‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 184 sur 280 · G SS · texte numérisé non relu

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rcAoïDbar swr le nouveau mari par cda même que sa onmàvU^ tead à faire présaeàer que sa femme était encore solvabla au morœnt du convoi (i). » L'article 395 ne ^t pas de distinctions, et on ne saurait raisonnableoienl soutenir que le second mari présumé, tuteur de fait, ne doit pas supporter définitivement pour moitié la re&ponsahilité de la gestion de fait postérieure au secood nmriage : la loi le déclare toujours solidairement responsable. Qu'est-ce à dire? Soît qu'il s'agisse de la gestion antérieure, soit qu'il s'agisse de la gestion postérieure au second mariage, chacun des époux peut être actionné en responsabilité pour le tout, et chacun devra définitivement supporter la moitié (2). Tant s'en faut qu'aucune considération rationnelle ne justifie cette décision apparem^ mwt rigoureuse : le législateur voulait essentiellement que la disposition de l'article 395-1^ fût observée et que le conseil de famille pût à son gré priver immédiatement de toute action sur la tutelle le second mari suspect, parfois indigne ; le second mari sait la loi mieux que la mère, son influence sera généralement assez forte pour déterminer la mère à accomplir le devoir légal dont parle l'article 395-1'', parfois aussi assez forte pour empêcher la mère d'accomplir ce devoir ; il importait donc que la crainte d'une responsabi-* litè très-r^oureuse pressât le mari de bien user, le détour^ lïU d'abuser de son influence, et qu'après coup le mari dédommageât partiellement la mère d'une faute à laquelle il

i. Voy. Gi-4«88us o|K. ciL loeo cit.

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