‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 240 sur 280 · DÉFINITIONS, — GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

DÉFINITIONS, — GÉNÉRALITÉS

A côté des personnes physiques qui, par le simple fait de leur apparition corporelle, s'imposent à l'étude du législateur, et proclament, selon l'expression de Savigny, a leur titre à la capacité du droit, » il est possible de concevoir des individualités idéales, résumant en elles plusieurs intérêts particuliers identiques, ou personnifiant un intérêt d'une nature générale et permanente. C'est à ces êtres abstraits qu'on donne le nom de personnes civiles^ morales ou juridiques.

Ces termes, universellement adoptés par les auteurs, ne laissent pas d'être un peu vagues à cause de leur généralité ; et c'est un point délicat de classer sous des divisions rigoureusement précises les diverses personnes civiles correspondant à des idées multiples. On peut, cependant, sauf à trancher par la suite certaines questions de détail, les ranger presque toutes sous les deux titres : Corporations et Fondations.

Les corporations sont ces réunions d'artisans, ces sociétés industrielles et professionnelles, dont la personnalité

s'appuie non pas sur tous les membres, maiô sur un ensemble idéal, créé pour la concentration des forces et des intérêts et pour une direction que son unité rend plus parfaite (1).

La fondation repose sur une idée plus abstraite. C'est en quelque sorte la personnification du moyen adopté, créé et réglementé par une ou plusieurs personnes pour atteindre une fin déterminée; pratiquer la charité, répandre les doctrines de la religion, développer les sciences et les arts : tels sont le plus souvent les résultats cherchés au moyen de ces fondations.

Ces premières considérations nous amènent à poser, dès le début, deux points importants :

I. La personnalité civile n'éveille pas nécessairement l'idée d'association. La fondation d'un hospice peut être l'expression de la pensée d'un seul individu ; et il est évident que la personnalité juridique ne reposera pas sur le directeur ou sur les administrateurs de cet hospice, encore moins sur les malades qu'on y recueille (2). Le sujet du droit dans une fondation est, selon Savigny, une abstraction personnifiée (3).

IL Dans le cas où la personnalité civile appartient à un assemblage d'individualités physiques, il faut distinguer soigneusement la personne civile elle-même, de l'ensemble de ses membres aussi bien que de chacun

[\) L. 7, § 2, Dig. III, 4. - L. 76, Dig. V, i.

(2) Dans noire ancien droit, la personnalité civile d*un monastère reposait si peu sur la tête de ses memb.es, que ceux-ci étaient frappés d'une espèce de mort civile. C'est dans l'anéantissement de ces personnalités individuelles que la personne civile puisait son origine. Pothier, Des Personnes^ T. 3, section 1.

(3) Traité de Droit romain^ L. 2, çh. II, § 86, note h.

d'eux : idée capitale qui appellera des développements ultérieurs.

Les expressions « personnes civiles » dont nous nous servons sont toutes modernes ; et quelque défectueuses qu'elles puissent paraître à certains esprits, nous regrettons de ne pas trouver à Rome leur équivalent.

La langue latine ne nous offre pas d'expression technique pour caractériser les êtres de raison qui font le sujet de cette thèse* Ce n'est pas que leur existence ait été méconnue de la loi romaine; mais les jurisconsultes n'ayant pas écrit de théorie générale sur la matière, îl serait singulier de trouver dans les recueils une terminologie précise et complète.

Les deux principaux titres du Digeste sur notre matière (1), contiennent, à leur rubrique, les termes corpora^ collegia^universitates.

Pris séparément, corpus rend assez bien l'idée renfermée dans le vaoi corporation. On pourrait être tenté d'en étendre le sens jusqu'à le rendre synonyme de l'expression jD^^onn^ civile, si on tient compte des fragments qui parlent de fondations pieuses, corpora pia. Mais il suffit, pour repousser cette déduction, de faire remarquer que le mot corpus^ pris dans le sens de fondation^ ne se rencontre que dans des textes relativement récents.

Le terme collegium^ applicable également aux corporations, mais pas aux fondations, présente cette particularité de servir à désigner même des associations illicites, auxquelles manque nécessairement la personnalité civile (2).

Quant à Vuniversiias, nom générique de toutes les as-

(1) Dig. XLVII, 22 ; — III, 4.

^) L. 3, pr. Dig. XLVII, 22.

sociations, corporations, communes, etc., il ofifre, au point de vue de notre étude, le grave inconvénient d'être applicable à certaines réunions de choses qui jamais n'ont constitué de personnes civiles ; telles sont la réunion des animaux composant un troupeau^ l'agrégation des matériaux constituant une maison; ce sont des universitates.

Malgré la largeur de cette expression, elle est importante à signaler dans ce préliminaire, car nous aurons souvent à l'employer. Dans son sens restreint et spécial à notre thèse, elle est opposée fréquemment aux termes singularis persona^ désignant l'individu, la personne naturelle (l}.£lle figure à la rubrique de plusieurs titres (2). Le terme universitas paraît le plus propre à caractériser les personnes idéales, à moins qu'on ne préfère user d'une de ces périphrases fréquentes dans les textes : « Corpus habent, » ou « personœ vice funguntur, • ou « privatorum loco habentur » (3).

Les nombreux fragments du Digeste et des auteurs classiques relatifs à ces universilates^ à ces corpora^ en attestent suffisamment l'existence. Outre la distinction importante en corporations et fondations, les commentateurs ont créé d'autres divisions :

Il y a des personnes civiles dont l'existence est naturelle, et en quelque sorte nécessaire. C'est ainsi que s'impose la personnalité du peuple Romain : elle fut de tout temps reconnue, sans qu'aucune loi expresse en ait établi le principe; nous en dirons autant des cités, des municipeSj.des villages, éléments constitutifs de l'Etat, et

(l)L.9,§l,Dig.IV,2.

(2) Dig. XXXVIII, 3; — m, 4; -XL, 3.

(3) L. 1, pr. Dig. III, 4; L. 22, Dig. XLVL \ ; L. 46, Dig. L. 16.

peut-être antérieurs à lui. — D'autres, au contraire, n'ont qu'une existence contingente dont rien n'exigeait Ié^ création. L'utilité de quelques-unes l'a motivée, et c'est le pouvoir souverain qui, suivant les principes que nous poserons plus loin, en a autorisé la constitution artificielle (1). Telles étaient les sociétés amicales, les associations de fonctionnaires, qui tenaient si peu àTorganisation des pouvoirs publics, qu'elles furent dissoutes le jour où leurs agissements devinrent inquiétants pour la sécurité générale.

Une autre division des personnes civiles a sa base dans leur constitution intérieure. Les unes ont un système complet de représentation et une organisation détaillée, facilitant l'exercice prompt et régulier des divers droits qui peuvent leur compéter. Ce sont les cités, les colonies, et avant tout l'Etat : on les appelle universitates ordinatœ. On nomme au conirsiive universitatesinordinatœ^ les villages et ces nombreuses corporations d'espèces et do fins différentes, dont l'organisation moins savante répond à un but restreint et limitativement déterminé.

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