‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 116 sur 280 · Arg., art. 203-373-217-218-222 combinés · texte numérisé non relu

Arg., art. 203-373-217-218-222 combinés

la libre disposition ; de même les dépenses qu'elle ferait e t paierait immédiatement seraient annulables lorsqu'elles dépasseraient le chiffre des revenus dont la libre disposition lui aurait été réservée (1). Ces principes toutefois reçoivent de la nature même des choses un tempérament remarquable. De fait, les mères obligées en général de ■ contribuer pécuniairement aux frais d^éducation de leurs enfants, et libres, si les pères ne s'y opposent, de prendre une part active aux soins de Téducalion, contractent la plupart des engagements, font la plupart des dépenses que Téducation exige ; les pères que leurs occupations empêchent de veiller à toutes les nécessités du ménage sont justement censés avoir donné mandat aux mères d'agir ainsi. En cet état, les maris, dont les femmes ont simplement payé la dette, doivent rembourser les sommes que les femmes ont dépensées de leurs propres deniers et acquitter les engagements que leurs femmes onl souscrits. Ils ne sauraient échapper à l'application de cette règle que si, par une dénonciation préalable adressée directement et individuellement aux fournisseurs» ou instituteurs, ils avaient manifesté la volonté formelle de ne point tenir les engagements de leurs femmes et s'ils avaient déclaré ne vouloir pas payer les dépenses dont elles prétendraient plus tard réclamer le remboursement. Si d'ailleurs, eu égard à la condition et à la fortune des époux, les engagements étaient manifestement excessifs, les maris pourraient, croyons-nous, les faire réduire.

i. Comp., note précédente. Joignez, art, 225-1125-1238-1534-1536-1549.

Inversement, sous le régime de la communauté légale, sous celui de la communauté conventionnelle, quand la convention n'exclut pas de la communauté les revenus de la femme, sous le régime sans communauté et sous le régime dotal, le paiement des obligations contractées par la femme pour l'éducation de ses enfants avec l'autorisation expresse ou tacite du père, ne peut être poursuivi que sur les biens de la communauté ou du mari ; sous les autres régimes, il peut l'être même sur les biens de la femme. La différence se justifie aisément : sous les régimes d'^abord nommés les créanciers n'ont dû considérer comme formant leur gage que les biens de la communauté ou du mari (1); sous les autres régimes ils ont pu compter dans leur gage la portion contributoire de la femme et ne sauraient guère apprendre sûrement si de fait la femme a versé aux mains du mari sa part contributoire ; le plus sûr moyen de prévenir les contestations entre les créanciers et le mari est de déclarer la femme directement tenue, au moins jusqu'à concurrence de sa portion contributoire, sans préjudice des répétitions qu'elle voudrait exercer contre son mari (2).

Les dernières observations ne s'appliqueraient pas absolument au cas où le père aurait été privé et la mère investie du droit d'éducation ; dans cette bypothèse, le père, nous le croyons, ne pourrait interdire à la mère de sous-

i. Arg., art. 1409 5o, 1530-1540.

2. Sur tous ces points, comp. Aub. et R., V, p. 340 à 342, les notes 49 à 58, les autorités de doctrine et de jurisprudence citées par ces auteurs.

crire directement les engagemOTits nécessaires^ et les créanciers, suivant les cas, n'auraient le droit de poursuivre le paiement de leurs créances que sur les biens de la communauté et du mari, ou seraient admissibles à saisir même des biens de la femme. Mais, si la mère souscrivait des engagements excessifs, le père pourrait ou les faire réduire, ou demander que le droif d'éducation fût enlevé à la mère, ou, enfin obtenir que la justice fixât le chiffre des dépenses nécessaires pour Téducation ; la mère, dès lors, souscrirait sans qualité les engagements qui excéderaient ce chiffre, et ces engagements seraient en général annulables ou tout au moins ne lieraient pas le père (1).

5^ Sous le régime de la communauté légale, sous celui d&la commmunauté conventionnelle, lorsque la convention n^exclut pas de la communauté les revenus de la mère, sous le régime sans communauté et sous le régime dotal les engagements souscrits par le père pour l'éducation de ses enfants lient le père seul tant qu'il est solvable (2). Mais, s'il devient insolvable, la mère se trouve obligée, sauf son recours contre le «père . Cette décision, favorable aux intérêts des enfants, trouve sa justification dans la combinaison des articles 203 et 1448 : la mère est tenue d'élever ses enfants^ et les créanciers doivent compter sur la fortune de la mère au cas d'insolvabilité du père.

