‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 56 sur 63 · MEUBLES PRÉCIEUX · texte numérisé non relu

MEUBLES PRÉCIEUX

Il serait bon qu’un journal spécial fut affecté à ces oppositions. Ce journal serait métropolitain. Les oppositons y seraient méthodiquement classées par catégories d'objets, et reproduites pendant plusieurs jours consécuüfs tout d'abord, puis à divers intervalles périodiques, chaque mois par exemple.

Quel serait l'effet de ces publications?

I conviendrait à cet égard de distinguer entre les

« marchands de choses semblables » et le public. Les « marchands de choses semblables » devraient recevoir le Bulletin des oppositions ; s'ils achetaient un objet après insertion de l'opposition, la revendication pourrait être exercée contre eux. Si l'objet avait été revendu par eux, le tiers-acquéreur serait protégé sous les conditions de l'article 2280, mais la responsabilité pécuniaire du marchand serait engagée.

Les marchands devraient, sous peine d'engager leur responsabilité pécuniaire, retenir l'objet frappé d’oppositon, s'il leur était présenté, avertir l’opposant, le mettre en présence du porteur.

Ils devraient enfin, pour faciliter le fonctionnement du système de publicité, noter leurs achats et ventes, avec indication des signes individuels de l'objet, et de la personnalité de l'acheteur ou du vendeur. L'exigence imposée aux marchands pourrait également être étendue aux établissement de crédit (monts-de-piété par exemple).

Un bordereau, semblable à celui exigé des agents de change (1. de 1872) devrait èlre remis par les marchands à leurs acheteurs.

Au regard des particuliers, l'opposition ne serait pas, a priori, un obstacle à la bonne foi, mais constituerait une tentative pouvant, dans certaines circonstances,

aboutir àla supprimer. Le particulier acheteur a-t-il recu le journal des oppositions ? Présomption de mauvaise fot (1).

Nous avons supposé un bulletin purement national, dont les effets devraient logiquement être restreints à notre territoire. Mais, ici comme en matière de titres au porteur, au bulletin national devrait se superposer d’abord, se substituer peut-être ensüite, un bulletin international, lu obligatoirement par tous les commerçants de certaines catégories dans le monde entier — ou du moins dans les pays signataires de la convention qui organiserait le Bulletin international. De tousles pays, un agent préposé à la publicité des oppositions les communiquerait télégraphiquement au Bureau international, ce Bureau pourrait être le même que celui des titres au porteur. De là le bulletin rayonnerait partout.

Tel serait le système de conservation calqué sur celui des titres au porteur : sans doute, un élément de sécurité manque en notre matière : ©'est le numéro, inscrit toujours sur le titre au porteur. Mais ici, au lieu d’un seul signe distinctif il peut y en avoir de multiples ; au titre au porteur il n'y en a qu'un, qu’on le supprime toute chance d'individualisation disparaît. En somme, le risque d’altération n'est pas considérablement plus grand ici qu’en matière de titres au porteur. |

Le trait dominant de notre système est celui-ci : faire supporter la charge de la publicité aux marchands — comme on la fait supporter aux agents de change ; ils ont d'ailleurs une compensation, car le réghne protecteur organisé, s'il leur constitue une charge, leur assure aussi une sauvegarde, dans des proportions bien plus larges que pour les particuliers.

(1) Telle est, dans la pratique anglaise et dans celle des États-Unis, l'effet des publications en matière de Litres au porteur.

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