‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 117 sur 280 · Loco cit · texte numérisé non relu

Loco cit

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— 498 ~ et mauvais traitements dont les marques étaient demeurées longtemps visibles ; un arrêt de la Cour d'assises de T Allier du 21 octobre 1819, l'avait condamnée à cinq années de travaux forcés et au carcan ; elle se pourvut en Cassation, et l'arrêt de la Cour d'assises fut cassé : les mauvais traitements auxquels la mère avait soumis son enfant ne rendaient, suivant les membres de la Cour suprême, la mère coupable passible que des peines correctionnelles prononcées par l'article 311 du Code pénal. Or, la demanderesse avait invoqué la loi romaine qui donnait droit de vie et de mort au père, la nature même qui avait placé dans les mains des parents le pouvoir de châtier et de corriger leurs enfants ; elle soutenait d'ailleurs que le Code • civil ayant expressément déféré aux pères et mères par les articles 375 et suivants, le droit de corriger leurs enfants, la conséquence naturelle était que l'exercice de ce droit ne pouvait donner lieu contre eux à des poursuites criminelles, par lesquelles il se trouverait neutralisé. L'arrêt de Cassation du 17 décembre 1819 répondit à ces moyens que t si la nature et les lois civiles donnent aux pères sur leurs enfaijts une autorité de correction, elles ne leur donnent pas le droit d'exercer sur eux des violences ou mauvais traitements, qui mettent leur vie ou leur santé en péril, que ce droit ne saurait être admis surtout contre les enfants qui dans la faiblesse du premier âge, ne peuvent jamais être coupables de fautes graves que la qualité de mère de la condamnée ne peut donc, dans l'état des faits déclarés contre elle, l'affiranchir des dispositions du Code pé-

nal • (1). Telle est, suivant nous, la vérité juridique : non dans lesarlicles 375 cl suivants qui traitent d'un mode tout spécial de correction, mais dans les articles 203 et 372 qui imposent aux parents l'obligation d'élever leurs enfants et investissent les parents de l'autorité dont ils ont besoin pour faire Tœuvre de l'éducation, le législateur permet implicitement aux pères et mères de soumettre leurs enfants à des châtiments corporels. Si M. Laurent prouvait péremptoirement que les châtiments corporels ne sont jamais nécessaires dans l'éducation, il saperait le fondement juridique sur lequel repose notre opinion ; mais il ne le fait point, et nous pouvons lui dire qu'un mode de correction aussi ancien a sans doute quelque raison d'être. En vérité quand M. Laurent affirme que dire éducation c'est exclure les châtiments corporels, il résout la question, par la question même. Le savant professeur n'est guère plus heureux lorsqu'il compare les pères et mères aux instituteurs et aux gardiens des forçats. Manifestement, l'assimilation manque de justesse : les instituteurs n'ont pas naturellement et habituellement pour leurs élèves, les gardiens pour les forçats, cette vive et tendre affection, qui modère justement entre les mains des pères et mères l'usage du pouvoir correctionnel.

Qu'on ne se méprenne pas ici sur notre avis : nous ne pensons pas qu^on doive fouetter sans cesse les enfants^ comme certaines personnes avaient coutume de faire au

i. Dallot, V. Puissance paternelle, n» 48.

grand siècle (1) ; nous savons fort bien les inconvénients des punitions corporelles et il convient, suivant nous, de ne jamais user de ces punitions qu'avec une grande prudence et une grande modération, mais nous n'osons affirmer que ces punitions ne sont jamais nécessaires. De savoir si les châtiments corporels sont parfois nécessaires et quand ils le sont, ce n'es pas, nous le pensons du moins, une question qui puisse être résolue à priori d'une façon uniforme et absolue : dans chaque cas particulier les parents examinent et jugent; le législateur s'est fié à leur affection et à leur sagesse ; que si les parents croient devoir frapper leurs enfants, les articles 203 et 372 les arment du droit de le faire. Mais il n'est jamais nécessaire de battre les enfants jusqu'à mettre leur vie ou leur santé en péril : le droit des parents cesse où cesse la nécessité. C'est, nous le répétons, la doctrine de la Cour de Cassation, nous l'estimons bonne et nous nous y tenons (2).

