MASSE MOBILIÈRE
Dans quelle mesure pourrait-être rendue plus sûre la propriété de ces objets sans attache, sans individualité, composant une masse hétérogène dont la valeur totale est immense, mais dont chaque élément ne représente qu'une faible valeur ?
Ici, sans dérogations imprudentes au droit commun, les mesures déjà prises par la pratique pourraient être encouragées plus qu'elles ne le sont jusqu'ici.
Des divers moyens qu'un propriétaire déposséde volontairement (par location, gage, etc.) ou involontairement peut employer pour conserver ses droits, nous rappellerons les deux suivants : 1° Notifications adressées aux possesseurs de sa chose (bailleur, tiers acquéreurs), ayant pour effet certain de mettre ces derniers en état de mauvaise foi. Ces oppositions pourront être adressées sous forme de lettres-circulaires aux acheteurs possibles résidant dans la région ou l’on présume que lobjet a été transporté. Elles pourront être insérées à un journal de cette-région. Leur effet deviendra alors plus large.
mais moins certain.
2° Un deuxième procédé, que nous avons vu fort souvent employé, et qui consiste dans l'impression de marques sur l'objet, n'a pas encore donné tout ce que l’on peut attendre de lui. À quelles conditions pourrait-il recevoir des sanctions plus sérieuses? Quelles pourraient être ces sanctions ?
Les marques inscrites sur les objets devront être matériellement indélébiles, leur libellé devra en outre être clair, suffisamment explicite. Une affirmation expresse des droits du propriétaire devra y être contenue. Ainsi, la simple apposition de son nom ne suffirait pas, elle pourrait vouloir indiquer la provenance, l'origine de l'objet, et non le propriétaire actuel.
Les mesures conservatoires que nous étudions acquerraient plus de signification et d'efficacité, non seulement par le développement de leurs qualités intrinsèques mais encore par leur généralisation. Si l'usage se propageait, non seulement dans un pays déterminé, mais dans tous les pays où le commerce est développé, de marquer les objets mobiliers dont on se sépare, surtout ceux qui subissent des déplacements lointains (les sacs, futailles, servant aux transports internationaux), si ces marques sétablissaient partout, selon par des procédés et des formules analogues, plus de vigilance, plus de respect des droits du propriétaire pourraient être exigés chez les Hier
Dans quelles limites cette exigence pourrait-elle être étendue ? Aux termes du droit commun de la plupart des pays de l’Europe, la possession est tout, en matière de meubles corporels, mais elles ne vaut qu'accompagnée de la bonne foi et, selon un axiome généralement admis, «< culpa lata proxima dolo » .
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Si donc nous supposons l'usage des marques admis, généralisé, quel effet pourrons-nous leur reconnaitre à l'égard des tiers ?
Ils doivent être divisés en deux catégories : d’une part, nous envisagerons ceux qui ont acquis des droits sur l’objet après l'avoir vu: d'autre part, ceux qui n'ont pas vu l'objet.
Parmi ceux qui acquièrent des droits sur l'objet après l'avoir vu, distinguons d'un côté les particuliers, de l’autre ceux que leur profession oblige à plus de soins, à plus de connaissance des usages du commerce. Pour les simples particuliers, les marques imprimées sur l’objet n'auraient pas pour effet d'établir de plano la mauvaise foi.
Elles rendraient seulement la bonne foi plus douteuse, aidées de certaines circonstances (vilité du prix d'achat etc.) elles pourraient aider à la démentir.
Quant aux autres personnes : commerçants. magasins généraux, elles seraient. par l'effet des marques apposées sur l’objet, constituées de plano en état de faute grave, etne pourraient se réclamer de l’article 2279 : Culpa lata proæima dolo ». Ainsi, l’objet pourrait être revendiqué entre leurs mains pendant trente ans, s'ils l'avaient aliéné à un tiers de bonne foi leur responsabilité pécuniaire serait engagée. Suffirait-il qu'un marchand refusât de se rendre acquéreur de l’objet marqué, qu'un magasin général refusät de l'inscrire sur ses registres comme propriété du déposant? Un autre devoir pourrait leur être imposé : celui de retenir l’objet et d’avertir le propriétaire, quand son adresse serait indiquée sur l'objet, ils le mettraient ainsi en mesure d'exercer la revendication.
