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— S9Ô nnlation mariage qu'elle compromit la fortune ou la personne des enfants. Il est fort permis de penser que les amis, les parents ou amis du premier mari, le subrogé tuteur, le conseil de famille auraient raison d'une influence posthume entretenue par des souvenirs ; et on ne peut croire raisonnablement que le législateur redouta vivement l'influence du second mari prédécédé. On arriverait aisément à l'absurde si Ton poussait une pareille créance à ses dernières conséquences et on déciderait notamment qu'après la mort du second mari les biens de celui-ci devraient encore répondre de la gestion tutélaire continuée parla mère. Si c'est une annulation qui dissout le mariage. Rarement à la suite de débats judiciaires plus ou moins scandaleux, les époux seront tentés de contracter une nouvelle union ou d'entretenir des relations fréquentes. Que l'on relise les travaux préparatoires, on le verra nettement, le législateur redoutait une influence vraiment active, entreprenante, vivante, et craignait de voir le second mari exercer de fait le droit de correction légale, le droit de la tutelle légale, le droit de nommer un tuteur testamentaire, la femme enrichir son second mari ; un mort n'exerce de fait aucun droit et ne s* enrichit point, l'ex-mari, après la dissolution du mariage sera peu souvent un personnage dangereux, et le législateur règle non les exceptions, mais les cas habituels. Encore une fois après la dissolution du mariage par prédécès du second mari et après l'annulation du mariage, l'influence du second mari légalement n'existe plus. En vertu de quel principe certain maintiendrait-on des dé-
chéances désormais inutiles ? Qu'on ne l^oublie pas. Tau* torité judiciaire pourra, si la mère abuse de ses prérogatives, la priver de ses droits de garde et de correction^ assurer Tacquit des charges de l'usufruit légal, le conseil de famille la priver de la tutelle et conséquemment du droit dénommer un tuteur testamentaire (1); quelles autres garanties doit-on raisonnablement demander contre une influence désormais illusoire? Dira-t-on que la perte de certains droits est une peine du convoi qui ne cesse pas nécessairement par la cessation du second mariage? Nous ne voyons guère pourquoi cette peine n'atteindrait pas aussi le père veuf convolant à de nouvelles noces. La vérité est que le convoi se présente parfois et principalement à la mère sous la forme d'un acte utile, voire nécessaire ; les auteurs du Gode le savaient et l'ont expressément déclaré, bien loin de se proposer de punir absolument le convoi (2). Dira-ion que le législateur redouta l'influence des enfants du second lit? Manifesta-t-il expressément une pareille crainte? On ne peut prétendre qu'il ail redouté de voir cette influence s'exercer heureusement sur le père remarié. Mais la mère subira plus facilement cette influence que le père. En vérité, on fait de la mère remariée un être dépourvu de toute force de résistance. Si la mère était tellement faible, le législateur aurait du lui refuser dans d'autres hypothèses que l'hypothèse présente, le droit d'éducation, d'usufruit,