Art
da premier lit une éducation convenable, faire des dépenses folles et, en vérité, donner une éducation au-dessus de ses (acuités, compromettant contre Taltente naturelle du mari les intérêts du second ménage, lors d'ailleurs que le second mari s'était, par contrat de mariage, réservé totalité ou partie des revenus de sa femme. Le cas échéant, le mari aurait, pensons*nous, le droit de s'adresser aux tribunaux et d'obtenir d'eux détermination de la part pour laquelle il serait tenu de contribuer aux frais d'éducation, ou s'il devait, touchant tous les revenus, payer la dette entière, fixation de la somme qui devrait être annuellement consacrée àl'éducation des enfants du premier lit ; pour le surplus, la mère seule ne serait même pas obligée, quand le mari aurait prévenu les tiers, parce qu'elle aurait contracté des obligations sans autorisation, au-delà des limites dans lesquelles elle pouvait sans autorisation s'obliger.
Tandis que le devoir d'éducation est un devoir légal, l'établissement des enfants n^est qu'un devoir d'affection. Pour rétablissement de ses enfants comme pour tout autre objet, la mère remariée peut évidemment disposer des biens dont elle se sera réservé par contrat de mariage la libre disposition; des autres, elle ne peut disposer sans l'autorisation de son second mari ou de justice. Encore cette faculté de disposer avec autorisation de justice doit-elle s'entendre des seuls propres de la femme. Dans aucun cas la femme ne peut avec l'autorisation de justice disposer, au profit des enfants du premier lit, des biens communs ou priver le second mari de l'usufruit que le contrat de mariage
lui altribuait (1). Mais, sous cette réserve, rétablissement des enfants du premier lit est si favorable que pour rassurer la mère remariée peut disposer même des biens dotaux, de la pleine propriété avec Tautorisation du second mari, de la nue-propriété avec Tautorisalion de justice (2). Lors enfin que la femme dispose pour le même objet avec Tautorisation maritale d'un bien commun, elle doit récompense à la communauté (3).