‹ Étude sur l'État des fonctionnairesChapitre 22 sur 26 · MORE · texte numérisé non relu

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cependant, les juges, s'appuyant sur les termes d’une circulaire du Garde des sceaux du 21 février 1817, ont refusé de reconnaître cette propriété; mais cette interprétation du texte de l’article 91 n'a point prévalu ; elle a été condamnée par les dispositions des lois de finances de 1832 et de 1841, soumettant la transmission des offices à des droit de mutation, et par l'assemblée nationale de 1848, qui déclara que l’article de la constitution « la propriété est inviolable »

devait s'appliquer à la propriété des offices.

$ 4. — Révocation et destitution.

La propriété de la finance de l'office n’assurerait pas par elle-même, la stabilité de l'officier ministériel, si le gouvernement pouvait le priver de son litre, par la révocation. Nous pensons, avec M. Perriquet et la majorité des auteurs, que la révocation à la volonté du gouvernement, ne s'applique pas aux officiers ministériels. 11s peuvent seulement être frappéspar la destitution, qui n’est qu’une peine disciplinaire, devant comme telle, être entourée de garanties spéciales. Le gouvernement ne pourra prononcer la. destitution que dans certaines conditions déterminées.

Pour que la destitution soit prononcée : 1° il faut qu’une faute contre les règles professionnelles ou contre les principes d'honneur et de délicatesse, soit relevée à la charge de l'officier que l’on veut priver de son office (1). C’est là en

(1) Réquisitoire de M. le procureur du roi, Flandin (D. 35. 1. 281). Perriquet, p. 497 et 498.

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