Sous les autres régimes, la solution demeure la même : lorsque le père devient insolvable, la mère est obli-

i. Arg., art. 1448, 203 combinés, et suprà le commencement du A», 2. Arg., art. 1409 5o, 1530-1537-1540-1575.

gèe. Tant que le père est solvable, s'il a reçu laparlcontributoire de la mère, ses engagements n'obligent que lui ; s'il n'a pas reçu la part contribuloire de la mère, il peut encore être actionné seul sauf son recours contre la mère, car les créanciers ne doivent pas souffrir de sa négligence ; mais les créanciers auraient le droit d'^actionner la mère soit aux termes de l'article 1166, soit même directement jusqu'à concurrence de la portion contributoire ; la mère était obligée, le père libre de consacrer cette partie de la fortune maternelle aux frais d'éducation, en réalitéjusqu'à concurrence de cet te portion contributoire , le père souscrivant des engagements pour l'éducation de ses enfants agissait comme mandataire de la mère (1).

La mère, on le voit, contribue de diverses façons, soit par ses soins personnels, soit par la fortune, à accomplir tous ces actes, à exécuter toutes ces mesures qui, abandonnées pour la plupart au choix des parents, constituent l'œuvre de l'éducation.

Parmi les attributs de la puissance paternelle que le législateur n^a pas nommés, mais qu'apparemment il n'a pas voulu détruire, il faut citer le droit d'infliger aux enfants des châtiments corporels. Un jurisconsulte distingué prétendit récemment que les parents n'avaient pas ce droit, qu'ils ne le tenaient pas de la loi et ne le tenaient pas davan-

i. Dans les observations qui précèdent, depuis \e i° jusqu'à la fin, nous avons compris parmi les autres régimes le régime dotal, lorsque tous les bîefus de la femme sont paraphernaux : en cette hypothèse, Part. 1575 assimile le régime dotal à la séparation de biens contractuelle.

lage de la nature, que si on ne permettait pas aux instituteurs de battre les enfants dont l'éducation leur était confiée, aux gardiens de battre les forçats dont on leur confiait la surveillance, on ne devait pas davantage permettre aux père et mère « des actes de brutalité qui abrutissaient les enfants au lieu de les moraliser, » que le père avait seulement un droit d'éducation et que dire éducation c'était exclure les châtiments corporels, qu'ainsi même à l'enfant sorti de la première enfance et même pour des fautes graves le père n'avait pas le droit d'infliger des châtiments corporels (1). M. Laurent citait, afin de corroborer son avis, quelques paroles de l'avocat général Talon et de lavocat général de Galissane,et critiquait une décision de la Gourde Cassation qui nous paraît avoir consacré les vrais principes de la matière. Nous en demandons pardon au savant professeur de l'Université de Gand, nous n^avons pas trouvé dans les raisonnemenls, auxquels nous venons de faire allusion, la netteté ordinaire de ses idées, la vigueur habituelle de ses argumentations. Nous voulons bien, avec l'avocat général Talon • que les pères qui exercent leur bonté envers leurs enfants, soient alors juges souverains, mais que quand ils exercent leur justice et qu'ils châtient leurs enfants^ leur pouvoir soit soumis aux juges qui doivent juger leur jugements (2), • avec l'avocat général de Galissane «que s'il faut prendre garde de détruire l'aulorité paternelle,

d. Laurent, t. IV, p. 371-373 pai^m. Principes de Droit civil. 2. Talon, cité aussi par Chardon, t. II, p. 36. Traité des trois puissances.

il faut prendre garde aussi de détruire la tyrannie » (1). Nous n'établirons pas entre les classes supérieures et les classes inférieures une distinction que M. Laurent trouve injurieuse, nous ne dirons donc pas que les châtiments corporels sont toujours nécessaires pour élever des enfants incultes, qui n'écoulent jamais rien, sinon les coups : ce serait peut-être calomnier la nature. Toutefois, nous n'irons pas jusqu'à affirmer, comme faisait de Galissane que « dans la classe indigente, les mariages sont plus chastes, les familles plus unies, les liens du sang plus révérés, la nature plus écoutée, le tendre nom de père plus doux à prononcer » (2). Si cette dernière appréciation fut vraie dans d'autres siècles, nous doutons qu'elle le soit autant en celui-ci : et si nous ne reprochons pas à M. de Galissane de l'avoir jadis émise, nous ne croyons pas nécessaire de l^appliquer au siècle où nous vivons. Mais de bonne foi que prouvent ces citations sur lesquelles M. Laurent étaye son avis? Que les père et mère n'ont pas le droit de battre leurs enfants? En aucune façon. Tout au plus prouvent-elles que les père et mère deviennent justiciables des tribunaux lorsqu'ils exercent sur leurs enfants des violences qui mettent la vie ou la santé de ceux-ci en danger. C'est précisément la doctrine enseignée par l'arrêt de Cassation dont M. Laurent ne peut s'accommoder. La femme Lomet avait plusieurs fois exercé sur un de ses enfants âgé de 6 ans des sévices

1. Merlin, Répertoire, v. Puissance paternelle, sect. 2, § 1, n« d, p. 40 et4S.

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