‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 7 sur 280 · Comp. Boistel, op. loco cil,; Montesq., op. et loco cil · texte numérisé non relu

Comp. Boistel, op. loco cil,; Montesq., op. et loco cil

pas pouvoir donner au père de justes sujets de mécontentement? Mais, plus tard, quand l'enfant aura dépassé Tâge de trois ans, si le droit de vie et de mort n'est qu'un droit correctionnel, le père devra-t-il fournir devant une autorité quelconque la preuve des méfaits de son enfant? La mère pourra-l-elle, devra- t-elle être entendue ? D'autre part, si la défense d'exposer et de tuer les enfants en bas âge est destinée à assurer l'augmentation de la population, ne semble-t-il pas qu'un pareil intérêt devrait même faire supprimer le droit correctionnel de vie et de mort ? On se trouve ici réduit à de simples conjectures et nous voudrions fournir des notions plus certaines. Il est donc temps d'arriver à la loi des XII Tables, où nous verrons des principes nets et féconds. Nous diviserons d'ailleurs ce travail en deux parties : l'une consacrée à la mère légitime, l'autre consacrée à la mère naturelle. Et nous étudierons successivement la condition de la mère sous la loi des XII tables, dans la période qui s^élend de cette loi aux Empereurs Païens, sous les Empereurs Païens et sous les Empereurs chrétiens.

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