Arg. art
2. Voy. Esposé des motifs de la loi sur la puissance paternelle Vil, p. 64^.
de tutelle légale, de nommer un tuteur testamentaire, car enfin, la mère peut préférer ses enfants du second lit aux enfants du premier, mais elle peut aussi préférer les enfants du premier aux enfants du second, même parmi les enfants d'un seul mariage elle peut préférer les uns aux autres ; le législateur devait donc prévoir ces situations, et lorsque Tinfluence de certains enfants paraissait propre à nuire aux autres, priver la mère de tous droits sur la personne et les biens des enfants mineurs. Le législateur n'en fit rien avec raison. Ces préférences sont l'exception, le législateur avait lieu de ne pas s'en trop soucier. Manifestement d'ailleurs, il devait se préoccuper, tant qu'elle existait réellement, de l'influence d'un second mari, généralement peu enclin à déverser une vive affection sur les enfants du premier lit. Dira-t-on qu'au cas spécial d'annulation, le mariage annulé produit nécessairement au regard de la mère de bonne foi, les effets d'un mariage valable ; ce qui conduirait à traiter la mère de bonne foi plus mal que la mère de mauvaise foi? L'objection est peu décisive. Les termes mêmes du texte prouvent que l'article 202 constitue une mesure de faveur ; en principe, le mariage annulé n'existe pas et n'a jamais existé ; exceptionnellement, si l'un des époux était de bonne foi, le mariage produit les eflfels civils t en faveur de cet époux et des enfants issus de ce marine (i), t et, ainsi, autorise l'époux de bonne foi à se prévaloir des avantages naissant du mariage, c Or,
i. Article 202.
-40» — dans l^espéce, comme dit fort bien M. Laurent parlant spécialement de Tusufruit légal, il ne s'agit pas de droits naissant du mariage, il s'agit d'une déchéance qui est la suite du mariage; dès lors, on ne peut plusse prévaloir du mariage putatif, car on ne peut pas invoquer cette fiction contre l'époux dans l'intérêt duquel elle a été établie (1). » La dissolution du mariage par prédécès du mari et l'annulation du second mariage rendent donc à la mère, sur la personne et les biens des enfants du premier lit, les droits dont le second mariage l'avait privée (2).