CRÉA.TION DES PERSONNES CIVILES
On lit dans un texte fondamental sur les universitates^ au Digeste : « Quibus autem permissum est corpus habere coUegii, societatis, sive cujusquc alterius eorum
(1) Aussi un texte capital les assimile-t-il à TEtat, qui sert de type préexistant, L. i, § I, Dig. 111,4.
nomine, proprium est, ad exemplum reipublicœ habere pes communes, arcam communem, et actorem sive syndicum per quem, tanquam in republica, quod communiter agi fierique oporteat, agatar, fiât » (4). C'est reconnaître à ces êtres de raison le droit de propriété et ceux qui en dérivent, c'est leur donner accès devant les tribunaux, où un représentant pourra figurer pour eux.
Des développements postérieurs établiront quels droits peuvent appartenir, quels droits sont refusés aux personnes civiles; mais nous devons dès maintenant retenir ceci : la loi romaine a étendu l'idée que l'homme est l'unique sujet du droit, pour l'appliquer à des êtres conçus par l'effort du raisonnement, et créés par une fiction. Nous définirons donc la personne civile : un être idéal, sans existence matérielle, auquel ont été reconnues la capacité d'acquérir, et la faculté d'avoir un représentant dans l'exercice actif ou passif de ses droits.
L'utilité de ces personnes fictives est trop manifeste pour qu'il y ait lieu d'y insister. Rien de plus avantageux pour l'individu comme pour l'association, que cette possibilité d'unir une volonté à une volonté, un effort a un effort, et de constituer un faisceau compact avec des forces isolées qu'une direction unique fait fonctionner avec ensemble pour la commune utilité. Quoi de plus grand et de plus humain que ces fondations semées par le christianisme, et dont on trouve déjà l'idée largement conçue dans la tabula alimentaria Trajani?
Mais ces associations amicales ou professionnelles, ces institutions philanthropiques n'étaient pas sans présenter de sérieux inconvénients qui n'échappèrent pas au législateur romain.
0)L.l,§I,Dig. 111,4.
Permettre à une universùas de devenir propriétaire, c'était ouvrir la porte à des abus, en laissant l'intérêt absorbant de l'association étouffer l'esprit de prévoyance individuelle du père de famille. C'était encore et surtout faciliter l'accumulation des biens sur la tête d'une personne idéale^ dont l'existence étrangère aux lois de la nature, peut seprolong*er indéfiniment et atteindre à une longévité interdite à la personne physique. D'autre part, la présence de corporations et d'associations puissantes créa parfois à la République des embarras qui nécessitèrent de la peirt du pouvoir la mesure énergique et radicale de la suppression.
En face des avantages incontestables des corporations et des fondations, et des dangers non moins réels dont elles sont la source, le législateur romain ne pouvait pas se désintéresser d'une question aussi grave; et nous voyons dans les auteurs des marques non équivoques du souci qu'elle lui inspirait. L'autorisation de l'État, telle fut la garantie que la loi jugea nécessaire, et la condi* tion qu'elle mit à la création de toute personne civile.
En somme, groupement des énergies individuelles en un tout homogène, satisfaction générale obtenue par des efforts communs, prompte et simple représentation devant la justice : tels sont les avantages que présente la personnalité civile. De là les expressions libérales de Gains, commentant la loi des douze tables : « His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint sibi ferre : dum ne quid ex publica lege corrumpant » (1).
D'autre part, la concentration excessive des biens entre les mêmes mains, et la création de petits Etats dans
(i) L. 4, Dig. XVLII, 22.
l'Etat, inspirèrent au législateur des craintes d'où naquit le système de l'autorisation préal€J)le ; elle fut d'ailleurs assez peu prodiguée (1); et on lit dans le même Gaius : « Paucis admodum in causis concessa sunt hujusmodi corpora n (2).
C'est ici| selon certains interprètes, le lieu de faire remarquer une bizarrerie dans la législation romaine, qui ne paraîtrait pas avoir su distinguer le droit d'association du droit de consliituer une personne civile. On pourrait comprendre que législativement le droit de se réunir fût accordé à un certain nombre délimité ou non de personnes, sans que pour cela il en résultât la création d'un nouvel être : l'État, en effet, tout en ne metr tant pas obstacle à une simple association, peut avoir intérêt à ne pas lui donner une importance majeure, une fixité exagérée et dangereuse par la concession de la personnalité civile.
Tel n'a pas été, dit-on, le point de vue du législateur romain; il a cru devoir rendre connexes deux idées essentiellement distinctes ; et la corporation autorisée à se réuiiir devient par là même capable de droits en tant que personne civile. C'est du moins ce qui paraît résulter de divers fragments des Pandectes (3), qui signalent l'aptitude à tel ou tel droit comme la conséquence du jus coetmdi accordé à tel corpus^ à tel collegium. — La Loi i au Digeste (XL, 3), paraît notamment probante à cet égard; il y est dit, en effet, qu'une constitution deMarc- Aurèle autorise les collèges quibus coeundijus est à affranchir leurs esclaves : n'est-ce pas dire implicitement qu'ils
(i) L. 1, pr. Dig. XLVII, 52. Pline, lettres X, 42.
(2) L. 1, pr. Dig. III, 4.
