MORT DES PERSONNES CIVILES
§ I. — Mort des personnes civiles.
Au premier abord, la pérennité pourrait paraître à certains esprits la conséquence nécessaire de la nature particulière des personnes civiles. Les personnes corporatives, dirait-on, se perpétuent indéfiniment par l'admission dans leur sein de nouveaux membres qui comblent les vides laissés par leurs devanciers : la mort peut atteindre les individus physiques dont la réunion constitue, sous certaines conditions, une personne idéale: mais elle ne frappe pas plus haut. Quant aux fondations qui, selon le mot de M. deSavigny sont «des abstractions personnifiées » elles résistent à l'idée de mort : la mort de tous les malades d'un hospice, ou la perte complète de son patrimoine n'entraînerait nullement la disparition de
rhospice, indépendant, comme nous l'avons dit, de ces questions purement matérielles.
On sent tout ce qu'un pareil raisonnement a d'insuffisant. Nous tenons, il eîst vrai^ pour certain, que la mort de tous les citoyens d'une commune n*entraîne pas la disparition de la commune personne civile ; mais conclure de là à l'existence éternelle de la commune, c'est ce qu'il est difficile d'admettre. La personne morale ne naît pas comme une personne physique; elle ne meurt pas non plus comme elle, mais elle meurt. Le législateur, juge sans appel de l'opportunité de telle ou telle création, n'aurait qu'un pouvoir boiteux si à sa puissance créatrice ne s'ajoutait pas la puissance inverse; l'une appelle l'autre comme corollaire immédiat; la première, sans la seconde, serait un non-sens. L'Etat ne pe.ut pas, par une loi ou un décret d'autorisation, se lier à jamais et s'interdire le droit de remédier aux dangers d'une institution que lui seul avait la capacité de faire naître.
Si lui seul puise dans des raisons d'intérêt général le droit de donner la personnalité à telle aa^sociation, comment ne puiserait-il pas à la même source le droit de a retirer quand l'intérêt public le commande ?
Les personnes civiles peuvent donc mourir sans contredit. Un mot contient la théorie en cette matière : il existe entre les règles sur la naissance et celles sur la mort des personnes civiles une entière corrélation. Les observations suivantes le montreront clairement :
l. — Les sociétés commerciales, qui peuvent se constituer avec la capacité générale attachée à la personnalité civile, sans requérir la sanction de l'État, meurent sans que l'Etat ait à intervenir. Si la loi juge inutile de donner son adhésion expresse et formelle à la création d'une société de Piébourg. 43
oommercô, o'edt qu'elle rautorise par là même tacitement à vivre, avec Tentière aptitude aux droits, tant que ses membres le croiront opportun. On chercherait vainement la nécessité d'une intervention de l'État pour enlever la personnalité à une société dont le but est atteint, et dont Texistenoe n'a plus de raison d'être.
D'ailleurs, les personnes civiles dont le fondement repose sur une société, ne survivent pas à l'extinction même de la société. En conséquence (1) elles meurent « à l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée ; par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation; par la mort naturelle de quelqu'un des asso* ciés; par l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux (2); par la volonté qu'un seul (3) ou plusieurs expriment de n'être plus en société; «enfin par la perte d'un apport promis (4).
IL — Dans les hypothèses beaucoup plus nombreuses où l'intervention de l'État et l'expression formelle de sa volonté se manifestent pour créer la personne civile, la condition diamétralement opposée est nécessaire à son extinction (5). Les communes, les hospices, les départements sont à cet égard dans la dépendance absolue de l'État. Cette solution est commandée par les mêmes raisons que, mutatis miitandis^ nous avons exposées relati-
(i)C. civil, art. 1865.
(2) La mort, rinterdictioii, la déconfiture, et ajoutond la faillite, ne dissolvent la société que lorsqu'elle est formée intuitu persofis,
(3) Dans le cas seulement où la société est illimitée dans sa durée.
(4) Code civil, art. 1867.
