‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 7 sur 63 · CE · texte numérisé non relu

CE

- Les offices ministériels étaient susceptibles d'hypothèque: ledroitde suite était, pources hypothèques, subordonné à l'exercice d’une opposition. Cette opposition, adressée au grand chancelier à l’origine, plus tard au garde-rôles, pratiquementencore au trésorier du bureau des parties casuelles, empéchait la délivrance du sceau au nouveau titulaire, délivrance qui eut purgé Foffice de toute charge (4).

Les rentes étaient soumises quant à leur transfert à la procédure de reconstitution, instituée pour les rentes de l'Hôtel de ville par l’édit de 1782, procédure qui a, dans certaines limites, préparé le système actuel de publicité des transferts de titres nominatifs.

Nous avons vu quelles règles déterminèrent successivement l’acquisition des meubles. Comment leur propriété fut-elle protégée ?

Et tout d'abord le droit germanique admettait-il la revendication des meubles ? La question est vivement débattue. Ceux qui soutiennent lexistence de la revendication mobilière dans le droit germanique invoquent, entre autres arguments ; un texte de laloi des wisigoths (2)

(4) V. Pacthod : Du privilège du vendeur dans les cessions d’offices ministériels. (Th. Paris, 1897.)

(2) Quoties de vendita vel donata re contentio commovetur, id est si alienam fortasse rem vendere vel donare quemcumque constituit, nullam emptori prœæjudicium fieri poterit: sed ille qui alienam fortasse rem vendere aut donare præsumpserit, duplum rei domino cogatur exsolvere. Emptori tamen prelium quod accepit redditurus ef poenam quam scriplura continuit impleturus : et quidquid in profectu comparalae rei emptor vel qui donatum accepit studio suæ utilitatis acceperat a locorum judicibus aestimetur : atque ei qui laborasse cognoscitur a venditore vel donatore juris alieni satisfactio justa reddatur similis scilicet et de

consacrant expressément l'obligation de restituer à l'acheteur de la chose d'autrui le prix payé par lui, impliquant par suite éviction du tiers possesseur, un texte de loi des Burgondes (LXIIT, 1) qui semble, au point de vue des droits du propriétaire, assimiler l'abus de confiance au vol, un passage de la loi des Ripuaires (LXXIE, 1) qui formellement assimile ces deux cas l’un à l’autre (4):

On répond que ces textes, de rédaction relativement récente, n'attestent pas'la tradition germanique, mais seulement l’influence romaine. La loi salique seule, plus pure d'influence étrangère, exprime le droit national, dans ses principes véritables. Or, elle est muette sur la revendication. C’est donc que la revendication, en principe, n'existait pas (2). Comment l'expliquer ? Limitation étroite, à l’origine, des moyens de procédure, inaptitude primitive de l'esprit juridique à concevoir des droits abstraits, séparés de la publicité ou de la possession.

Aucune action réelle, reposant ‘sur la propriété, ne semble donc avoir été, en notre matière reconnue par le Droit germanique, mais seulement des actions personnelles à raison des faits ayant entrainé la dépossessicn, (vol, abus de confiance, etc). Ces actions se distribuaient d'après des principes différents, selon que la dépossession

mancipiis et de omnibus rebus atque brutis animalibus ordo servetur. (L. wis., Liv. V, tit. IV, S 8.)

(1) En ce sens : Goury, 0p. cit.

(2) En ce sens : Jobbé Duval: Ætude historique sur la revendication des meubles en droit français. (Paris, 4880.) — Poincaré, op. cit., p. 86, 87. Virgile, op. cit. — Lefebvre, Cours 1880-81 cité p. Poincaré, p. 89).

avait été volontaire ou involontaire : Était-elle volontaire, (cas de l'abus de confiance), le dépossédé avait une action personnelle de re præstita contre l’auteur de la dépossession, aucune contre le tiers acquéreur.

Ï avait, en somme, par son dessaisissement spontané, par la tradition faite au bénéficiaire même frauduleux, perdu son droit de propriété.

Quand la dépossession était involontaire, (cas de vol, de perte), deux actions pénales étaient données au maitre ; l'une contre le voleur ou l'inventeur infidèle, l’autre contre le tiers détenteur.

