‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 3 sur 63 · SUR LA · texte numérisé non relu

SUR LA

La conservation des droits portantsur les meubles préoccupe les législateurs contemporains : Prévenir et régler les conflits, de plus en plus fréquents, entre titulaires légitimes et possesseurs de bonne foi, établir les conditions nécessaires aux déplacements de la propriété des meubles, à la validité du nantissement mobilier, fixer les limites de ces droits, tel est le problème repris, traité sur des bases nouvelles, par de nombreux travaux législatifs (lois et projets), en France et à l'étranger. C'est ce problème qui fera l'objet de notre étude. Mais, l'énoncé que nous en donnons ne se heurte-t-il pas à une difficulté initiale ? Le concept de meuble, dont nous devrons examiner tout le multiple contenu, embrasse, sous le titre de meubles incorporels, la plupart des droits de créance : une place importante sera consacrée aux formes diverses qu'ils affectent (créances à personne dénommée, titres négociables), dans cette étude, que nous annonçons consacrée uniquement à la propriété, au nantissement, en un mot aux droits réels mobiliers. .N°y a-t-il pas contradiction entre l'exposé

et l’objet de ce travail? Elle n'est que verbale. Nous n'envisagerons pas les droits de créance dans leurs caractères intimes, comme sources de rapports entre les facteurs de l'obligation mais objectivement, comme valeurs échangeables : si les créances à personne dénommée ne prennent qu'acccidentellement ce second rôle, les titres négociables sont dès leur origine destinés à le remplir, tout, dans leur organisation, tend à le leur rendre aisé. La propriété et le nantissement des créances mobilières, nous occuperont donc au même titre que la propriété et le nantissement des autres objets mobiliers.

Tout malentendu sur la formule de notre problème nous paraissant écarté, examinons les principes divergents dont on peut se réclamer pour le résoudre :

1° Un premier système sera exclusivement en faveur du titulaire légitime, contre le possesseur de bonne foi. Les droits portant sur les meubles vaudront par euxmêmes, entraînant droit de préférence et de suite selon toute la rigueur des principes. D'où, clandestinité des mutations, hypothèque occulte, revendication dans tous les cas. Nous verrons dans la suite que la législation romaine inclinait vers ce système.

2° Un second système est au contraire favorable au possesseur de bonne foi, il subordonne dans une large mesure l'efficacité des droits mobiliers à la possession. D’où : restriction du droit de suite, suppression de l’hypothèque en matière de meubles. Si le premier système invoque la vérité juridique en faveur du titulaire légitime, le second invoque en faveur du possesseur de bonne foi l'intérêt des affaires et l'équité : la sécurité, la rapidité des transactions seraient anéanties si des risques trop nombreux d'éviction obligeaient l'acquéreur à une enquête sur les droits

du vendeur, enquête souvent impraticable, la plupart des meubles se transmettant sans titre, sans concours d’officiers publics. D'ailleurs, entre le possesseur de bonne foi qui n'a commis aucune faute et le titulaire dépossédé qui a une imprudence plus ou moins grave à se reprocher, il est Juste de préférer le premier.

Tel est, avec les arguments dont on l’appuic d'habitude, le système qu’adoptent la plupart des législations modernes.

3° Un dernier système, seul vraiment équitable, prend en égale considération les droits du titulaire légitime et l’intérèt du possesseur de bonne foi, établit entre eux une transaction. Le titulaire légitime exercera ses droits dans toute leur plénitude s’il leur donne une publicité, fixée par la loi, capable d'informer et d’éloignerles tiers. On résout ainsi le conflit en supprimant l’un des adversaires, en rendant impossible le possesseur de bonne foi. L'efficacité du droit se trouve, comme celle d’une loi, subordonnée à la publicité. L'adoption intégrale de ce système entraine : publicité des transmissions, hypothèque mobilière publique, droit de suite.

Dans quelle mesure le droit actuel en est-il demeuré aux deux premières des solutions exposées, sur quels points, dans quels termes, la publicité mobilière s’y estelle déjà fait une place ?

Dans quelle mesure cette place peut-elle être agrandie dans l’avenir ?