(5) L'Etat peut d'ailleurs supprimer une pei^onne individuelle^ ment ou tpute une classe de personnes civiles.
vement à la création des personnes civiles : aux témoignages irrécusables d'une tradition de plusieurs siècles (1), se joignent et la nécessité théorique d'un acte législatif détruisant ce qu'un acte législatif avait créé, et les enseignements de l'histoire qui montrent là sécurité publique souvent mise^n danger par « ces corps vivants dans le cœur des États. »
«Tous les gens demain-morte, dit Merlin (2), ont cela de commun qu'ils ne peuvent exister que par l'autorisation de la loi, et que la loi peut, quand ^1 lui plaît, les anéantir, en leur retirant l'autorisation qu'elle leur avait d'abord accordée. »
On s'est demandé si, dans certains cas, l'acte de l'État ne consisterait pas uniquement dans une constatation de décès : par exemple, la mort de tous les membres (3) d'une commune ou d'une corporation ne va-t-elle pas amener comme conséquence la disparition et la radiation de la commune elle-même ou de la corporation? Nous ne le pensons pas; et cela, pour deux motifs :
Le rôle de l'État est éminemment actif; il ne constate pas plus la mort des personnes civiles, qa'il n'enregistre leur naissance : dans les deux cas il agit en maître absolu ; il crée et il supprime ; de lui seul dépendent la vie et la mort de ces êtres de raison. Avant l'acte créateur de l'État, la personne civile n'avait pas même d'existence
(i)L'. 2i,Dig., liv.VII, t. 4.
{%) Main-morte, t. XIX, p. 39.
(3) Tout le monde admet que la survivance d'un seul membre suffit pour maintenir la personne civile. Il pourra donc plaider pour elle, exercer ses droits, etc. Loi 7, Dig., liv. III, tit. 4.-r Carp • zovius en conclut qu'un seul professeur restant d'une faculté peut examiner et conférer les grades.
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embryonnaire; une fois créée elle ne rentre dans le néant que sur un mot de qui Ten a tirée.
Si Ton admettait que la mort des citoyens entraîne par elle seule et fatalement la mort de la commune, on serait en opposition avec ce que nous avons dit précédemment, à savoir que TEtat peut donner Texistence juridique à une commune, une corporation, une fondation, alors même qu'aucune réunion des éléments matériels n'existe au préalable. Dès qu'on admet le législateur à se préoccuper uniquement de l'utilité du but à atteindre, la personne civile doit se maintenir tant que celte utilité reconnue subsiste. Si donc TEtat a jugé opportun de constituer une commune, elle conservera sa personnalité et ses droits, quand même une épidémie bu tout autre événement enlèverait toutes les personnes dont elle se composait. La solution inverse aboutirait à cette conséquence inadmissible que tous les citoyens d'une commune pourraient, par une émigration totde, faire disparaître un être moral, que son rôle relie intimement à l'organisation des pouvoirs publics.
III. — La loi du 24 mai 1825 contient, en termes irréfutables, la preuve que les formes de la dissolution des personnnes civiles sont les mêmes que celles de la création. L'article 2 dispose que Tautorisalion des congrégations proprement dites sera accordée par une loi ; et l'article 6 commence ainsi : « L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi. » — D'autre part, il ressort de la combinaison des articles 3 et 6 que l'autorisation et la révocation, en ce qui concerne les établissements ou succursales de congrégations déjà autorisées, sontprononcées dans la forme d'une ordonnance. Dans les deux séries
de dispositions, la corrélation est donc bien établie. Les établissements créés par l'Eglise ont souvent invoqué une espèce de droit divin (1) pour se soustraire à la domination de l'Etat, qui paraît en avoir peu tenu compte, et s'être réservé le droit de les gouverner à sa guise. Un Edit d'avril 1664 réunit à Tordre de Saint- Lazare, les Léproseries et Maladreries, après la disparition de la maladie cçnnue sous le nom de lèpre : elles en furent séparées au 1693, et leurs revenus affectés aux besoins des pauvres et à diverses œuvres pieuses. Le célèbre édit d'expulsion des Jésuites, rendu en novembre 1764, est encore une preuve éclatante de la souveraineté que l'Etat n'a jamais entendu abdiquer.
