‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 232 sur 280 · Supràtit. I, sect. I ch. I · texte numérisé non relu

Supràtit. I, sect. I ch. I

l'affâetîon ée la mère naturelle, et lui €oo6a h ^rde, le droit d'éducation, le droit de correction, comment peniron aemtenir logiquement sans texte formel que l'affection de la mère naturelle n'est pas, par une analogie nécessaire, nn titre suffisait au droit de tutelle. Nous finissons donc cette discussion ainsi que nous l'avions commencée en rappelant k principe d'assimilation qui est écrit dans les travaux préparatoires: la dérogation n^est point formelle, le principe demeure: on ne connatl pas le père, la mère a reconnu son enfwt, l'enfant tombe en tutelle, c'est une situation analogue à celle de la mère sut vivante, la mère devient de droit tutrice (i).

Le principe d'aâsimiilation sur lequel nous venons d'ap* puyer notre système nous fournit la solution d'une question qui intéresse tout ensemble la personne et le patrimoine des enflants naturels légalement reconnus: la mère naturelle peut-elle nommer un tuteur testamentaire à ses enfants naturds légalement reconnus ? Nous le pensons. Même la situation de la mère naturelle nous pesait plus favorable que celle de la mère légitime : car la mère légitime sait qu'après sa mort la tutelle appartiendra ipso jure à des ascendants ou sera apparemment de préférence confiée par le conseil de famille à des parents dont l'affection garantit la fidélité, et la mère naturelle, au contraire, laisse ses enfants sans ascendants, sans Camille ;

1. Voy. ea sens divers Demoionibe VIII, p. 287 à 293. Aubry «t Rau VI, p. 213 et note 12 et les nombreuses autorités de doctrine et de jurisprudence citées par ces auteurs, comp. LAurintiV y, ^HH 4^5Mt

fui âme saura mieux que ]a mère naturelle quel ami deit défendreavec le plus de zèle Tintérêldes enfants (i).

Tel est, croyons-nous, l'état légal de la mère naturdte lorsqu'après la naissance de ses enfants elle n^a pas towtraeté un nouveau ou un premier mariage. Si elle se marie, le p^e, nous le supposons, demeurant toujours incooiMO, la situation change, et l'état de la mère naturelle devient, ou peu s'en faut, par une analogie nécessaire et évidente, Tétat de la mère légitime survivante remariée.

Nous n'avons donc sur la plupart des questions qu'à nous référer aux explications précédemment fournies. La m^e naturelle continue d'exercer seule la puissance paternelle. Elle seule a qualité pour émanciper ses enfant$, former à leur profit le contrat de tutelle officieuse, et les assister dans l'accomplissement des actes importants dont nous avons souvent donné l'énumèration. Quand elle prend au profit des enfants des mesures qui n'engagent ni sa personne, ni son patrimoine, l'autorisation maritale ou de justice ne lui est pas nécessaire ; elle peut d'ailleurs avec l'autorisation maritale ou de justice disposer à leur profit de ses biens propres ou paraphemaux, s'obliger jusqu'à concurrence de la valeur de ces biens, sauf les droits de réserve que constitue l'article 757, et de la môme mamire ou plutôt sous la même réserve tester )U)rement en faveur de ses enfants naturels. Lorsqu'enfin elle exerce la tutc le

1. Voy. art. 397 et suiv. En ce sens Taulier II, p. 22. Atibry ^ H" 1 p. 214 et note 17, Laurent IV, p. 528-529contra Demolombe YIII, Dncaurroy, Bonnier et Roustain I, 585. . .

légale, les artîfiies 395-39G lui sont évidemment applicables et atteignent également son mari. Vraiment une seule question nouvelle peiÉL s'élever et encore la croyonsnous facilement résoluble: la feowid a-t-elle le droit d'aliéner avec Fautorisation maritale et de jostkft ks biens dotaux pour l'établissement de ses enfants naturels ?

Sans doute la faveur de rétablissement des enfants est grande, l^établissement des enfants naturels est comme celui des enfants légitimes une sorte de dette naturelle» le mari de la mère est légalement censé avoir connu, au moment de son mariage, Texistence des enfants naturels (1) et dut prévoir dès lorsque la mère voudrait un jour à leur profit aliéner les biens dotaux. Mais l'article 1555 est une disposition exceptionnelle, or exceptiones sunt strictissimœ interpretationis ; s'il s'agissait de dispositions de droit commun et que ni un texte exprès, ni l'intention certaine du législateur n'en interdit l'extension aux enfants naturels, notre solution serait différente; il s'agit d'une disposition d'exception» et l'on conçoit aisément que le législateur ait pu accorder des avantages spéciaux aux enfants légitimes. Nous avons donc d'excellentes raisons d'appliquer ces règles d'interprétation fort connues : exceptiones sunt strictissimœ interpretationis, et qui de uno dicit, negat de altero : la femme, dit l'article 1555, peut avec l'autorisation de son mari.... donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un précédent mariage, d'un mariage antérieur.

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