Envisageons maintenant les tiers qui acquièrent des droits sur un objet sans l'avoir vu.
C’est d’abord le bailleur : contre lui les marques inscrites sur l’objetne peuvent rien par elles-mêmes. Il faudrait le concours d’autres circonstances pour le mettre en état de mauvaise foi : par exemple, l'usage, sur une place déterminée, d'effectuer certains transports, les transports de vin par exemple, avec le concours exclusif de fûts loués.
En second lieu, il nous faut prévoir le cas d’un acquéreur prenant livraison de la chose par connaissement ou lettre de voiture, avant l’arrivée de la marchandise. Le document qui a provisoirement remplacé la marchandise entre les mains de l’acquéreur portait-il indication des marques imprimées sur cette marchandise elle-même ? Là est la question. Si ces indications s'y trouvent, l’acquéreur commerçant sera en état de mauvaise foi, le noncommerçant ne sera pas déchu de plein droit du bénéfice des articles 2279 80, mais ici, comme au cas de livraison immédiate de l’objet, un élément sera donné à la preuve de sa mauvaise foi.
C'est ainsi que, sans altérer l'esprit de notre Droit commun, la publicité peut, dans une large mesure encore atteindre les choses soumises au principe «En fait de meubles possession vaut titre », affermir les droits dont elles font l'objet.
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Nous avons examiné les diverses applications de la publicité mobilière qui nous semblaient réalisables et conformes au progrès juridique. Le domaine de la publicité nous a semblé pouvoir être indéfiniment développé en matière de meubles incorporels. En matière de meubles corporels, nous avons vu dans les règles : « En fait de meubles possession vaut titre», « Meubles n'ont pas de suite par hypothèque » des réactions contre la clandestinité des mutations et du crédit, cessant d'avoir leur raison d'être chaque fois que la publicité mobilière peut s'organiser d'une manière satisfaisante. L’hypothèque mobilière nous a semblé pouvoir ètre, en diverses matières, organisée sans danger sérieux, mais nous l'avons généralisée à un moindre degré que la revendication mobilière, fondée sur des raisons d'équité plus impérieuses.
Quant aux méthodes de publicité, nous avons tàché, dans la plus large mesure possible, d'employer la publicité du registre et de l'organiser de la façon la plus claire, mais, nous l'avons à plusieurs reprises aidée par d’autres ressources. En certaines matières, la publicité par voie de -presse, ou par Insertions directes sur l’objet nous à paru seule réalisable,
Presque partout, la conservation des droits mobiliers nous à paru inefficace si elle n'était munie d’une organisation internationale. Le développement actuel du Droit international privé permet d'espérer à cet égard de nombreuses améliorations.
La conservation des droits mobiliers ne nous a pas semblé pouvoir s’unifier, se contracter aux mains d’un seul agent.
Cependant, deux foyers importants de publicité mobilière nous ont semblé devoir s'organiser : l’un au greffe du tribunal de commerce (fonds de commerce, propriété industrielle) l’autre au bureau des hypothèques, comprenant la conservation des droits portant sur les Offices, les créances à personne dénommée, et sur les objets attachés à un immeuble, pour ces derniers nous avons escompté l’organisation future du livre foncier, qui aurait ainsi un effet reflexe fort important sur le développement de la publicité mobilière — en même temps qu'il donnerait aux droits fonciers leur maximum de sécurité, attestant ainsi la solidarité des tentatives entreprises, dans les divers chapitres de notre Droit civil et commercial, en vue d'un idéal de publicité supérieur aux réalités actuelles de nos lois positives.
Vus Vu et approuvé :
Le Doyen de la Faculté, Le Président de Thèse, VIGIÉ. J. CHARMONT
Vu et permis d'imprimer :
Montpellier, le 29 juillet 1900.
Le Recteur, Am, RENOIST.
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ANGLADE. — Du crédit agricole personnel et mobilier. (Bordeaux, 1896.)