§ IL — Conséquence de la mort des personnes civiles.
Les sociétés commerciales dont la personnalité commence et finit à la discrétion des associés, ont, après leur dissolution, la destinée suivante : constituées dans l'intérêt particulier de leurs membres, elles n'ont pas, à un degré aussi tranché que les autres personnes civiles, ce caractère spécial et individuel qui les sépare en général de l'individualité des membres qui les composent. La personnalité civile des sociétés de commerce n'a pour
(1) « L'Eglise a la prétention d'être plus qu'une personne civile; les canonistes disent qu'elle est wiq société parfaite \ ils entendent par là qu'elle forme un Etat ayant un vrai pouvoir y et ce pouvoir, elle le tient, non de la loi, mais de Dieu qui l'a fondée. Par suite, elle réclame ce que les légistes appellent la personnalité civile, pour tous les établissements qu'elle juge nécessaires. Ces prétentions ne sont fondées sur rien. Sur le terrain juridique, c'est une hérésie de dire qu'il y a personne civile sans loi ou malgré la loi. » M. Lam-ent, I, n. 296.
bat et pour utilité que l'anité des opérations et la wn^ plification des aSaires dont le bénéfice doit profiter en dernière analyse aux patrimoines respectifs des associés. Aussi la dissolution de la société de commerce, qui entraîne la fin de sa personnalité civile, est*eUe suivie d'une liquidation (1), et d'un partage des bénéfices et du fonds commun entre les associés.
C'est encore là, hâtons-nous de le dire, une nouvelle particularité spéciale . aux personnes civiles privées. Quant aux autres, plus ou moins intimement liées à l'organisation générale, leur but public et souvent politique accentue davantage la distinction fondamentale entre elles et les individus qu'elles comptent dans leur sein. Si donc/ par exemple, la commune ou la congrégation reconnue* a une existence et un patrimoine essentiellement distincts de la vie et des biens des citoyens ou des affiKés, il en résulte que la disparition, la mort de la personne civile, n'ouvrira sur son patrimoine aucun droit pécuniaire au profit des individus qui la composaient. Quel droit allégueraient -ils? La propriété des biens en question ne leur ayant jamais appartenu, la seule prétention concevable serait une vocation successorale aux biens de la personne civile : mais elle est immédiatement écartée par cette raison que les êtres fictifs n'ayant pas de famille, ne peuvent pas avoir d'héritiers légitimes (2). Les biens de la personne civile éteinte se
( 1) Le travail de liquidation qui suit la dissolution exige le maintien de la personnalité civile jusqu'à la fin de cette opération.
(2) Ils n'ont pas non plus d'héritiers testamentaires, car le droit de faire un testament ne peut pas être délégué à un représentant ; or la persoiine civile est, d'autre part, incapable d'en confectionner un elle-même. C'est un de ces droits dont l'exercice et la jouissance sont inséparables.
trouvent donc sans maître; et comme les biens aans maître appartiennent à l'Etat, c'est lui qui est appelé à les recueillir (1).
Cette conséquence forcée de prémisses indiscutables, ne laisse pas de présenter des dangers sérieux, puisque l'Etat se trouve juge et partie dans une question oii se feront sentir mille influences et des courants d'idées bien divers. Les craintes sont légitimes, en présence d'une situation qui donne à l'Etat le double droit d'anéantir les personnes civiles et de recueillir les biens de celles qu'il a détruites.
L'assemblée constituante fit, en 1789, une mémorable application de cette théorie inattaquable en droit, en supprimant les congrégations religieuses dont les domaines furent mis d la disposition de la nation (2). Il n'y eut donc point, selon les principes et dans le sens rigoureux des termes, de confiscation; mais au fond des choses n'est-ce pas confisquer que supprimer une personne pour en recueillir les biens? La critique ne pourrait donc s'engager que sur la suppression des congrégations ; mais cette discussion nous entraînerait sur un terrain politique où nous n'avons pas qualité pour pénétrer.
