‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 219 sur 280 · Article · texte numérisé non relu

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nelle sur leurs enfants, n'ont sur eux aucun pouvoir de direction, de conseil, ne sauraient prétendre sur les biens de leurs enfants, aucun droit de jouissance, d'administration légale ou tutélaire, de réserve (1). Dans cette condition juridique, en quelque sorte négative, la mère est assimilée au père. Nous avons donc lieu de ne pas insister davantage. Les rapports juridiques entre les parents et les enfants naturels simples sont fort différents et devaient l'être. La procréation d'enfants naturels simples ne compromet pas autant que celle des enfants adultérins ou incestueux les principes sur lesquels la famille repose ; et par conséquent il n'était ni juste ui nécessaire de traiter les enfants naturels simples dans leurs rapports de droit avec leurs parents, aussi durement que les enfants adultérins ou inceslueuv. Pour étudier convenablement ces rapports, et, parmi eux, ceux qui concernent spécialement la mère, il importe d'ailleurs de distinguer deux hypothèses, suivant que les père et mère naturels sont connus ou que la maternité seule est constante : nous examinerons d'abord la seconde, apparemment la plus ordinaire.

1. Arg. art. 335, 341, 372, 373, 762, 764, 908 comb. comp. les passages cités ci-après des travaux préparatoires où il n'est question que des enfants naturels légalement reconnus. Voy. encore Aubry et Rau VI p. 227, Démolombe et les autorités citées par lui. V. p. 597-598 VIII, p. 279-280 ; contra Laurent IV p. 530-531.

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