Locré, législat., p
avons déjà dit, on doit penser que cette disposition ne se trouvait pas dans le droit romain. L'adoplion ou la légitimation pouvait seule dans ce cas donner au père la puissance paternelle ; c'est toujours la conséquence très-exacte du principe qui, dans leur législation, tirait la puissance paternelle du seul droit civil. Mais le législateur qui a reconnu que cette puissance uniquement fondée sur la nature ne recevait de la loi civile qu'une confirmation, a dû, pour être conséquent, accorder au père ou à la mère qui reconnaissent légalement leur enfant naturel et sur cet enfant une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne naissance une union légitime. C'est ainsi et d'après le même principe, que dans le projet relatif au mariage, vous avez vu le législateur exiger de l'enfant naturel qui veut se marier le consentement du père ou de la mère naturels qui l'auront légalement reconnu (1). Après avoir constitué la puissance paternelle, ajoute M. Real marquant ainsi quels devoirs elle devait sanctionner et pour quels objets elle conférait des droits, après avoir constitué la puissance paternelle, établi les devoirs qu'elle impose, les droits qu^elle accorde^ fixé ses limites et sa durée, après avoir ainsi de concert avec la nature donné des aliments, des défenseurs à l'enfance, des soins, des instructions, une bonne éducation à la jeunesse, c'est-à-dire après avoir établi quels sont les droits onéreux attachés à l'exercice de la puissance paternelle, le législateur a dû en déterminer les droits utiles » (2).
i. Voy. art. 159.