‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 119 sur 280 · Lettre C · texte numérisé non relu

Lettre C

C'est de la participation de la mère à ces actes, à ces prestations, à ces abstentions, que nous voulons traiter ici. Ces actes, d'ailleurs, ces prestations^ ces abstentions, n'ont rien de commun avec l'éducation proprement dite, et plusieurs peuvent se produire, soit pendant la minorité, soit pendant la majorité des enfants. On voit ainsi pourquoi nous en parlons dans un chapitre spécial.

A. — On a déjà vu plusieurs fois que la mère était vraiment, aux termes de la loi, le défenseur naturel de ses enfants mineurs contre les abus de pouvoir du père (1). Dans la matière des donations on trouve une nouvelle application de ce principe. Les auteurs du Code craignaient que les représentants ordinaires des mineurs, le père investi de la puissance paternelle et de l'administration légale, le père ou la mère chargés de la tutelle ou tous autres tuteurs ne fussent parfois tentés de refuser injustement les donations offertes aux mineurs. Pour rendre ces abus plus difiSciles les auteurs du Code donnèrent par l'article 935 au père, à la mère, aux autres ascendants même non investis de la tutelle le droit d'accepter, au nom des mineurs, les donations offertes à ceux-ci. Sans aucun doute, du vivant même dés pères et mères, les ascendants peuvent faire l'acceptation au nom de leurs petits-enfants mineurs: le conflit entre le père refusant la donation et les autres ascendants l'acceptant, préoccupa vivement les membres du Conseil d'État lors de la rédaction de l'article 935. Plusieurs conseillers trouvaient la

i. Voy. suprà page, notamm. 176 et suiv. 203 et suiv.

disposition de l'article détestable ; c'était suivant eux, une disposition vraiement injurieuse, si le législateur ne la limitait pas au cas d'absence du père ; elle sèmerait la discorde dans les familles au sein desquelles il ne fallait pas élever un tribunal domestique contre un tribunal domestique, et d'ailleurs elle n'avait pas le mérite d'être nécessaire, puisque derrière le père se tenait la justice qui pourrait autoriser l'acceptation injustement refusée par celui-ci.

Suivant d'autres, il fallait encore prévoir que des motifs odieux détermineraient quelquefois le refus du père : une haine coupable contre ses enfants ; son intérêt personnel si la succession du donateur devait un jour naturellement lui appartenir. Les adversaires parlaient de la justice. Mais qui exercerait le recours? Et ne serait-il pas plus injurieux pour le père d'entendre ses enfants lui prêter des motifs déraisonnables ou honteux que de voir son acceptation suppléée par celle d'un aïeul (1). La rédaction de l'article 935 ne fut pas modifiée et l'analyse de la discussion au Conseil d'État montre clairement que si cet articleétait destiné à paralyser la mauvaise volonté des tuteurs en général, il l'était tout autant à prévenir les abus de pouvoir du père investide la puissance paternelle et de l'administration légale.

La nature désintérêts exposés au danger, l'affection présumée de la mère pour ses enfants, et en un mot, l'identité de raisons muniraient la mère, malgré le silence de la loi, du droit d'accepter aussi librement que les autres ascendants,

i. Locré, XI, p. 206, 207 et 208.

du vivant du père les donations offertes aux enfants mineurs par un tiers et rejetôes par le père. Mais la loi n'est pas muette, elle donne expressément le même droit à la mère et aux autres ascendants. Or, ceux-ci, on vient de le voir, peuvent accepter au nom des mineurs, les donations que le père refuse. La conclusion s'impose. Déjà les jurisconsultes français du XVIIP siècle tiraient la même décision des motifs et de la lettre d'un texte célèbre, l'article 7 de l'Ordonnance de 1737 sur les donations. Les motifs de ce texte étaient identiquement ceux qui dictèrent au législateur de 1807 l'article 935 du Gode civil; la lettre était d'ailleurs moins précise que cet article (1). Aujourd'hui le doute n'est pas permis; du vivant du père, la mère peut accepter au nom de ses enfants mineurs les donations que le père refuse. On sait enfin que sous l'empire de TOrdonnance de 1737^ la mère avait le droit d'accepter sans Tautorisation de son mari. La démonstration que donnaient de cette vérité juridique les jurisconsultes du XVIIP siècle doit régler de nos jours l'interprôtalion de l'article 935 : ubi eadem est ratio legis, tbi eadem lex esse débet. Nous ne la développerons pas longuement. Ailleurs, l'occasion se présentera de démontrer plus utilement que l'autorisation maritale n'est pas requise pour les actes de la femme qui n'engagent ni sa personne ni ses biens (2). Nous nous bornons à poser ici ce principe, et nous ajoutons qu'il eût

4. Cpmp. Brodeau sur Louët. Lettre D. Somm. 55. Ricard, part, i, no« 852 et suiv. Furgole, sur les articles 7 et 9 de TOrdonnance de 1737, 2. V. infrà Tit. 2, if« sect. ch. 2.