Ainsi sera divisée notre étude; mais, avant d'entrer dans le vif du sujet deux points doivent être traités dans cette introduction:

Comment expliquer l'actualité du problème, quelque

peu négligé dans le passé, de la publicité mobilière, et justifier les préoccupations qu'il éveille ?

Quelles sont les difficultés d'ordre juridique soulevées par lentreprise d'une publicité mobilière?

Deux faits contemporains : l'accroissement de la richesse mobilière et les nécessisés du crédit ont paru rendre nécessaire l’organisation d'un régime de publicité pour la propriété et le nantissement des meubles. Examinons de près ces deux ordres de considérations.

Il faudrait remonter haut dans le passé pour trouver les réalités économiques concordantes avec l’adage Vis mobilium possessio inspiré à notre ancien droit par des considérations d'ordre surtout politique et social (influence de l'esprit féodal). Le xvi° siècle assista déjà à un relèvement de la fortune mobilière, particulièrement sous la forme des titres de crédit. C'est sous cette même forme qu’elle se développa dans de vastes proportions aux xvii® et xvI11° siècles {actions des Compagnies des Indes, ete.). Mais il était réservé à notre temps de lui donner, dans le total

de la fortune publique, au coefficient plus élevé que:

jamais. L'activité caractéristique du xix°siècle en matière d'industrie, de commerce, de travaux publics, en est la principale cause : elle a dù être soutenue par un crédit toujours plus puissant, et une part importante de la richesse s'est condensée dans les valeurs émises soit par

les États, soit par les grandes sociétés d'exploitation ou de crédité).

La production industrielle a mis en œuvre des capitaux considérables sous forme de machines, de matériel d’exploitation ; elle accumule et immobilise, pour un temps assez long parfois, dans des magasins, des matières premières ou des produits destinés à la vente.

Eatin, elle suscite un effort continuel de l'invention industrielle, et ce nouveau doinaine, ouvert à la propriété privée par le droit moderne, sous plusieurs formes (brevets, dessins, modèles industriels.) s'est largement développé.

L'agriculture a elle aussi perfectionné son matériel d'exploitation (2), et rendu plus fréquente, par l'intensité de sa production et trop souvent de sa surproduction, l’accumulation des produits invendus.

La production artistique et littéraire de notre époque constitue elle aussi un apport considérable de valeurs corporelles et incorporelles (droits d'auteur) pour la fortune mobilière, qui, accrue à ses diverses sources, se trouve, d’après les évaluations récentes, au moins égale, dans notre pays, à la fortune immobilière.

(1) D’après des évaluations récentes : 80 milliards de valeurs françaises (rapport Neymarck au Congrès de l’Institut international de stalistique de Saint Pétersbourg, août 18971, 20 milliards de valeurs étrangères figurent dans les portefeuilles français. (V. Thaller, 2e édit., no 828). — Il v a là accroissement formel plus que réel de la fortune mobilière ; les valeurs que représente un titre de crédit reposant souvent sur des biens immeubles (mines, immeubles affectés à l'exploitation d'un chemin de fer, etc.). |

(2) V. d'Anglade : Crédit agricole (1h. Bordeaux, 1896). évaluant à 20 milliards le capital mobilier de l’agriculture,

Sans doute, l'affirmation wilis mobilium possessio, fausse si on l'applique aux biens meubles pris dans leur ensemble, reste vraie de la plupart d'entre eux pris individuellement. Mais, des catégories de valeurs mobilières précieuses (titres, fonds de commerce, machines, etc.) réclament un régime juridique donnant pleine sécurité à leurs propriétaires et aux tiers. Quant aux autres objets, les opérations d'ensemble dont ils font parfois la matière peuvent engager de considérables capitaux. Ainsi,lelouage des meublesa pris, sous d'innombrables formes, une grande importance, de nos jours ; louage de sacs et futailles (4) pour les transports intérieurs ou internationaux, louage de machines à la petite industrie. L'insécurité actuelle de la propriété mobilière entrave jusqu'à les décourager parfois detellesentreprises. La propriété des meubles précieux et des collectivités mobilières importantes exige donc une protection efficace au moyen de la publicité. On objectera que la publicité ralentit la circulation des biens. Les transactions ont besoin de sécurité autant que de rapidité, et il estinsuffisant d'accorder la sécurité aux possesseurs.actuels seuls, de protéger contre le passé et non contre l’avenir (comme le veut le système généralement adopté). L'intérêt bien entendu semble donc, d'accord avec l'équité, être favorable à nos conclusions.