(3) L. 20, Dig. XXXIV, 5; L. 5, § i2, L. 6, Dig. L, 6.
en étaient propriétaires, c'est-à-dire qu'ils avaient le principal attribut de la personnalité civile ? Et le second fragment ajoute, qu'en conséquence, la succession de l'affranchi leur appartient.
Toute cette théorie repose sur ce que des droits fort importants découlent du jus coeundi^ signifiant « droit de réunion. » — A cette thèse qui me paraît douteuse, on peut répondre que le texte fondamental (1) qui parle du droit de propriété et de la représentation en justice, n'accorde ces intéressantes prérogatives qu'aux collèges quitus permissum est corpus Z^ô^r^ ; expression énerg^ique dont on doit tenir un compte d'autant plus sérieux que le texte dont il s'agit contient, en quelque sorte, la théorie générale de la personnalité civile. — Quant aux fragments empruntés au titre 6 du livre 50, on peut les regarder comme contenant des privilèges en faveur de certaines corporations.
Le système inverse conduit à cette conclusion : la législation romaine prodiguait peu les droits de la personnalité civile ; mais elle en faisait la conséquence nécessaire du droit d'association. Ces deux phrases sont contradictoires, car on sait combien étaient nombreuses les associations et corporations à Rome.
Notre système se base au contraire sur la différence qu'on doit établir entre Jus coeundi et corpus habere; et on explique ainsi un passage de Gains : « La concession de la personnalité est assez rare : cette restriction est posée dans les lois, les sénatus-consultes et les constitutions impériales. Quant aux collèges, sociétés ou autres associations qui sont érigées personnes civiles, leur caractère
(l)L. l,Dig. III, 4.
propre est d'avoir des biens communs, une caisse commune et un représentant » (1).
Quel que soit le parti qu'on adopte dans cette importante controverse, il reste établi qne deux ordres de faits sont nécessaires à la création de l'être juridique : le fait de Tassociation ou de la fondation constituant l'œuvre des particuliers, à laquelle s'ajoute Tautorisation de TÉtat, concession privilégiée de la personnalité.
L'autorisation supérieure a toujours paru indispensable à Rome, et se justifie par des considérations économiques et politiques que nous avons indiquées. On comprendrait en outre difficilement, en restant sur le terrain juridique, que la faculté de créer dans le sens rigoureux du mot des personnes capables de droits appartînt sans contrôle à des particuliers. L'existence des personnes civiles est, par leur nature même, une exception ; c'est au pouvoir suprême, gardien des intérêts généraux, qu'il appartient d'en reconnaître l'opportunité (2).
Il devra donc, avant de donner l'être et de conférer des droits à ces universitates^ consulter l'intérêt général. Est-ce dans un but d'utilité publique que des citoyens sollicitent l'autorisation du pouvoir ? Poursuivent-ils par la réunion de leurs forces, de leurs capitaux, une entreprise charitable, scientifique, industrielle, que des efforts individuels seraient impuissants à mener à bien? Agissent-ils, en un mot, dans un but social? — A ces conditions seulement la création de la personne civile sera légitime; Tautorisation de TÉtat devra n'être accordée
(l)L. i,pr. et §I,Dig. 111,4.
(2) L. i, pr., Dig. III, 4; L. 3, § 1, Dig. XLVIÏ, 2t.
en outre qu'en vue du but que rassocîation ou la fondation se propose d'atteindre.
Cette autorisation est un acte du pouvoir législatif, dans le sens le plus étendu du mot; elle fut accordée, en conséquence, dfiuxs des formes différentes variant avec la marche parallèle des systèmes juridiques et politiques de Rome.
De même qu'à l'origine la coutume, source du droit non écrit, imposait les lois au peuple qui les avait progressivement composées, de même il suf&t de l'assentiment tacite de la nation pour reconnaître la personnalité nécessaire de l'Etat, c'est-à-dire du peuple romain lui-même. Il eut toujours la capacité d'être institué héritier; et Gains (1) nous apprend que, même sous l'empire des actions de la loi, il existait pour l'Etat un mode de représentation dont , le principe était cependant incompatible avec ce système de procédure.
Mais peu à peu la force productrice de la coutume s'affaiblit : un ensemble plus savant de règles législatives s'introduisit à Rome ; et la volonté nationale prenant, dans sa manifestation, une forme plus précise, c'est à la loi écrite qu'il appartint de reconnaître et de sanctionner l'existence des universitates. Elles durent être créées d'abord par une loi, puis par un sénatus-consulte; et quand apr^s Antonin et Septime Sévère, ïoratio ptincipis eut remplacé la délibération du Sénat, ce fut dans les constitutions impériales qu'il fallut chercher une autorisation. Gains nous dit simplement et d'une manière complète : « Legibus, et senatus-consultis, el principa-libus constitutionibus ea res coercetur. »
(i) Gaius. II, 82.
La personnalité civile peut être oonôédée en vertu d'une loi spéciale, ou d'une loi générale accordant la qualité de personne morale à toutes les universitaies d'une même classe (1).
Notons enfin que pour la formation d'un collegium proprement dit, la présence de trois membres est nécessaire (2). La corporation volontaire est donc une association de trois membres au moins, poursuivant un but commun sous la reconnaissance du pouvoir social.