‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 103 sur 280 · L. ll,C.Just., V · texte numérisé non relu

L. ll,C.Just., V

pas autrement la condition de la mère naturelle et, imi* tant le préteur, ils laissèrent sans relations juridiques le père naturel et ses enfants (i). Nous croyons encore que la mère naturelle n'échappait jamais comme telle aux pénalités des lois caducaires. Toutefois, nous ne démontrerons pas ici que notre opinion a quelque fondement : la question de savoir si la procréation d'enfants naturels relevait des peines de Vorhitas n'intéresse pas seulement la mère, elle touche aussi le père, et les éléments de décision sont les mêmes, soit qu'il s'agisse du père, soit qu'il s'agisse de la mère.

Si l'on excepte la disposition légale par laquelle Zenon enjoignait à la mère naturelle de faire pourvoir de tuteurs ses enfants impubères et punissait la négligence de la mère de la privation des avantages créés par le Sénatus-consuite TertuUien, les empereurs chrétiens ne paraissent guère sêtre occupés des parents et des enfants naturels que pour les frapper de mesures de rigueur. Quelques-unes semblent se rapporter plus spécialement aux rapports des pères et des enfants naturels, nous les laisserons de côté. D'autres sont spéciales, communes aux père et mère, nous les mentionnons : Arcadius et Honorius décidèrent que les enfants naturels, nés d'un mariage contracté frauduleusement au mépris d'un empêchement légal, ne pourraient rien recevoir de leurs père et mère, soit entre-vifs, soit par testament, directement ou indirectement, mêmeàtitre d'aliments; Justinien

i. Arg., LL. 2 et 4, Dig. XXXVIII, 8 ; L. 4, § 2, XXXVIII, iO.

défendit aux père et mère, de faire même, à titre d'aliments, des libéralités à leurs enfants naturels issus d'un commerce autre que le concubinat (1). Plus tard, Léon VI, le philosophe, décréta Fabolilion du concubinat et frappait ainsi tous les parents naturels de l'incapacité que nous venons de mentionner.

Nous terminerons par une simple observation que nous tirons d'un texte de Paul : si les Romains attachèrent des effets juridiques à la maternité naturelle plutôt qu'ils n'en attachèrent à la paternité naturelle, et s'ils attachèrent plus d'effets juridiques à la première qu'à la seconde, la raison en était apparemment que la preuve de la maternité hors mariage se peut établir assez sûrement, tandis que la preuve de la paternité se fait fort difflficilement: Quia semper certa est (mater), etiarnsi vulgo conceperit, pater vero is est quem nuptiœ demonstrant (2).

1. Comp. L. 5, C, VI, 57. Nov. 74, ch. 6. Nov. 89, ch. 12. notamm. § 5 et ch. 15.

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