Arg. art. 387 et 6 combinés
4. Voy. Demolombe VI; p. 543 à 546. Aubry etRau VI p. 2i4 et note 8 Laurent loco cit, et les nombreuses autorités citées par Demolombe, Aubry et Rau comp. Pau 12 février 1822, Sir. 23, 2, 89. Gaen 22 mars 1860. Sir. 60, 2y 610 en ce fens.
<^HMnmunipn intime d'idées et ce concours dation que présente plus ordinairement l'état des époux légitimes et que considéra sans doute le législateur en édictant la disportion de l'article 389 ; et ainsi l'administration légale des biens^ de leurs enfants ^mineurs n'appartient à aucun des parents naturels (1).
jLes enfants naturels tombent, on le voit, dès l'instant die leur naissance, en tutelle et il y a lieu de se demander s^ la mère, quand le père est inconnu^ devient de plein Aroit leur tutrice. La question divise )a doctrine et la jurisprudence depuis de longues années et l'incertitude ne parait pas près de cesser. Suivant nous la solution affirmative mérite de l'emporter. On dit que la loi ne confère pjts e)^pfessément aux père et mère la tutelle de leurs enfants naturels légalement reconnus, et que les pères et mères nature ne méritent pas cette confiance qui s'attache à la qua- ]|ité des pères et mères légitimes. C'est méconnaître, suivant 4ÛUS, l'intention du législateur que de se tenir si strictement au texte de la loi et de frapper les parents naturels d'une pareille défaveur ; peut-être même convient-il de dire que tout ensemble on fait mince état de l'esprit de la loi et l'on altère le sens naturel du texte. La loi, dit-on, ne défère pas expressément aux père et mère naturels, la tutelle de leurs enfants légalement reconnus. Nous en sommes pour un moment d'accord ; mais à notre connaissance un seul article
4. ^ sens divers Marcadé sur Fart. 389-2 : Taulier I, p. 504. A,u1h7 . $i Rau VI, p. 243 nqte 43. TouUier JI, f 037. Dempjoipl^ VI, p. ^7 à 549 notamment. , .
-491 -^ du Gode Irake spécialement de la oominatioD d'un tntear i €es enfants, Tarticle 159 et comme d'autre part c'^st le eanseil de famille qui défère ia tutelle dalive ordinaire et que les enfants naturels ne sauraient avoir un vrai conseil de famille (1).
Si Ton se tient sévèrement au texte de la loi, les enfwts naturels n'auront jamais de tuteur. Dans Thypoth^ que prévoit l'article 159, on ignore quelle autorité doit nommer le tuteur, la même ignorance subsiste quand il s'agit de pourvoir d'un administrateur le patrimoine des enfants naturels mineurs et d'ailleurs dans cette dernière hypothèse la loi ne porte pas expressément que les enfants naturels mineurs seront en tutelle. On le voit les arguments stricts de texte rendent la disposition protectrice de l'artida 159 inapplicable et mènent à priver d'une protection efficace les iûtérèts matériels des enfants naturels mineurs : ces conséquences sont-elles vraiment admissibles? L'esprit de la loi suivant nous, ne permet pas de les admettre. Le code civil fut rédigé peu après une période où les enfants naturels avaient été absolument assimilés aux enfants lé^times, les parents naturels aux parents légitimes (2).
Or, loin d'adopter une doctrine radicalement contraire,
.et de décider, que les enfants natiïrels, légalement reconnus
e'auraient pas de droits qui ne leur vinssent expressément
de la loi, les auteurs du Gode procédèrent généralement
i. Arg- art. 405, 407, 409.
2. Gorop. LL 3 vendém. an IV; 26vendém. an VI. 15 thermidor Au IV, 3 yentôse an VI, 14 ûoréal an XI Locré^^Uffetot. VI. j^ ^ k^.
en ôtant aux enfants naturels légalement reconnus une partie des droits que ces enfants auraient possédés, s'ils eussent été légitimes, d'où il semble résulter que, sauf dérogations expresses, le principe de l'assimilation des parents et enfants naturels^ aux parents et enfants légitimes subsiste. Ceci posé, le Code ne déclare pas expressément que les enfants naturels mineurs légalement reconnus n'auront pas dé tuteur pendant leur minorité, donc ces enfants seront alors pourvu d'un tuteur ; le Code ne déclare pas davantage que la tutelle de ces enfants n'appartiendra pomt à leur père et mère, donc les père et mère la pourront revendiquer. Sans doute la plupart des articles relatifs à l'organisation delà tutelle, s'occupent plus spécialement des enfants légitimes ; mais ils ne privent pas expressément les enfants naturels légalement reconnus de la protection tutétaire, les parents naturels de la tutelle de droit, et un simple argument à contrario lire de ces articles ne saurait les transformer en dispositions franchement prohibitives, prévalant ainsi contre une assimilation que les travaux préparatoires et l'esprit de la loi montrent devoir être le droit commun.
On soutient que les parents naturels ne méritent pas cette confiance qui s'attache à la qualité des parents légitimes. Tel ne fut pas le sentiment du législateur. Nous l'avons dit nous-même ailleurs, les parents naturels ne doivent pas être traités avec plus de confiance que les parents légitime (1), mais l'intention du législateur fut évidemment de
i*. Suprâ, pages 463 etsuiv.
traiter en général les uns et les antres avec une confiance égale. Que si la mère naturelle du reste parul digne de recevoir de plein droit le soin d^élever ses enfants, comment n^aurait-elle pas semi lé digne d'exercer de plein droit sur leurs biens le pouvoir de la tutelle? Manifestement l'inexpérience et la légèreté du sexe sont ici hors de cause(l). Dira-ton que la mère naturelle peut être absolument incapable ou indigne? La mère légitime le peut être également. Contre l'une et l'autre le cas échéant, le subrogé tuteur provoquera,le conseil de famille, prendra les mesures nécessaires(2). Mais dit-on, la mère naturelle ne sera pas assistée d'un conseil de famille proprement dit. L'argument prouve trop, il mènerait, on le sait, à décider logiquement que les enfants naturels mineurs ne peuvent avoir un tuteur ; d'ailleurs le conseil de famille ne se compose pas nécessairement de parents, et on le formera, ainsi qu'on pourra le faire, par équivalent (3).
Cette considération que l'enfant naturel n'a point de parents, sinon ses auteurs qui l'ont réconnu, fortifie encore notre système. Quelle personne veillera avec autant de tendresse et de sollicitude que la mère aux intérêts de l'enfant? Le titre de la mère légitime à la tutelle légale est son affection pour ses enfants (4) ; le législateur ne s'est pas défié de