‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 120 sur 280 · Infrà p. 280 et suiv., art. 1555 à contrario · texte numérisé non relu

Infrà p. 280 et suiv., art. 1555 à contrario

"sbus les attires r^mes, elle ne peut donner ses biens iodistlnctement qu'avec rautorisation maritale ; avec la simple a«ïitorisation de justice, elle ne peut porter atteinte aux pleines propriétés ou aux jouissances que le contrat de mariage ft expressément ou implicitement promises au mari (1) chef de l'association conjugale. Les motifs de ces différences entre la capacilé de disposer par testament et celle de disposer entre-vifs sont si simples et si connus, qu'il est vraiment inutile de les développer ; d'ailleurs ces différences n'intéressent pas spécialement la mère : elles sont communes à toutes les femmes mariées et il suffisait de tirer des principes généraux les conséquences concernant plus particulièrement notre sujet.

Du partage d'ascendant, on conçoit que nous ne parlions jpas longuement, on sait comment la mère y peut procéder si l'on se rappelle que le partage d'ascendant est ou une donation entre-vifs ou une disposition testamentaire (art. 2076). Enfin la mère peut librement provoquer l'interdiction de ses enfants et avec Taulorisation maritale être nommée tutrice suivant des distinctions déjà indiquées (2).

B. — Parmi les actes de leurs enfants que les pères et mères ont plus particulièrement le droit et le devoir de surveiller et de diriger, il faut assurément, compter le mariage. Les auteurs du Gode ne pensaient pas autrement : « les forces du corps, disait Portails, se développent plus rapidement que Belles de l'âme. On existe longtemps sans vivre, et quand

4. Sur tous ces points, comp. infrà, p. 439 et suiv. 2. art. 490-442,3«-.swi>rd' p. 245-216.

on commence à vivre, on ne peut encore se conduire ni %se gouverner. En conséquence, nous requérons le consentemenl des pères et mères pour le mariage des fils qui n'ont point atteint l'âge de 25 ans et pour celui des filles qui n'ont point atteint la vingt et unième année. La nécessité de ce consentement reconnue par toutes les lois anciennes est fondée sur l'amour des parents, sur leur raison et sur l'incertitude de celle de leurs enfants. Gomme il y a un âge propre à l'étude des sciences, il y en a un pour bien saisir la connaissance du monde. Cette connaissance échappe à la jeunesse qui peut être facilement abusée par ses propres illusions et trompée par des suggestions étrangères. Ce n'est point entreprendre sur la liberté des époux que de les protéger contre la violence de leurs penchants. Le mariage étant de toutes les actions humaines, celle qui intéresse le plus la destinée des hommes, on ne saurait l'environner de trop de précautions. Il faut connaître les engagements que l'on contracte pour être en droit de les former. Un époux honnête quoique malheureux par sa légèreté ou par ses erreurs ne violera point la foi promise, mais il se repentira de l'avoir donnée ; il faut dans un temps utile et par des mesures qui éclairent l'âme, prévenir ces regrets

amers qui la brisent Nulle part, ajoutait-il, les en*-

fants dans le premier âge des passions n'ont été abandonnés à eux-mêmes pour l'acte le plus important de leur vie. Dira-t-on que les pères peuvent abuser de leur puissance? Mais cette puissance n'est-elle pas éclairée par leur tendresse? Il a été judicieusement remarqué que les pères ai-

ment plus leurs enfants que les enfants n'aiment leur père. Chez quelques hommes la vexation et l'avarice usurperont peut-être les droits de l'autorité paternelle. Mais pour un père oppresseur combien d^enfants ingrats ou rebelles. La nature a donné aux pères et aux mères un désir de voir prospérer leurs enfants, que ceux-ci sentent à peine pour eux-mêmes. La loi peut donc s'en rapporter sans inquiétude à la nature (!).»« Qu'on ne craigne point, disait encore le tribun Gillet que cette intervention de la volonté des ascendants dans les unions que leurs descendants désirent, puisse devenir un obstacle nuisible à la prospérité du mariage. • Plus Gillet citait Montesquieu > La nature donne aux pères un désir de procurer à leurs enfants des successeurs qu'ils sentent à peine pour eux-mêmes. Dans les divers degrés de progéniture ils se voient avancer insensiblement vers Tavenir » (2). Et si la nécessité de leur consentement, ajoutait Gillet, est fondée sur leur raison, elle ne l'est pas moins sur leur amour. En général, ajoutait-il encore plus loin^ si l'on compare l'esprit de la loi proposée avec l'ancienne jurisprudence on voit que pour régler les mariages des mineurs, celle-là mettait plus d'autorité dans le corps de la famille et celle-ci plus de confiance dans les sentiments particuliers des parents directs, plus d'abandon surtout en faveur du vœu maternel. C'est que les vues de la première se portaient spécialement sur une certaine convenance extérieure, d'état dont le plus

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