‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 155 sur 280 · Arg., art · texte numérisé non relu

Arg., art

2. Locré, lég. VII exposé des motifs de la loi sur la puissance paternelle 64-65 comp. p. 38.

que toute autre personne à élever ses enfants et à les assister de ses conseils après rachèvement de Tèducation. La mère ne méritait donc pas personnellement de perdre au moment du second mariage les droits qu'elle avait auparavant sur la personne de ses enfants. La présence d^un second mari auprès de la mère devait-elle faire nécessairement que la mère perdît ces droits ? Le législateur ne le pensa point. Il estima apparemment que le second mari s'occuperait peu de la personne des enfants et abandonnerait habituellement à la mère le soin de les élever et de les conseiller, qu'en un mot la personne des enfants n'aurait rien à redouter du second mari et que l'exercice même des droits de la mère sur la personne des enfants rencontrant naturellement peu d'obstacles dans le sein de la nouvelle famille n'y jetterait pas le trouble. Il conserva donc en général à la mère sur la personne de ses enfants les droits qu'elle avait auparavant : la mère continue d'exercer le droit de garde et le droit d'éducation ; elle émancipe valablement ses enfants,' peut accepter les donations pour eux pendant leur minorité, faire en leur faveur, un contrat de tutelle officieuse, autorise leur mariage, leur adoption, leur entrée au service militaire, dans les ordres, dans une congrégation religieuse, dans la carrière commerciale, etc.; cependant un des droits dont nous venons de parler se trouve modifié : le droit d'éducation cesse d'avoir pour sanction suprême la faculté de faire détenir les enfants. La raison de cette modification est fort simple : le législateur craignit que le second mari, dont Taiïection ne corrigerait pas la

sévérité, irrité de ijuelque faute plus ou moins grave des enfants, ne pressât trop facilement et vivement la mère de requérir la détention, de fait ne requit la détention lui-même par l'entremise de la mère. Cette forme de châtiment qui semblait seconder l'autorité de la mère seule, puisque la mère seule avait qualité pour la requérir^ pouvait faire illusion aux juges. H importait donc de la proscrire. Dira-t-on que le législateur régla les choses d'une singulière façon et qu'il importait aussi de proléger directement les enfants du premier lit contre les mauvais traitements exercés sous son propre toit par le second mari? L'indifférence habituelle du second mari, le droit qu'aurait la mère d'éloigner ses enfants, celui qu'auraient des parents paternels ou maternels des enfants d^'éveiller l'attention des tribunaux et de faire enlever, la nécessité échéant, la garde à la mère, le caractère particulièrement odieux des mauvais traitements exercés par le second mari sur les enfants de * sa femme, dans certains cas, les dispositions de la loi pénale, semblèrent sans doute des protections suffisantes. D^ailleurs, que pouvait faire le législateur afin d'éviter ces excès exceptionnels, sinon priver toujours d'avance la mère des droits de garde et d'éducation, et une pareille mesure ne devait-elle pas souvent nuire aux enfants ? Frapper le second mari d'une responsabilité pécuniaire eût été illusoire, car comment évaluer, dans tous les cas, le dommage causé? G^est donc justement que le législateur n'essaya point dé prévenir tous les excès du second mari. 11 pouvait se reposer sur la surveillance si fréquemment in-

discrète des tiers, des parents paternels, voire niatemels des enfants, et sur l'affection de la mère qu'une aversion systématique du sei*ond mari pour les enfants du premier lit devait mettre en éveil.

Nous montrerons plus tard que, dans une autre matière, le législateur se préoccupa davantage du mauvais vouloir ou de l'influence du second mari. Quand il régla le sorl des biens des enfants^ il décida de les soustraire complètement aux entreprises du second mari, ou les laissant exposés, de frapper le second mari d'une responsabilité pécuniaire fort complète. Alors, le dommage caisé était susceptible d'une évaluation pécuniaire exacte, puis le danger était plus grave : indifférent à la personne des enfants de sa femme, le second mari pouvait ne l'être pas au désir de leur soustraire une partie de leur fortune ; plus rompu d'ailleurs que la femme à la pratique des affaires, il devait obtenir facilement d'elle le soin de gérer les intérêts matériels des enfants, enfin la spoliation pouvait s'accomplir sans bruit, échappant au contrôle de tous ou se déguisant sous la forme d'opérations apparemment sérieuses ; le danger était donc, lous le répétons, plus grave ; le législateur adopta des mesures très-précises et rigoureuses afin d^y parer. Dans la matière dont nous traitons maintenant, nous le répétons aussi, le danger était moins grand. Force était ou de prévenir toujours, au moyen d'une mesure radicale, un danger peu considérable, au risque de compromettre l'éducation des enfants, ou de ne pas rendre d'avance impossi-

blés les excès, attendant, pour les réprimer, la dénonciation que Ton pouvait recevoir de diverses personnes. Le législateur adopta le dernier parti. La mère ainsi conserve, sauf une seule réserve, les droits qu'elle avait avant son second mariage sur la personne de ses enfants.

