Arg. art
raison d'être que Tintérét des enfants, et quand le législateur défère le droit, il se soucie de l'intérêt. Peut-on croire qu'il s'en soit soucié assez sottement pour en confier le soin au caprice de la mère ? Nous ne le pensons pas. L'intérêt de l'enfant exige, non que la mère puisse, mais qu'elle doive élever. Aussi estimons-nous que par la disposition de l'art. 383, les auteurs du code ont implicitement donné aux parents naturels toute la puissance paternelle qui était, ils le disaient eux-mêmes, toute de défense et de protection ; fondée sur la nature (1). Or bien évidemment la nature non-seulement permet aux parents, mais encore leur commande de défendre et de protéger leurs enfants suivant la mesure de leurs facultés.
Les travaux préparatoires justifient complètement notre proposition. Dans la discussion au Conseil d'Etat, M. Boulay veut borner la puissance paternelle aux enfants légitimes attendu qu'elle dérive du mariage : M. Tronchet dit que la naissance seule établit des devoirs entre les pères et les enfants naturels, que ces enfants doivent être sous une direction quelconque, qu'il est donc juste de les placer sous celle des personnes que la nature oblige à leur donner des soins. L'exposé des motifs d'ailleurs confirme l'opinion de Tronchet (2). Un des articles du projet du Code, disait Real, accorde la même puissance et les mêmes droits, aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. D'après ce que nous
1 . Exposé des motifs de la loi sur la puissance paternelle ; Real, Locré Vil, p. 52 et 59.