Le droit de correction corporelle est, qu'on veuille bien le remarquer, un simple moyen d'éducation : la douceur, les simples avis en sont d'autres. Entre le premier et les seconds, le père choisit, et nous n'avons ici qu'à appliquer la disposition de l'article 373. Ce que fait la mère avec l'autorisation expresse ou tacite du père est régulièrement fait. Tant qu'elle ne compromet point la santé de ses

1. Gomp. M.Bernard, p. 256-257. Histoire de Tau lorité paternelle.

2. Gomp. Chardon, t. II, p. 64-65, et loco cit., p. 35 à 43. Voy. aussi Aubry et Rau, t. VI, p. 78, loco ciL, 4* édition. Voy. encore Baudriliart, la Famille et FÉdacation en France, i874, p. 191 à 193, Demolombe, 2» édit., t. VI, p. 247.

enfants, elle peut, si le père consent, leur infliger des peines corporelles, et la plainte des enfants ne saurait être écoulée par la justice. Que si la mère maltraitait les enfants contre le gré du père, il appartiendrait à celui-ci, maître dans la demeure commune, de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher le renouvellement des mauvais traitements. Si enfin, la mère se rendait coupable des actes prévus et punis par l'article 311 du Code pénal, évidemment le père aurait qualité pour la dénoncer au pouvoir judiciaire. Mais à l'inverse, si c'était le père qui abusât de son droit de correction corporelle, la mère, défenseur naturel de ses enfants contre les excès de leur père, saisirait régulièrement la justice soit afin de faire enlever au père le droit de garde, soit afin de lui faire infliger les peines de Tarticle 311 du Gode pénal.

A côté de ce droit de correction, dont les modes sont abandonnés au choix des parents et dont l'exercice reste absolument libre, tant qu^ll ne compromet pas la santé des enfants, nous en devons placer un dont la loi règle minutieusement l'exercice: nous voulons parler du droit de faire détenir les enfants, articles 375 à 384. Ce droit de correction légale extrêmement rigoureux, n'est pas un attribut essentiel de la puissance paternelle, et l'on conçoit aisément que le législateur lui ait consacré des dispositions précises. Nous n^avons pas dessein de les étudier complètement ; plusieurs sont spéciales au père, mais celles-ci mêmes touchent notre sujet par quelques points, et il faut au moins déterminer ces rapports. En principe, pendant le

mariage, le père seul exerce le droit de correction légale, il Texerce tantôt par voie d'autorité, tantôt par voie de réquisition ; dans certains cas, d'ailleurs, l'enfant peut appeler delà mesure de rigueur qui le frappe. Or,, le législateur laisse-t-il la mère désarmée devant la sévérité ou l'indulgence excessive du père? Ne lui donne-t-il aucun moyen juridique de paralyser l'une, de réagir contre l'autre? Le droit de correction légale est évidemment un moyen d'éducation ; le père décide donc souverainement s'il en doit faire usage. Refuse-t-il de l'employer ? Contre la décision du père la mère n'a aucun recours. Articles 375, 381, 382. Alors qu'elle se plaindrait de faits personnels, ses enfants l'eussent-ils gravement injuriée, notre principe devrait encore élre maintenu. Sans doute, si le père ne prenait aucune mesure afin d'empêcher ses enfants de renouveler leurs injures, la mère aurait quelque raison de le considérer comme complice el de demander la séparation de corps pour injure grave, mais si le père refusait simplement d'employer le moyen spécial de la correction légale, il userait d'un droit incontestable dont l'exercice ne saurait constituer une cause de séparation de corps (1). Le père veut-il au contraire, justement, ou même sans motifs, provoquer la détention de ses enfants? La mère ne peut directement ni empêcher, ni seconder l'action du père ; elle le peut dans certains cas indirectement. Quand le père procède par voie d'autorité, le président du tribunal n'a pas le droit de

i, Ck)mp. Guhain, des Droits des femmes, p. 42, note 2.

consulter la mère ; il en est autrement quand le père procède par voie de réquisition: la déposilion de la mère devient un des principaux éléments d'appréciation dont les magistrats puissent user, et la mère devra être entendue. L'identité des motifs fait que les magistrats ne sauraient refuser de l'entendre en appel dans les cas où l'enfant peut appeler de la sévérité paternelle.

Plusieurs sanctions garantissent, suivant nous, Taccoraplissement du devoir d'éducation ; nous en avons déjà cité quelques-unes. Ainsi la mère, vivant d'ailleurs avec le père, peut obtenir qu'il soit privé du droit d'élever personnellement les enfants communs, s'il ne leur fournit pas une éducation convenable et nous avons suffisamment expliqué ce que nous entendions par ces mots (1) ; de même, si la mère était investie du droit d'éducation et qu'elle n'élevât pas les enfants communs convenablement, le père pourrait lui faire enlever et faire confier la garde à un tiers. Si les père et mère vivant ensemble étaient d'accord pour compromettre soit la santé, soit les mœurs des enfants communs ou pour donner, au sein delà richesse, une éducation manifestement insuffisante à leurs enfants, l'autorité judiciaire pourrait, sur la réclamation de parents ou d'amis, plus généralement des tiers, en connaissance de cause enlever les enfants .a leurs père et mère, et prescrire les mesures nécessaires pour l'éducation (2). Nous citerons

i. Voy. p. 166 à 181.