Si l'on nous demande de justifier par des textes les observations qui précèdent, nous le ferons aisément. Les articles 148, 149, 151, 152, 346, 371, 374, 477, 935, 1398 Gode civ., 2| 1 Gode corn., 32 1 5 L. 31 mars 1832, les déc, précités de 1809 et 1810 accordent .divers droits à la mère veuve sur la personne de ses enfants, sans distinguer le cas où la mère demeure veuve, du cas où elle contracte un second mariage ; les travaux préparatoires, d'ailleurs, ne corrigent pas les termes des articles que nous venons de citer. Or, qu'on veuille le remarquer, le législateur a prévu les secondes noces, et leur fait produire des effets de droit importants qui modifient singulièrement, à di^rers. égards^ la condition de la mère. Un événement aussi considérable que les secondes noces appelait nécessairement une r^églementalion attentive et complète: les dispositions fort précises et profondément sages des articles 395, 396, 399, 400, la réserve même écrite dans l'article 381 prouvent nettement par argument a contrario que le législateur laissa, de propos délibéré sans modification, les termes absolus des articles 148 etc., cités page 327 et 348 suprà.

La mère remariée conserve donc les droits spécialement relatifs à la personne de ses enfants ; et si l'on s'en tient au

texte des articles précités elle exerce ces droits aussi. librement qu'elle les exerçait avant son second mariage. Il semble toutefois que les principes de la loi sur l'autorisation maritale doivent nécessairement restreindre la liberté de la mère : sans doute la mère conserve les droits dont nous avons parlé, jamais son mari ne les peut exercer, mais elle ne peut les exercer elle-même qu'avec l'autorisation de son mari. Un jugement longuement motivé du tribunal de Rennes développe cette doctrine ; et des jurisconsultes éminents la soutiennent (1). Nous la croyons erronée. Ses partisans nous paraissent ne pas apercevoir nettement la raison d être et la portée des principes de l'autorisation maritale. La femme mariée ne peut ester en justice, engager sa personne ou ses biens qu'avec l'autorisation de son mari (2) parce que les procès, les obligations purement personnelles ou réelles menacent éventuellement les intérêts moraux ou matériels de la société conjugale dont le mari est le chef. Le mari chef de la famille reçoit plus spécialement de là loi la charge d'en défendre l'honneur et d'en assurer la prospérité ; il doit avoir qualité pour prévenir et empêcher les actes qui les compromettraient. Des obligations purement personnelles de la femme sont suivant les cas propres à déconsidérer la femme, à la détourner des soins que la nature lui confie sous le toit conjugal ; si d'ailleurs de pareilles obligations faute d'exécution se résol-

i. Voy. Dallozv. minorité n» 774 note no 2. 2. Voy. art. 214 à 226.

venl dans une condamnation pécuniaire (1), la condamnation atteint les biens de la femme naturellement affectés d'abord aux besoins présents et futurs de la fami'le. Des obligations atteignant directement les biens de la femme les détournent davantage encore de leur destination naturelle. Enfin les procès visiblement jettent parfois dans la famille les troubles moraux ou matériels les plus graves. De là les principes de la loi sur l'autorisation maritale, de là pareillement le moyen de déterminer sûrement la portée de ces principes. La femme ne peut qu'avec l'autorisation de son mari ester en justice, engager sa personne ou ses biens ; mais elle peut accomplir sans aucune autorisation tout acte qui ne constitue ni un procès, ni une obligation affectant ses biens ou sa personne. Or, tel est l'exercicedes droits que la mère avait avant son second mariage et qu'elle conserve après le convoi sur la personne de ses enfants du premier lit. Manifestement, il ne constitue pas une action en justice et n'oblige ni la personne ni les biens de la mère. Élever les enfants du premi f lit n'est point un labeur qui doive nécessairement distraire la mère des soins du ménage dans la nouvelle famille, dont le second mari devient le chef, encore moins est-ce un acte qui doive compromettre l'honneur ou la fortune de la nouvelle famille. Ce n'est pas un procès, et ce que nous disons de l'éducation, nous le pouvons dire évidemment de cette assistance dont les enfants ont besoin au moment de se marier, de se donner

i. Art. 1142 à 1145. ^ :