Pas de revendication, done pas d'usucapion, le sort de la propriété attaché d'une façon absolue non à la possession, mais plus exactement à la tradition, pas d'usucapion mobilière par suite, tel semble être, en résumé, le régime des meubles en Droit germanique.

Au xiv° siècle, la renaissance du Droit romain devait, dans une large mesure, éloigner notre Droit de ses origines. La revendication des meubles y pénétra, différents arrêts du parlement de Paris, consacrent formellement le droit de suite en matière mobilière (1).

Quant à l’usucapion mobilière, adoptée comme conséquence nécessaire de la revendication, elle fut, dans nos coutumes, munie de délais très inégaux. II semble que le délai de trente ans ait prévalu /2). Les res furtivæ furent,

(1) Arrêts de 1618 consacrant la revendication sans restitution de prix. — 1637 : un liers, ayant reçu d'un revendeur public un objet appartenant à autrui, à tilre de gage. doit le restituer sans qu'on lui rembourse l'argent prèlé. — En sens contraire, un arrèt de 4636 : exigeant que le tiers soil indemnisé dans un cas analogue.

(2) En ce sens, Domat, 4e p;, liv. I, p. 7. — Imbert, Znchiridion, Y. usucapion.

dans presque toutes les coutumes, déclarées imprescriptibles. La notion du furtum romain, restait, dans ses grandes lignes, celle du Droit français (1).

Le Droit romain n'arriva pas à faire protéger, pour elle même, la possession mobilière (2). Le préjugé vilis mobilium, ete.; expliqua cette résistance. |

Le principe de la revendication devait lui-même sombrer, au xvur® siècle. Tandis que le Parlement de Paris restait encore fidèle à la doctrine romaine, le Châtelet s’en éloignait. La question du droit de suite en matière mobilière devait faire l’objet d’un dernier débat: Pothier soutenait encore l'affirmative (il accordait au propriétaire justifiant « qu'il a perdu la possession par quelque accident », la revendication; une simple présomption de propriété: existant au profit du possesseur actuel) (3). Bourjon l'emporta (4), sa doctrine est contraire à la revendication, — sauf pour la chose furtive — qui peut être revendiquée partout où on la trouve. Il donne à l’apput desathèse des arguments tirés de la jurisprudence du Châtelet, de la sû+ reté du commerce. Voilà donc restaurée l’ancienne distincetion entre dépossession volontaire etinvolontaire ;.ce retour à la tradition germanique est-il fortuit ou voulu ? Il semble — à lire surtout les arguments de Bourjon, que la tradition fut ressuscitée non parce qu'elle était la tradition, mais parce qu’elle paraissait conforme aux besoins de l’époque.

(1) V. Poincaré, p. 144

(2) V. Delalande, Sur C. Orléans, art. 489. — Ordonnance de 1667 sur la réformalion de la justice.

(3) V. Commentaire de la Coutume d'Orléans, Ut. XIV, n° 4.

(4) V. Droit commun de la France, édit. 1747, Ut. 1, p. 914.

A la fin de l’ancien régime les pays de Droit écrit euxmêmes l'avaient reprise.

En matière de propriété, donc, double effort de notre ancien droit, dans des directions inverses : renversement des principes germaniques et romains en matière d’acquisition, aboutissant à la clandestinité (1138 C. civ.) —renversement des principes romains en matière de revendication, subordination de la propriété mobilière à la dépossession sauf le cas de chose furtive.

Avant la renaissance du droit romain, les sûretés réelles

n'avaient pas encore — en matière ni immobilière, ni mobilière — pris la forme de l'hypothèque. Elles étaient

successivement passées comme à Rome par les deux phases de l’aliénation fiduciaire (1) et du gage (mort-gage, vifgage). Au xiv° siècle l'hypothèque apparu avec tous ses caractères romains (généralité, clandestinité), est acceptée telle quelle en matière d'immeubles. Un acte authentique (2) au lieu du simple pacte usité à Rome — engendrait hypothèque générale sur les biens du débiteur, tel était le sens complet, à cette époque, de la maxime « qui s’oblige oblige le sien ». Les meubles eux-mêmes, au début de l'évolution, entrèrent eux aussi, probablement, dans le cadre de l’hypothèque. Mais le droit de suite en matière hypothécaire s'est-il jamais appliqué aux meubles ? En tout cas, il disparut vite. Quand à l'hypothèque mobilière elle-même, quel fut son sort ? Elle subsista munie