Le crédit doit-il, comme la propriété, avoir pour base la publicité ? Ce second problème est plus complexe: l'hypothèque mobilière, même publique, ne peut invoquer

(1) Telle entreprise de louage de futailles peut engager un capital de 7 millions. (200.000 füts à 35 fr.) V. Valéry, Louage des meubles.

les considérations d'équité dont se réclame la proprieté mobilière, elle suscite de nombreuses défiances. Cependant, le développement du crédit mobilier a été souvent considéré, à notre époque, comme une ressource précieuse pour Findustrie et l’agriculture. L'une et l'autre sont exposées à des crises plus fréquentes, à mesure que la production devient plus intense. Si on facilite aux producteurs l'emprunt, garanti par leurs marchandises momentanément invendables, ou par leur matériel d'exploitation, un grand nombre de faillites seront évitées, semble-t-il, et on rendra moins fréquentes, parmi les agriculteurs, les saisies ou les ventes hâtives et à vil prix qui aggravent et prolongent l’abaissement des cours (1).

Quelles ressources peut-on exactement attendre du crédit réel mobiher? Pour les obtenir, est-il-vraiment nécessaire de recourir à l'hypothèque ?

Nous avons vu plus haut que le patrimoine mobilier du commerce et de l'industrie (produits, matériaux, machines, fonds de commerce, navires et bâtiments de mer), et de l’agriculture sont considérables. Mais, les éléments divers qui le composent n'offrent pas tous au crédit une assiette également sûre. Certains (tels plusieurs produits agricoles) sont facilement et rapidements altérables. Beaucoup ont une valeur sans consistance et soumise à des dépréciations subites (produits industriels et agricoles, fonds de commerce). Sur tous ces biens, le crédit ne peut

(4) Le crédit sur les récoltes doit ètre considéré, par l’agriculture, comme une ressource exceplionnelle, utilisable seulement en cas de crise passagère, la vente à la récolte restant en principe préférable à l’attente. (V. Brouilhet, Comment. 1. 18 juillet 1898 : Musée social, octobre 4899.)

s'établir qu’assez faiblement : prêts à terme assez brefs, très largement inférieurs à la valeur actuelle du gage. Il en est d’autres dont la valeur est plus ferme (bâtiments: de mer, machines, matériel d'exploitation). D'ailleurs, les sûretés mobilières ne seront presque jamais à elles seules des causes déterminantes d'un prêt ; elles se combineront le plus souvent avec des garanties personnelles, (ainsi que cela a lieu par exemple dans l'institution du warrant: titre à ordre et titre de gage tout à la fois).

À côté des services que nous venons de déterminer, le crédit mobilier n’a-t-il aucun danger? Il en a été signalé quelques-uns :

Le crédit personnel, atteint dans sa sécurité, ne va-t-il pas s’affaiblir jusqu'à disparaître presque ? Tout créancier n'exigera-t-1l pas désormais une süreté réelle, et le crédit, loin d’être consolidé, ne se trouvera-t-1l pas compliqué ? I] a été soutenu qu’une politique plus habile serait de perfectionner le crédit personnel par le développement de la mutualité, par exemple, qui donne, dans divers pays (Allemagne, Italie, etc.), d'excellents résultats à l’agriculture (1); par l'effacement complet de tous les privilèges devant les droits de la masse en cas de faillite.

En réalité, le rôle du crédit réel mobilier ne cominence qu'au moment où le crédit personnel, par suite d’une crise, ou de la situation obscure de l'emprunteur, ne suffit plus à procurer des ressources à ce dernier. Le développement des süretés mobilières ne porterait une atteinte grave au crédit personnel que si ces süretés étaient clandestines.