en adoption, d'entrer au service militaire, dans les ordres^ dans une congrégation religieuse, de prendre la qualité de commerçant. Nous le pouvons dire aussi de la formation du contrat de tutelle officieuse, de l'acceptation des donations, de l'émancipation. Du reste, l'exercice des droits de la mère n'est ici pas autre chose que l'accomplissement de ses devoirs ; comprendrait-on que, pour accomplir ses devoirs^ elle fût obligée d'obtenir l'autorisation de son second mari? Enfin, quelle garantie offre le mari, peu soucieux des vrais intérêts des enfants du premier lit? Manifestement, aucune. Le dommage qu'il pourrait causer aux enfants ne serait guère appréciable en argent, et ainsi le mari n'encourrait aucune responsabilité efficace. Nous doutons fort qu'au second mari, qui ne présente pas les garanties de l'affection, le législateur ait voulu conférer des droits atteignant directement les intérêts des enfants du premier lit et, d'ailleurs, peu susceptibles d'une sanction sérieuse. Mieux encore, nous sommes assuré que le législateur ne les a pas conférés. Dira-t-on que le recours aux tribunaux empêcherait les refus d^'autorisation du second mari d'être fort préjudiciables? On se trompe: des appels fréquents à Tautorité judiciaire pour les mesures successives et urgentes que l'éducation peut réclamer embarrasseraient singulièrement la mère et, tenant provisoirement sa puissance en échec, finiraient par l'ébranler aux yeux des enfants eux-mêmes : s'agit-il de ces autorisations qui se produisent plus rarement ? Gomment affirmer à priori que les retards provenant de la né-» cessilé de recourir aux tribunaux ne seront jamais trés-nui-* a 21

sibles. On revient toujours à établir entre la situation de la mère remariée et celle de la femme mariée, pour des actes essentiellement différents, une analogie que rien ne justiûe. L'exercice des droits de la mère relatifs à la personne de ses enfants n'oblige finalement, nous le répétons^ ni la personne même, ni le patrimoine de la mère : dès lors, il ne doit pas subir l'application des principes de lautorisation maritale (1).

Telle est, nous le croyons, la vérité juridique; cependant, nous ne nous dissimulons pas que sous certains régimes matrimoniaux, l'accomplissement du devoir d'éducation proprement dit porte atteinte à des biens dont la mère ne saurait disposer librement en vertu des dispositions du droit commun. L'éducation est une œuvre dispendieuse, et la mère doit élever ses enfants proportionnellement à ses facultés. Quand la mère s'est mariée sous un régime qui lui laisse la libre disposition de ses revenus, comme d'ailleurs l'éducalion constitue une charge des revenus, aucune difficulté ne s'élève ; sans l'autorisation de son mari, elle peut disposer de ses revenus pour les besoins de l'éducation ; mais, qu'arrivera-t-il si la mère s'est remariée sous un régime d'une autre nature? Notre solution ne change pas : l'éducation est une dette légale, la mère doit Tacquitter ; or, qui veut la fin veut les moyens ; le législateur autorise toujours la mère à disposer de ses revenus pour élever ses

enfants ; elle fera les actes dispendieux, et le mari, usufrui-

i . Comp. une longue consultation de M. de Vatimesnil donnée au sujet dû jugement de Rennes précité. Dalloz, v» minorité, loco cit.

lier des biens de sa femmp, paiera tout ou partie, suivant qu'il jouit de tout le patrimoine de sa femme ou que la portion de revenus laissée à la femme ne .suffit pas aux frais d'une éducation convenable. Sous le régime de communauté légale, la solution est certaine : la dette d'éducation née au moment du premier mariage, dette mobilière antérieure au second mariage, tombe dans la communauté (1). Sous les régimes de la communauté conventionnelle, quelles que soient les conventions des époux à Tégard des dettes antérieures au second mariage, si tous les revenus de la femme ne sont pas exclus de l'actif commun, la dette d'éducation est encore une charge des revenus, et le mari reçoit les revenus de sa femme grevés de cette charge (2). La so* lution ne nous semble guère contestable. Elle s'applique, par identité de motifs, au régime sans communauté et au régime dotal quand la dot comprend la majeure partie des îiens de la femme. Ainsi, quoique dans certains cas Taccomplissement du devoir d'éducation atteigne des biens dont le second mari jouit, comme la femme est légalement tenue d'acquitter ce devoir, elle n'a pas besoin de demander au second mari une autorisation que le second mari n'aurait pas 4e droit de refuser ; d'ailleurs, celui-ci savait nécessairement d'avance que le paiement des frais d'éducation lui serait réclamé : de quoi se plaindrait-il? Toutefois, notre solution n'exclut pas une réserve fort naturelle : la mère remariée ne pourrait, sous prétexte de donner à ses enfants

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