(4) V. Glassin, /istoire du Droit et des institutions de la France (moyen-äge, süretés réelles). |

(2) L’exigence de l’acte authentique a peut-être son origine dans la constitution de l'empereur Léon, donnant la priorité aux hypothèques constituées par acte publie,

du droit de préférence seul, dans les pays de droit écrit et dans quelques autres régions (Normandie, Anjou, Maine). La maxime « meubles n’ont pas de suite par hypothèque » qui y était en vigueur, avait, dans ces pays, un sens clair. Mais, la même formule avait cours dans les pays de coutume (1), est-ce que l'hypothèque des meubles y était conservée ? Un texte de la coutume d'Orléans est, sur ce point, assez clair. « Meubles n’ont pas de suite par hypothèque ; en manière que celui des eréanciers qui le premier fait ses diligences par exécution ou arrêts sur les meubles de son débiteur, est à préférer à tous ses créanciers postérieurs en diligence, supposés qu'ils fussent précédents en hypothèque » (art 447) : Le commentaire de Pothier sur cet article est: «le débiteur, en contractant... sous hypothèque de ses biens, ne leur a donné {aux créanciers) ce droit d'hypothèque que sur ses immeubles, et non sur ses meubles qui n’en sont pas susceptibles » (2). L'hypothèque mobilière n'existe donc plus, après un temps assez court, dans les pays de coutume.

Tels sont les deux sens de la règle : « meubles n'ont pas de suite par hypothèque ». Dans les pays de droit écrit le mot Lypothèque signilie hypothèque mobilière, incomplète mais existante ; dans les autres, le mot suite par hypothèque désigne le droit général de garantie conféré par

(4) V. Cout : Paris, art. 170 ; Cout. : Orléans, art. 447; Cout.: Reims, art. 186.

(2) V. dans le même sens : Masuer, Practique, tit. XXX, p. 415 ; .… Biens meubles ne sont sujels à hypothèque. — Pierre Rebuffi : Tractatus de litteris et obligationibus, art. 4,gl.1et s. — Loyseau. Traité des offices.

contrat authentique sur les biens du débiteur dans leur ensemble, inextensible aux meubles (4).

On appuyait la solution adoptée par nos coutumes, : des trois raisons suivantes : absence de substance permanente chez les meubles (2), absence d’assiette fixe (3), sécurité du commerce (4), facilité du gage pour les meubles (5), vilité des biens meubles (6).

Seul, le droit du bailleur était signalé comme une exception à larègle générale « meubles n'ont pas de suite, par hypothèque » (7).

Les sûretés mobilières échappaient donc à la clandestinité et à l'indétermination de l'hypothèque, telle que la pratiquait l'ancien droit. Le contrat de gage, seul applicable aux biens meubles, s’il n’était pas entouré de publicité, réalisait du moins d’une façon parfaite, la spécialité.

L'ordonnance de 1673 (art. 8 et 9) exigeait en effet un acte € par devant notaire » indiquant expressément « les gages qui auront esté delivrez ».

En résumé tandis que le Droit romain, reçu,'à partir du xiv® siècle, par les pays qui n'avaient pas encore ses documents définitifs,’ faisait la conquête intellectuelle de notre pays — et des principaux pays de l'Europe; en ma-

(4) V. en ce sens : Valette, Mélanges : De la règle, meubles n’ont pas de suite par hypothèque. — Glasson, 0p. cü.

(2) Loyseau, Offices, liv. II, chap. 1v, n° 23.

(3) Brodeau, sur 17 cout. Paris.

(4) Loyseau, loc. cit...

(à) HR loc. cit.

(6) V. Brodeau, Loc. cit.

(DV Paris AT CN d'Auxerre, tit. Vrart. 129;

tière de meubles, il se heurte, chez nous, à une opposition passagèrement refoulée, définitivement victorieuse; dans ses termes définitifs, le droit des meubles en France garde, à la fin de l’ancien régime, ses caractères primitifs, archaïques.

Les droits mobiliers ne sont pas soumis à la publicité — leur conservation est réduite à sa mesure la plus faible.

La possession garde une influence fort importante sur leur sort

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