‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 151 sur 280 · Comp. les articles 375, 376, 377. etc et · texte numérisé non relu

Comp. les articles 375, 376, 377. etc et

2. Locré, t« VII, Exposé des motifs de la loi sur la puissance paternelle p. 62.

lion absolue de la sarvie de deux parents paternels, la condition défaillie, le droit est anéanti (1). Selon d'autres^ quand le père ne laisse pas de parents, la mère peut agir seule ; « la présence des parents lirailait le droit de la mère, eux disparus, elle doit, dit-on, recouvrer la liberté. On ajoute, que le contrôle du président du tribunal sera une garantie suffisante (2).» Plusieurs enfin veulent que la mère puisse agir alors avec le concours de deux alliés ou de deux amis du père (3). Ce dernier système nous paraît le meilleur. Si les auteurs du Code ont institué le droit de correction légale, c'est apparemment qu'ils jugeaient ce droit utile : or utile, quand l'exercice de la puissance paternelle appartient au père, ce droit l'est plus encore lorsque la mère, habituellement moins redouté, exerce la puissance paternelle, et l'on ne doit pas croire aisément que les auteurs du Code aient, entendu alors en subordonner l'existence à la condition toute fortuite de la survie de deux parents paternels. D'autre part les motifs pour lesquels les auteurs du Code ont exigé que la mère procédât avec le concours de deux parents paternels subsistent lorsque les parents pa« ternels manquent. Et ainsi nous arrivons nécessairement à décider que, ce cas échéant, la mère conserve le droit de correction légale et cependant ne peut l'exercer seule. Vai-

i. Voy. Proud., II, p. 247. AJlem., du mariage II. n» 1091.

2. Boistel, loco cil. 2m« partie p. 3i8. Voy. en ce sens Ducaur., I, n» 557. — Taulier I, p. 483. — Massé et Vergé I, p. 368.

3. Toull., II, 1057 à la note, Val. sur Proudh. II. p. 247 note a. Demol., VI, p. 274 et suiv. Aub. et R. 4me éd. t. VI, p. 79 note 17. Boistel. loco cit. p. 318, 319.

nement objecterait-on que le contrôle du président du tribunal sera une garantie suffisante : si les auteurs du Code l'avaient pensé, ils n'eussent jamais exigé autre chose. Par qui donc la mère devra-t-elle êlre assistée? Tout naturellement par deux alliés ou deux amis du père. C'est la combinaison que présentent les articles 405 et suiv., sur l'orçanisation du conseil de famille, et l'on ne saurait fournir un motif rationnel de ne pas l'appliquer à notre hypothèse (1). Si d'ailleurs un conseil de famille était déjà constitué, deux de ses membres pris parmi les alliés ou amis du père assisteraient valablement la mère (2).

Quelles que soient les personnes qui assistent la mère, leur concours doit être une adhésion à la demande d'arrestation, et l'adhésion même être donnée dans une conférence tenue avec la demanderesse. < Concourir, dit fort bien M. Oudot, c'est adhérer à la mesure (3). Si donc les deux parents, alliés ou amis du père consultés, refusaient leur concours, si même l'un d'eux seulement refusait le sien, le président du tribunal n'accorderait paslégitimement l'ordre d'incarcération (4). Si d'ailleurs nous exigeons que l'adhésion des deux parents, alliés ou amis, soit donnée dans une délibération commune entre eux et la mère, c'est que nous croyons mieux respecter ainsi l'esprit de la loi. t Les deux

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