‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 102 sur 280 · L. 3,Dig. I,6;l · texte numérisé non relu

L. 3,Dig. I,6;l

En droit, la mère était pour ses enfants une étrangère, les enfants des étrangers pour leur mère : en fait les mœurs réglaient sans doute de quelque façon les rapports de la mère et de ses enfants, et le magistrat, si quelque difficulté s'élevait, se bornait apparemment à rendre une décision conforme aux mœurs. L'établissement de la possession de biens unde cognati changea cet état : dés lors existèrent entre la mère naturelle et ses enfants des vocations réciproques à la succession ab intestat , et Tune et les autres purent se prévaloir de la qtierela inofficiosi testamenti (1). Peut-être, vers le même temps, à coup sûr au temps des jurisconsultes classiques, la loi établit au profit des enfants à la charge de la mère, et au profit de la mère à la charge de ses enfants naturels une obligation alimentaire (2). Au temps des jurisconsultes classiques encore l'obligation de ne pas manquer d'égards à leur mère, le devoir du respect était imposé aux enfants naturels (3). D'autre part la mère naturelle fut, sous les empereurs païens^ admise comme la mère légitime à bénéficier des dispositions du sénatus-consulte. TerluUien (4). Mais les empereurs païens n'allèrent pas jusqu'à lui imposer de faire pourvoir de tuteurs ses enfants impubères; ce fut un chrélien, Zenon, qui la greva de celte obligation (5). Les empereurs païens, d^ailleurs, ne modifièrent

d. L. 2, Dig. XXXVIII, 8, et L. 4,comp. Boisson., op. cit., p. 87 et 88.

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