‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 152 sur 280 · Op. cit. p · texte numérisé non relu

Op. cit. p

4. De Belleyme, ord. sur référ. I, p. 14, not. 2. Taulier I, p. 483. Massé et Vergé I. p. 368. Aubry et Rau VI. p. 79 note i6. Demol. VI, p. 273 voy. aussi Locré sur l'article 38i.

parents, alliés ou amis du père, comme dit encore fort bien M. Oqdot^ seront plus attentif;^ pour juger, plus forts pour refuser ensemble, leur consentement sera moins aisément surpris quand ils se sentiront constitués en tribunal » (1). , De l'avis de plusieurs jurisconsultes le droit de correction légale subit une troisième modiGcation, en passant du père à la mère : suivant eux, la mère ne peut abréger la détention ou ne peut Tabréger seule. Trois systèmes se sont produits. Le premier refuse absolument à la mère le droit de grâce ; le second veut qu'elle ait ce droit, mais qu'elle l'exerce comme elle exerce le droit de correction légale avec le concours de deux parents, alliés ou amis du père ; \ù. dernier accorde à la mère le droit de grâce sans aucune réserve. C'est encore ce troisième système qui nous parait le meilleur. La faiblesse des arguments sur lesquels s'appuient le premier et le second montrera la supériorité du dernier. L'article 381, disent les défenseurs du premier, vise l'article 377 et ne vise point l'article 379 ; le législateur au demeurant se méfie de la faiblesse, de la légèreté de la mère, et craint que par des retours de volonté trop prompts la mère ne compromette son autorité. Selon les auteurs du second, la corrélation est nécessaire entre la manière de provoquer et la manière de faire cesser la détention. De ce que l'article 381 ne vise pas Tarticle 379, répondons-nous, on ne saurait tirer un argument sérieux en faveur du premier système, car s'il ne vise pas l'article

i. Op. cit. loco cit.

379, il ne vise âueune des dispositions de cet article, «t il De vise davantage ni l'article 376 ni rarlicle 378, d'où l'on devrait logiquement conclure que la mère aurait le droit de faire détenir pendant plus d'un mois son entant âgé de moins de 16 ans, que l'usage des écritures et de diverses formalités judiciaires est permis quand la mère exerce son droit de correction légale, qu'elle n'est pas tenue de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables, enfin qu'elle ne pourrait foire détenir son enfant plus d^une fois ; on arriverait ainsi à créer une situation singulière : la mère serait traitée tantôt mieux, tantôt moins bien que le père ; le pouvoir dn père auquel la protection de la loi est moins nécessaire serait plus efficacement protégé que celui de la mère ; on ferait enfin de la théorie légale de la puissance paternelle un vrai tissu de contradictions. Rien ne prouve d'ailleurs que le législateur ait craint de voir la mère compromettre son autorité par Texercice du droit de grâce ; et la dernière allégation du premier système est une simple conjecture. — Le secoïKl système s'appuie sur une nécessité de corrélation qu'aucun texte n'établit et que la combinaison des articles 377-379 contredit même formellement : car, lorsque le père a demandé l'ordre d'arrestation par voie de réquisition, il peut incontestablement user du droit de grâce sans consulter les magistrats. Il reste [de rappeler, pour confirmer directement notre système, qu'en principe, aux termes des articles 203, 372, 373, la puissance paternelle passe entière à la mère après le décès du père. La mère l'exerce dès lors comme le

père l'exerçait auparavant. Évidemment, les auteurs du Code ont dérogé au principe dans l'article 381, mais ils n y ont pas dérogé au point de défendre que la mère pût se prévaloir de l'article 379, et par conséquent le droit de grâce ne saurait être enlevé à la mère. Quel serait enfin l'effet pratique des deux premiers systèmes? Les mères les plus indulgentes, les plus tendres, au pouvoir desquelles l'usage de l'article 381 serait parfois le plus utile, refuseraient de faire jamais arrêter leurs enfants, si elles n'étaient assurées de pouvoir en un instant, aans formalités, ad nutum, selon une expression familière aux jurisconsultes, abréger la détention. L'article 381 se retournerait contre les intentions <lu législateur. En vérité, dans l'éducation le droit de grâce est de l'ordre naturel, et rien autre qu'une disposition formelle de la loi ne pourrait l'enlever à la mère (i).

Le principe posé par les articles 203, 372, 373 que nous venons de rappeler, fournit encore la solution de la question suivante : la mère exerce-t-elle souverainement, sous le contrôle des magistrats, son droit de correction légale? L'enfant a-t-il le droit d'appeler de l'ordre d'arrestation délivré sur la demande de la mère? Les jurisconsultes, suivant lesquels le droit d'appel est exceptionnel et ne peut, lorsque le père procède par voie de réquisition,

1 . En faveur du premier système, voy. Proudhon I, p. 247, — du second, Marcadé II, article 379 n» 3. Taulier I. p. 483. Allemand du mariage II, n» iiOO, — du troisième Ducaurroy, Bonnier et Roustain I, article 379, n* 555. Val. sur Proudh. I, 247, note b Dem., II, n« 126 bis, I, de Belleyme, Ordonn. sur référés I, p. 14, Aub. et R. VI, p. 81 ; Massé et Vergé I, p. 369.— Boistel op. cit. 2m« partie p. 319 à 321.

élre exercé que dans les cas prévus expressément, doivent permettre l'exercice du droit d'appel contre la décision de la mère dans les seuls cas dont parle la première phrase de l'article 382. Les jurisconsultes, au contraire, qui considèrent le droit d'appel comme un droit naturel lorsque le père a procédé par réquisition, doivent toujours en permettre l'exercice contre la décision ,de la mère. Les deux décisions différentes sont l'une et l'autre la stricte application du principe que créent les articles 203, 372, 373, l'assimilation de la mère au père, sauf réserve expresse du législateur (1).

La mère survivante devenue après la mort de son mari absolument maîtresse de sa propre fortune, en dispose comme elle veut au profit de ses enfants. Elle doit d'ailleurs à ceux-ci une éducation proportionnée soit à ses facultés, soit aux leurs, soit aux unes et aux autres suivant qu'ils ont ou n'ont pas un patrimoine qui permette de les préparer à tenir le rang dont ils hériteront un jour (2). Si les enfants et la mère demeurent sans fortune, la mère peut évidemment intenter, aux termes des art. 205-206-207, une action alimentaire contre certaines personnes spéciale-

1. Voy. sur la controverse soulevée par l'article 382 notamm. Locré, législ. VII, p. 41 article 12, p. 45, no4. p. 74 n» 7, p. 87 in fine et 88 n» 7. Locré sur Tarticle 382 . Touiller II, 1056. Proudh., I. p. 251. Taul., I, p. 432 ; AIL, loco cit. II, 1101-1102. Duc, Bon., et Rous., I, 560. Demol. VI, p. 259 et suiv. Blœchel, Dissertât, sur le titre de la minorité, de la tutelle et de Témancipation p. 75. Dur., III, 355, Marc, sur les art. 375 à 382, n» 4. Chardon, n» 29. Aub. et R. VI, p. 81, not. 22, en sens diTers.

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