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d’un retour vers le formalisme. Elle doit être comme lui un moyen de certitude juridique, mais ne saurait être acceptée si, comme lui, elle compliquait par trop les actes, ralentissait les affaires.
La publicité doit, outre les qualités précédemment énumérées, réaliser une certaine discrétion. C’est en matière de nantissements que cette nécessité s'impose Que toute personne ayant intérêt à connaître l’état d'un patrimoine donné possède un moyen sûr d’être informée, cela est indispensable, mais il est inutile que les indifférents euxmêmes en soientinformés, sans démarche de leur part et pour ainsi dire malgré eux. Cette dernière considération doit influer, nous le verrons par la suite, sur le choix d'un organe de publicité.
Les sanctions de la publicité peuvent être envisagées au double point de vue positif et négatif :
Au point de vue positif on attribue parfois à la publicité une force probante, c'est une conséquence du principe de légalité, acceptée en général par les lois qui admettent ce principe. Le droit rendu public devint alors indiscutable. C'est une véritable présomption juris et de jure qui protège l'inscription, présomption semblable à celle que l'on attache à la prescription, à la chose jugée. Tandis que la chose jugée n’est intangible que dans les rapports des plaideurs, l'inseriplion a une autorité absolue, elle vaut erqa omnes.
Une solution différente est plus souvent adoptée par
le même ordre d'idées, les effets de la loi du 48 juillet 1898 auraient été entravés si le décret du 41 août 1898 n'avait été, sur de nombreuses réclamations, remplacé par celui du 29 octobre 1898, qui réduit les émoluments du greffier.