Si l'intérêt du crédit personnel suscite des objections,

(1) V. en ce sens : d’Anglade, Crédit agricole, précité.

l'intérêt du crédit immobilier en suscite aussi, car le crédit mobilier se fait une place entre l’un et l’autre.

L'hypothèque immobilière ne perdra-t-elle pastoute efficacité si elle cesse d'atteindre en même temps que la maison ou la ferme tous les accessoires réputés immeubles ? Le conflit entre süretés mobilières et immobilières peut, sur ces objets, être résolu équitablement par la date respecüve de leur publicité. D'ailleurs, les sûretés mobilières auront pour effet d'éviter les frais d’une affectation hypothécaire pour un prêt peu considérable. Enfin, les sûretés mobilières ont en partie pour but de secourir les fermiers, dont les biens ne sont pas atteints par l'hypothèque du fonds.

Mais ici se place une dernière et importante difficulté : les objets placés parle locataire ou le fermier dans l’immeuble ne doivent-ils pas rester la garantie exclusive du bailleur? Le privilège du bailleur ne représente-t-il pas lui-même l'institution la plus efficace, la seule acceptable peut-être de crédit réel mobilier (1) ?

Un intérêt également urgent exige que les garanties du bailleur soit suffisantes et d'autre part qu'elles cessent d’être frustratoires à l’égard du crédit personnel, prohibitives à l’égard du crédit mobilier.

Cette dernière objection n’est donc pas plus décisive que les deux précédentes; aux nécessités nouvelles du crédit on ne doit pas refuser a priori la ressource des sûretés mobilières.

Mais est-il nécessaire d'établir ces sûretés sur les bases

(1) V. dans le sens de l'intangibilité du privilège ; v. Vouveau Dictionnaire économique (Léon Say, hailley-Bert) ; v. Crédit agrir cole (Gustave de Puynodes).

44 INTRORUCTION

de la publicité? L'institution du gage, n'est-elle pas suffisante ?

Examinons les conséquences du gage au regard du créancier, du débiteur, des tiers :

Le créancier, muni de l’objet qui garantit le payement de sa créance, jouit du maximum de sécurité. Mais il doit garder l’objet, d’où une charge, qu'il peut d’ailleurs éviter — en abandonnant un peu de sa sécurité —, si la chose se trouve confiée à un tiers.

Quant au débiteur, il doit déplacer, parfois à grand frais, sa chose pour la livrer au créancier ou au tiers convenu. Il en est privé jusqu'à l’échéance : par suite, tout ce qui est instrument de travail, matériel d'exploitation, se trouve inutilisable comme objet de crédit. En troisième lieu, si l'objet se trouve, du chef du créancier, livré à un possesseur de bonne foi, la revendication du propriétaire-débiteur disparaît. Tels sont les préjudices et les risques du débiteur.

A l'égard des tiers, le procédé du gage constitue en un certain sens un moyen utile d’information : la chose grevée n'est plus entre les mains du débiteur, elle ne lui attirera donc aucun crédit illégitime.

Mais, elle est entre les mains du créancier, ou du tiers convenu, et peut induire le public en erreur sur l'étendue réelle de leur patrimoine.

Les inconvénients du gage sont donc bien plus graves que ses avantages ne sont appréciables. Réduit à cette ressource, le crédit mobilier ne peut prendre une extension sérieuse ; il lui faut, pour réaliser ce qu’on attend de lui, l’institution des süretés réelles sans déplacement de l'objet, c'est-à-dire l’hypothèque mobilière. L'hypothèque mobilière est réputée dangereuse : la vérité est qu’on ne

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peut la concevoir sans publicité suffisante. Sans doute, l'application de la publicité au crédit commercial, agricole, n'ira pas sans inconvénients, sans préjudice parfois grave pour ceux qui en seront les sujets. Si elle est à la fois précise et discrète, ce préjudice se trouvera souvent fort atténué, et dans tous les cas bien inférieur à ceux de la dépossession, le choix restant d’ailleurs toujours ouvert entre ces deux procédés.

