‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 45 sur 77 · NON · texte numérisé non relu

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pothèses peuvent se réaliser, dans lesquelles l'abandon que décidait ce père a pu être l’effet de raisons, toujours mauvaises certes, mais pas assez peut-être pour entrainer contre lui une déchéance de principe. Certaines précautions prises, on peut estimer qu'il vaut mieux laisser, à l’enfant, un père qui l’aimera peut-être lorsqu'il serà forcé de le connaître, et au père la possibilité de racheter son tort primitif, et de connaître, après ses charges, la douceur de la paternité. N'oublions pas, non plus, que le vœu du législateur reste le mariage, et qu’il ne faut écarter, a priori, du berceau autour duquel ils auraient toujours dû se rencontrer, aucun de ceux auxquels ce vœu s'adresse.

En ce qui concerne les droits à accorder à l’enfant naturel, nous avons dit déjà qu’il n’y en a qu'un seul que nous tenions pour indéniable : le droit aux aliments. Les autres dépendent, très évidemment, plus du statut civil que du droit naturel et si, en y renonçant, on devait à la fois, assurer à tout enfant le droit à la vie, et au mariage un avantage utile, cette solution nous semblerait peut-être la meilleure.

Vraisemblablement, elle rencontrerait, parmi les partisans de la déclaration de paternité, des adversaires obstinés. Peut-être, ne rallierait-elle à la réforme qu’un nombre modéré de ses adversaires. Il nous paraît qu’il y a là une erreur quelque peu sentimentale. C’ést d'elle que procèdent les avantages dont on a généreusement doté les enfants naturels reconnus, alors qu'une légitimation largement organisée eût paru singulièrement plus en harmonie avec l'esprit de notre Code, resté -dans l’ensemble celui de notre société.

Sans revenir sur ces concessions, il ne s'agirait

même pas, comme il semble, de créer une catégorie toute nouvelle d'enfants naturels. Ceux que leurs parents reconnaissent au cours d’un mariage ne se voient-ils pas réduits aux aliments par l’article 337 du Code civil ? Et ne peut-on admettre que, bien souvent, la demande en reconnaissance judiciaire devra être dirigée contre des individus auxquels un mariage ultérieurement contracté rendra particulièrement désagréable le rappel d'un devoir oublié? Dès lors, il y aurait peut-être intérêt à unifier le résultat auquel aboutira l'instance. Rien n’empêcherait, en principe, le père de compléter l’œuvre du tribunal par la reconnaissance volontaire ou la légitimation selon les cas, sauf à réglementer l’exercice de cette faculté sous le contrôle de l'autorité tutélaire.

Les erreurs d'attribution, dont il est impossible de

supprimer le risque, apparaîtraient ainsi moins graves et redoutables, et leur appréhension pèserait moins lourdement sur l’œuvre législative d’abord, sur l’œuvre judiciaire ensuite, sans rien enlever à l’une ni à l’autre d'une prudence que la matière impose.

Si le père a des devoirs ou un devoir au moins, si l'enfant a des droits ou un droit au moins, et si la réforme proposée les consacre avec justice, il ne faut pas oublier qu’elle donne satisfaction à d’autres intérêts.

La société recouvrera la disposition d’une partie, plus lourde qu'on n’imagine, d’un budget d'assistance toujours insuffisant. Elle trouvera pour de nombreux enfants, sinon toujours un père, du moins une mère mise en état, le plus souvent, de leur donner des soins plus utiles et moins onéreux que ceux que dispense V’Assistance publique. N'ayant plus de motifs d’être vio-

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lées, les dispositions des lois pénales pourront recouvrer une saine vigueur, soit qu’elles frappent les mères coupables, soit qu’elles punissent les enfants devenus hommes et délinquants, mais n'ayant plus l’excuse d’une enfance abandonnée.

La réforme permettrait de voir cesser l’incohérence de dispositions, dont les unes privent l’enfant naturel de certains droits, tandis que les autres interdisent de prouver la qualité en laquelle il encourt ces déchéances.

Elle reprendrait, en l’amendant selon les nécessités modernes, ia tradition généreuse de notre ancien droit.

Enfin, si l’exemple de l’étranger est un argument dont on a abusé, il n’est pas sans valeur; il serait vraiment extraordinaire que les conditions de mœurs, de climat, de tempérament, que les traditions et tout ce qui influe sur le droit des personnes soit, en France, tellement différent, que rien de ce qui a pu influer sur les législations étrangères n’ait de valeur pour orienter la nôtre.

Nous allons voir comment le problème est actuellement résolu par les Codes européens récents.

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