2. DemoL, IV, n» 9, VI, n» 372. Aub. et R.. VI. p. 72 et note 1. — Arg., art, 203.

encore sans insister sur ces dispositions, les articles 309 ^ 311, 348 à 353 du Gode pénal qui peuvent atteindre mais ne visent pas spécialement les père et mère. Enfin nous devons dire quelques mots de Tarticle 1384 du Code civil. Si les père et mère vivent ensemble et gardent auprès d'eux leurs enfants, la disposition de l'article 1384, n'atteint que le père. Nous souhaiterions que cet article fût rédigé d'une autre façon et tint meilleur compte de certaines circonstances fort importantes dont il paraît faire peu d'état. On doit cependant l'appliquer dans ses termes. Ainsi, le père habituellement éloigné de la maison conjugale pendant le jour n'échapperait pas à la responsabihté par cette seule raison (|u'il laisse ses enfants sous la surveillance de la mère; il ne cesserait pas d'être tenu envers les tiers du dommage causé hors de sa .présence. Toutefois, s'il . n'avait pas interdit à la mère et surtout s'il lui avait recommandé de surveiller les enfants, il aurait, croyons-nous, un recours contre elle. Cette solution évidemment conforme à l'équitôsepeut fortbien justifier au point de vue purement juridique. Le père avait-il recommandé à la mère de surveiller les enfants ? Il lui avait réellement donné un mandat dont elle doit se soucier ; si elle a commis quelque faute, le père peut exiger qu'elle le dédommage, article 1992. Bien plus^ quand le père au moment de quitter le domicile conjugal n'interdit pas à la mère de surveiller les enfants^ en réalité il lui donne tacitement mandat de les surveiller, et la mère devient responsable de l'accomplissement du mandat. Un autre raisonnement nous conduirait au même résultat : la

mère est tenue d'élever ses enfants, elle a par contrat promis au père de les élever, article 203, et doit s'occuper de leur éducation tant que le père ne lui interdit pas de s'en occuper, articles 203 et 373 combinés; or, le devoir d'élever implique évidemment le devoir de surveiller et d'empêcher les enfants, surtout pendant l'absence du père de se livrer à des actes dommageables ; si donc la mère ne surveille pas ses enfants, ne' les empêche pas de commettre des actes nuisibles, elle doit encore dédommager le père , articles 203, 1142 combinés {{). Lorsque le père interdit à la mère de surveiller les enfants pendant son absence, il subit évidemment sans recours la responsabilité du dommage causé, mais on peut se demander si cette interdiction ne compromet pas la santé et les mœurs des enfants elj suivant les cas, surtout si l'interdiction se produisait souvent et en quelque sorte habituellement, les tribunaux pourraient avoir raison d'enlever la garde au père.

Chargés d^élever leurs enfants, les père et mère ont évidemment le droit d'exiger même, par des moyens de coercition proprement dits, que leurs enfants les honorent et les respectent. Former les enfants à honorer et à respecter leurs parents est une des parties de l'éducation . Le Gode ne dirait rien du devoir d'honneur et de respect qui incombe aux enfants que le droit des parents ne serait pas moins absolu. Mais l'article 371, nous le rappelons, dit

i, Gomp. les théories diverses de MM. Boistel, op. cit., 2» partie, p. 245- 246; Toullier, XI, 279 et 281; Sourdal, Traité des responsabilités, 2» édit., II, p. 76-77 ; Aub. et R., IV, p. 756-757 et notes i et 5.

positivement que t l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère. » Ce devoir d'honneur et de respect commence d'exister, comme il convenait dès le temps de l'enfance, et le respect et l'honneur sont dus à la mère comme au père. Si nous parlons de ce devoir d'honneur et de respect en traitant de l'éducation, c'est que l'éducation assure l'exécution de ce devoir et, qu'à son tour, l'exécution de ce devoir forme la juste Récompense des soins de Téducation. Mais nous n'allons pas jusqu'à dire que les père et mère deviennent indignes de l^honneur et du respect lorsqu'ils élèvent mal leurs enfants. Les termes de l'article 371 sont, avec raison, absolus et ne comportent pas ces distinctions.

L'éducation cesse à la majorité ou à l'émancipation des enfants, mais les parents ne sont pas au terme de l'éducation, on va le voir, déchargés de tous droits et de tous devoirs envers leurs enfants.

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