Devant cette omnipotence, Treilhard dit que la nation seule est propriétaire des biens affectés au service des établissements publics : « Si un établissement public est supprimé, à qui passe la disposition des biens? A la nation. Elle est donc propriétaire de ces biens, puisqu'elle est libre de les prendre quand elle veut. Il est plus simple
(1) C. civil, art. 713. — Successeur irrégulier, l'Etat devra payer les dettes de la personne dont il recueille les biens.
(2) Décret des 5, 13 février, â novembre 1789.
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it plus loyal de déclarer, dès à présent, la nation propriéaire que de reconnaître dans les hospices un droit de propriété dérisoire; car celui-là seul est véritablement propriétaire qui peut user, abuser et disposer (1). » — 1 faut avouer que c'est là une étrange manière de voir, ^ant qu'ils existent, les établissements publics peuvent iser, abuser et disposer de leurs biens : donc ils en sont iropriétaires. Quant à la nation, elle ne peut les prendre [u'après avoir supprimé la personne civile, et non pas lirectement; ce n'est donc pas comme propriétaire [u'elle les recueille; mais c'est par suite du droit de leshérence.
Quoi qu'il en soit, le pouvoir de l'Etat n'aura ici d'autre nodérateur que l'intérêt public, dont le souci doit inspier tous ses actes. C'est là, sans doute, uiie garantie un >eu idéale; mais il faut s'en contenter : la loi ne serait lus souveraine, si le moindre veto s'opposait ofûcace-^ aent à ses décisions; ce qu'il est permis de souhaiter, 'est qu'elle apporte elle-même un adoucissement à cette ituation exceptionnelle. D'ailleurs, le plus souvent, acte de suppression contiendra le mode d'emploi et affectation des biens recueillis par l'Etat; son devoir sera e les appliquer, autant que possible, à satisfaire le but herché par le fondateur ou les corporations.
Au reste, les législateurs ont bien senti ce que pouvait, ans un cas donné, avoir d'excessif cette toute-puissance ; t plusieurs textes contiennent des palliatifs à cet état de hoses.
Le décret des 13-19 février 1790, qui prohibe en rance les vœux monastiques, dispose dans son article 2 :
(1) Locré. Législ. civile, art. 516.
— tson — a Tous les individus de Tun ou de l'autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable. Il sera pareillement indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent.» — Le décret du 18 août 1792, dans son titre III, fixe le montant des pensions allouées aux membres des congrégations ecclésiastiques vouées ou au culte ou à l'instruction, des congrégations laïques vouées à Tinâtruction ou vivant du travail de leurs bras, et des congrégations de filles (1).
Un système tout particulier régit, depuis la loi de 1825, la dévolution des biens des congrégations religieuses de femmes, dans le cas où Tautorisation de TEtat leur est retirée (2). Elle opère de la façon suivante :
D'un côté, les biens provenant de donations entre-vifs ou testamentaires, font retour aux donateurs, ou aux parents au degré successible des donateurs ou testateurs. Ce droit de retour est basé sur l'interprétation de la volonté des donateurs qui entendaient probablement ne dépouiller leurs familles qu'au profit des congrégations religieuses, et 'non pas de TEtat. On pourrait y voir une révocation de la libéralité pour inexécution des conditions, dans le cas particulier où elle aurait été accom-
(1) Voir aussi : arrêté du 15 brumaire an IX ; LL. 4 ventôse an IX, 7 messidor an IX; 9 fructidor an IX et 27 frimaire an XI.
(2) Cette loi a singulièrement restreint, ou, pour mieux dire, anéanti, dans le cas spécial dont elle s'occupe, le droit de succession irrégulière de l'Etat.
pagnée de telle ou telle charge dont le retrait d'autorisation rend Texécution impossible (1).
L'Etat n'aura même pas le ^roit de recueillir ces biens pro venus de dons ou legs, dans le cas possible où on ne retrouverait ni le donateur ni ses parents au degré successible. L'article 7 de la loi de 1825 dispose, en eflTet, qu'ils seront alors « attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints, n Cet article peut, à la rigueur, e^e justiGer par une interprétation de volonté du disposant; son désir était sans doute avant tout de consacrer sa fortune à une œuvre pieuse; et la suppression de la personne qu'il avait spécialement gratifiée a pour effet indirect de reporter la libéralité sur des établissements similaires ou , analogues.