Nos conclusions sont donc favorables à la conservation des sûretés mobilières et de la propriété des meubles, par la publicité. Ces deux questions, que nous avons dû examiner séparément, ont d’ailleurs entre elles une connexité étroite, la seconde est subordonnée à la première. Le crédit ne repose avec sécurité sur un objet que quand la propriété de cet objet est elle-même fortement constituée.

Les questions soulevées par la publicité mobilière, que cette publicité s'applique à la propriété ou au nantissement, sont de deux ordres : Les unes sont relatives à l’organisation, les autres aux sanctions de la publicité.

Quand il s'agit d'organiser la publicité mobilière, une remarque préalable s’impose : le problème est multiple. La masse hétérogène de biens comprise sous le concept de meuble devra subir une classification préalable, chacun de ces biens offrant des ressources différentes, inégales.

Dans chaque hypothèse, la première question à résoudre est de trouver un centre où la publicité soit située. Là est l’une des difficultés caractéristiques de notre matière : beaucoup de meubles corporels sont dénués de toute attache avec aucun territoire fixe ; parmi les meubles incorporels, il en est — telle la propriété artistique et littéraire — qui ne peuvent être situés en un point précis parce qu'ils possèdent une faculté d'extension indéfinie. Nous verrons par la suite comment on s'efforce d'atteindre les uns et les autres de ces biens. Tous les objets mobiliers n’offrent d’ailleurs pas les mêmes obstacles à la localisation : il en est qui gardent une fixité relative, tels, les objets attachés à l'exploitation d'un domaine agricole, tel un fonds de commerce. Pour ces derniers, la question se résout sans effort.

Après avoir déterminé l’assiette de publicité, il faut désigner l'agent chargé d'effectuer cette publicité, l'organe (registre, journal, etc.) par lequel elle aura lieu. Ilestensuite nécessaire de déterminer les mentions quidoivent figurer à cet organe: ces mentions doivent être assez précises pour individualiser l’objet qu'elles ont en vue. C'est là le principe de spécialité; sans son application la publicité n'a plus de raison d’être.

Or, certains objets mobiliers n'ont pas d’'individualité, sont indiscernables, chacun d’eux pouvant être remplacé par un autre du même genre; telle est la condition des choses fongibles. Nous verrons dans la suite par quels moyens on arrive à individualiser facilement certaines d'entre elles. D'autres valeurs mobilières ont, par ellesmêmes, une individualité, mais cette individualité n’est pas permanente, leur nature offre une certaine fluidité : tel un fonds de commerce.

Si la spécialisation constitue, pour certains biens, un problème délicat, elle apparaît comme très accessible pour d'autres, tels qu'une œuvre d'art signée, une invention industrielle décrite, définie et nommée par son auteur, un office mimistériel. Les biens incorporels sont en général de ceux qui possèdent une individualité.

La question de formes une fois résolue, celle des sources de la publicité se posera. D'après quelles informations rédigera-t-on les documents de publicité ? Une déclaration de l'intéressé (du titulaire prétendu), suffira-t-elle ? Exigera-t-on de lui un titre, ira-t-on même jusqu'à réclamer chez ce titre l'authenticité? Question plus grave encore : l’agent chargé de la publicité acceptera-t-il passivement les documents présentés; aura t-il au contraire pour office de les examiner, de les rejeter si les droits qu'ils prétendent constater lui paraissent mal établis ? Sera-t-il un scribe ou un juge? Si l'on s'arrête à la seconde solution on réalise le principe de légalité, en vigueur dans les régimes sermanique et australien de publicité immobilière.

Telles sont les questions que soulève l'organisation de la publicité mobilière ; elle doit, dans son fonctionnement, réaliser à un haut degré les qualités suivantes : Rapidité dans l’accomplissement des formalités, pour l'intéressé, dans les informations, pour le public — simplicité des procédures — économie (1). Sinon, elle devient pour les transactions un fardeau intolérable. L'institution de la publicité a un peu le caractère d'une réaction juridique,

(1) Des lois de publicité, excellentes en elles-mêmes, ont échoué à cause de la cherté des procédures. Telle la première rédaction du décret tunisien qui consacrait le régime Torrens. Après la seconde rédaction, qui allège les frais, les résultats sont bien différents. Dans

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