été puéril de requérir l'autorisation maritale pour un acte particulièrement destiné à empêcher les abus de la puissance paternelle. Au demeurant, de l'article 935 nous ne dirons rien déplus. Son étude soulève de nombreuses difficultés, mais elles sont communes au père, à la mère et autres ascendants. C'est une raison décisive de ne pas les résoudre. Il nous suffisait de conduire sur un point important jusqu'à sa dernière limite l'assimilation de la mère aux ascendantsd'undegrésupérieur(l). Nous n'ajouterons qu'une observation, c'est que le droit d'accepter la donation nous parait impliquer celui d'en requérir la transcription (2).

A la différence de l'acceptation des donations, la formation du contrat de tutelle officieuse jmplique nécessairement la coopération, le consentement du père et de la mère. Ce que nous dirons plus utilement ailleurs d'un contrat plus fréquent, l'adoption proprement dite, s'applique par une analogie évidente de motifs au contrat de tutelle officieuse. Nous n^insisterons donc pas davantage ici sur ce dernier contrat, mais nous avions une raison péremptoire de le mentionner, sinon d'en exposer les règles: il émane directement des père et mère ; au contraire, le contrat d'adoption ordii)aire implique d'abord le consentement du futur adopté.

i. Sur ces divers points, voy. Dalloz, vis Dispositions entre-vifs et testamentaires, no» 4471 à 1489, notamm. voy. dans le sens indiqué au texte, Aubry et Rau,3« édit., t. VI, p. 458, note 2; FouUier, V, 198; Delvincourt sur Fart. 490; Duranton, VIII, 438; de Freminville, delà Minorité, «H, 596.; Troplong, III, 1129; l'éq. reg., 12avril 1832, Sir. 32, I, 458. Voyez cependant centra Grenier, I, 64.

2. Arg. à fortiori, art. 934-940.1. Gomb.et Arg. anal., art. 2139.

accessoirement celui des parenls. Gomp. articles 346-361. La différence est plus grande encore entre rêmancipation et l'acceptation des donations qu'entre l'acceplalion des donations et la tutelle officieuse. Les père et mère vivant et exerçant tous leurs droits, le père seul peut émanciper les enfants communs, art. 477; la mère ne peut, en cette qualité, ni s'Dpposer à Témancipation , ni , l'émancipation faite , demander la réduction des engagements contractés par le mineur émancipé, ni enfin révoquer l'émancipation. Mais le conseil de famille aurait-il le droit de la nommer curatrice? G^est d'abord une question débattue de savoir si le père émancipateur a ipso jure la curatelle de Témancipé : nous ne croyons pas utile de la résoudre, et nous avons assez de marquer quelles sont, sur la question plus spéciale que nous avons posée, les conséquences des solutions contraires qui peuvent être données à l'autre question. Si le père émancipateur est curateur de droit et n'est pas, d'ailleurs, exclu, excusé ou destitué de la curatelle, évidemment la mère ne saurait être nommée curatrice. Que si le père n'est pas curateur de droit ou, étant curateur de droit, est exclu, excusé ou destitué de la curatelle, la curatelle, nous le croyons, peut être conférée à la mère ; (1) toutefois, elle ne lui serait valablement conférée, suivant nous, qu^avec l'autorisation maritale. Une certaine responsabilité grève le curateur ; il importe sans doute que le recours éventuel de l'émancipé soit énergiquement protégé et puisse attein-

i. Arg., art. US §§ 1 er 3. — 1990 G. cW.

dre tous les biens du responsable; or, Tautorisation maritale seule habilite d'une façon suffisante la femme mariée à engager éventuellement tousses biens ; même, sous le régime dotal, cette autorisation ne suffirait pas à permettre un pareil engagement pour les besoins de la responsabilité d'une curatelle. L'esprit de la loi nous paraît commander que sous le régime dotal la femme mariée ne puisse, du vivant de son mari, être curatrice de ses enfants, et que sous tout autre régime elle ne puisse l'être sans l'autorisation de son mari (1).

Comme Témancipation, dans notre hypothèse l'autorisation de faire le commerce m peut être accordée que par le père (art. 2, | 1, C. comm.).

Les règles sur la capacité de tester, au contraire, nous ramènent à reconnaître à la mère une liberté absolue (2). La mère dispose de ses biens par testament aussi librement que le père peut disposer des siens et demeure ainsi absolument capable d'attribuer la quotité disponible de son patrimoine, soit à un de ses enfants, soit à un étranger de préférence aux autres enfants, ou de préférence à tous. La mère, on le sait, n'est pas aussi libre de disposer de ses biens par donation : sous le régime dotal elle ne peut donner ses biens dotaux même avec l'autorisation de son mari, que dans un cas dont nous nous occuperons plus tard (3) :

i. Comp. art. 1990-1982. Arg., art. 1554 à 1560 à contr. -^ Voy. aussi Arg., art. 1417 par analogie, 1530, 1537, 1540, 1575.

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