Cette explication un peu forcée par laquelle des auteurs ont justifié la décision dont nous avons reproduit le texte, n*est acceptable qu'en ce qui touche les biens provenus de dons et legs; mais elle ne suffit pas pour motiver dans son intégralité l'article 7, qui donne la même solution pour les biens acquis à titre onéreux par les congrégations religieuses. La décision peut être en ce point critiquée; car dans ce cas, le droit de l'Etat ne paraît pas contestable : lui seul devrait recueillir ces biens en vertu de l'article 713.
Ajoutons enfin que la loi de 1825 donne aux membres de la congrégation éteinte un droit analogue à celui consacré par le décret des 13-19 février 1790, et réglé
(1) Il en serait ainsi, alors même qu'il s'agirait d'une aum0nQ dotale Mte par un membre de la congrégation. (Sirey, 4858,2, ^63.)
par la loi des 20-26 du même mois. La pension alimen taire qui leur est accordée se prélève : a ^^ sur les bien acquis à titre onéreux; 2° subsidiairement sur les bien acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feron retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'aprè l'extinction desdites pensions, f
Les dispositions que nous venons d'analyser sont tro exorbitantes du droit commun pour qu'il soit permis d les appliquer par analogie à d'autres personnes oivileg Elles ne régissent que les communautés religieuses d femmes autorisées; et en dehors de cette hypothès qu'une loi réglemente avfec soin, il faut maintenir rigou reusement la théorie de l'article 713 du Gode civil a Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent l'Etat. »
L'article 713 recevra-t-il une application nouvelle dan le cas où une de ces associations qui ne subsistent qu par la tolérance do l'Etat sera dissoute de gré ou d force? La réponse négative est indiquée par la natur même des choses. L'Etat ne pouvant invoquer que 1 titre et les droits de successeur irréguUer ne les fera va loir qu'autant qu'une personne cessera d'être sans laisse de successeurs (1), Or l'arrêt qui frappe Tassotîiatio] non reconnue n'anéantit pas une personne juridique, i disperse des individus dont le bon vouloir de l'autorit tolérait l'agglomération.
Le patrimoine commun composé et augmenté par 1 coopération des personnes physiques qui se sont réunies leur appartenait par indivis, mais n'appartenait pas une personne civile (2), Il se partagera donc entre se
(1) G. civU, art. 767, 768.
(2) L'impossibilité pour Tassociation non reconnue d'acquérir c
itables et seuls propriétaires; il ne s'ouvre aucun àt de succession, puisque personne ne meurt; il s'oe une liquidation, puisqu'une collection de propriétés par indivis se sépare.
)'ailleurs, chaque membre de l'association peut retirer la masse les biens qui y figurent sous son nom pernel ; ses héritiers pourraient faire réussir la même prétion. La puissance occulte de ces associations de fait st donc pas aussi redoutable qu'on pourrait le craindre ; elle n'a pas de fixité assurée. Il est vrai qu'une doion même très-considérable pourra entrer dans la îse commune, sans qu'une autorisation administrative îrvienne; mais, qu'un des membres déclare se reticomme il en a le droit (1), et retirer en même temps biens donjt il est titulaire, c'est une brèche inévitable peut décomposer cette agrégation de fortunes indivîlles un instant juxtaposées,
ecevoir, en tant qu'être moral, et la nécessité de constituer un imoine pour subvenir aux dépenses de la communauté ont ce la sagacité des intéressés. L'art. 9H du Gode civil s'oppose iite tentative de donation par personne interposée au profit des ^régations non reconnues. Or les dons et legs leur étant frénment adressés, on a cherché un moyen de « tourner la loi ; la violer. » Il consiste à constituer plusieurs membres de ociation légataires conjoints avec droit d'accroissement, erx nt le survivant de faire lui-même une pareille institution au It de plusieurs membres de Tassociation, pour laisser indéfient l'usage de ces biens à la communauté )Sirey, 1858,2, 145.