‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 8 sur 63 · DROIT COMMUN DES MEUBLES · texte numérisé non relu

DROIT COMMUN DES MEUBLES

Par quels principes se trouve régie, selon le droit commun, tel qu’il résulte de nos Codes (Code civil, Code de commerce), la conservation des droits mobiliers? Dans quelle mesure ces principes sont-ils aussi ceux des législations étrangères ?

Une remarque préalable s'impose sur le caractère pris, dans notre Code civil, par la distinction des meubles et des immeubles.

Générale, comme elle l'était déjà dans l’ancien Droit (516), reconnaissant comme lui deux catégories de meubles : par nature (meubles corporels, 527-8 c. civ.), et par détermination de la loi (meubles incorporels) : « obligations et actions qui ont pour objet des effets mobiliers » 529 C. civ.), elle s'établit toujours d’après la nature et non plus d’après la valeur des objets (1). Plusieurs catégories de biens

(1) Notre législation ne reconnait pas d'immeubles fictifs hors les actions de la Banque de France (décret du 16 janvier 1808, art. 7, décret du Ier mars 4808, art. 2 et 3, du 3 mars 1810, art. 34-5. Les actions du canal du Midi, (décret du 10 mars 4810, art. 13) qui peuvent devenir immeubles par la volonté des parties.

précieux, arbitrairement classées jadis parmi les immeubles (rentes, offices, etc.), sont redevenues mobilières, d'après le Droit actuel. L'importance et la complexité du problème mobilier se trouvent augmentées d'autant.

Si les meubles ont conquis, dans le Code civil, égalité de traitement au point de vue successoral, le préjugé Valis mobilium possessio y laisse encore des traces profondes de son influence : maintien des propres de communauté, protection insuffisante de la dot mobilière, de la fortune mobilière des incapables, etc., (4). Mais c'est en matière de revendication et de süretés réelles que se manifestent, au (ode. Napoléon, les plus considérables inégalités entre la condition des meubles et celle des immeubles. Ces deux parties de notre législation, examinées dans leurs lignes essentielles, feront chacune l'objet d’un chapitre distinct.

(1) Sur ces deux points, le droit actuel a été complété par la jurisprudence d’une part, d'autre part par la loi du 27 février 1880.

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