ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
Ces arguments sont trop nombreux et trop évidents pour que nous ayions besoin d’y insister longuement.
Le père naturel a des devoirs. La reconnaissance n’y ajoute rien, le défaut de reconnaissance n’en supprime rien. La loi fait l'homme maître souverain du sort de son enfant naturel. Il peut à son gré l’ignorer, en faire un enfant naturel seulement reconnu ou le légitimer. Mais quelles que soient les dispositions de la loi, quelle que soit la liberté qu’elle laisse à l’homme, elle ne peut pas faire que celui qui a procréé ne se soit, par làmême, créé des obligations. Ce n'est d’ailleurs, au minimum, que l'expression de l’idée plus générale du risque, qu’il serait étrange de voir consacrée partout, sauf pour la protection de cette victime toujours innocente : l'enfant abandonné. Or, le risque réalisé oblige à réparation, même lorsqu'il n’y a aucune faute, même lorsqu'il y a faute commune, même lorsque l’ouvrier, par exemple, qu’il s’agit de secourir ou dont la famille demande assistance, a été négligent et fautif.
ce
ER ns AE TRRS ET
Rate D
On peut appliquer ici la même idée. L’individu qui a des rapports avec une femme court, comme cette dernière, un risque qu’il accepte a priori et dont il doit supporter les suites. Il se crée, au moins envers l'enfant, une obligation naturelle. Décider que la recherche de la paternité sera autorisée, c’est donner à cette obligation naturelle une sanction civile. C'est permettre à l'enfant de réclamer ce à quoi la nature lui donne droit.
Décider au contraire que cette recherche est interdite, c’est conférer au père un privilège que la nature ne lui accorde pas. Celui qui crée de la vie doit l’entretenir. Si la loi a reculé devant les difficultés matérielles de la preuve, cela ne signifie pas que l’obligation soit inexistante et par conséquent qu’elle ne puisse être sanctionnée. Comme le dit Laurent, « il n’y a pas de plus grand scandale que de dénier l’action en justice à ceux qui ont un droit, sous prétexte de scandale. Le respect du droit est le plus grand des intérêts. (Avantprojet, art. 331 à 338). »
Au demeurant, il n’y a, à cet égard, aucune diftérence à établir entre la paternité légitime et la paternité naturelle. L'obligation est la même dans les deux hypothèses. Ce n’est pas le mariage qui en est la cause, c’est la procréation qui la fait naître ; l’homme qui a engendré en dehors du mariage ne jouit d'aucune espèce d’immunité spéciale. Il serait injuste de lui permettre de créer à plaisir de la souffrance ou de la misère, sans qu'il en supportàt aucune conséquence. Si done le père naturel a des devoirs, la loi doit les sanctionner et nous avons vu qu'elle le peut.
Corrélativement, nous devons dire que l'enfant na-
HLMUT. PLU
turel a des droits. Cela aussi est évident. L'enfant naturel a un droit qui prime tous les autres : c’est le droit à la vie. Ce droit est aussi celui de l’enfant légitime. La différence nécessaire entre les deux existe : l'enfant naturel a droit à la vie, tout simplement ; l'enfant légitime a droit, en outre, à tous les avantages dont la loi a favorisé, en sa personne, ceux qui satisfont à son vœu en contractant mariage, et dont le principal est le droit de succession.
L'enfant naturel doit-il être exclu de ces droits ?
Le législateur ne l’a pas pensé, puisqu’à notre époque il considère l’enfant naturel reconnu comme un héritier, et puisqu'il lui accorde une fraction des droits qu’il confère tout entiers à l’enfant légitime.
Il semblerait que la question ne doit pas consister à demander s’il faut accorder à l’enfant naturel tous ses droits, mais qu’elle doit consister à savoir si l’on doit conférer au père naturel, qui s’est laissé rechercher, tous les droits d’un père ordinaire. Le père légitime, ou le père naturel qui reconnaît son enfant, émettent, en quelque sorte, la prétention de jouer un rôle dans la vie de l'enfant. Ils manifestent tous les deux, à des moments diflérents, et dans des formes d'efficacité inégale, une volonté favorable à ce dernier. On comprend, dès lors, que leurs charges soient compensées par des droits, notamment par la puissance paternelle et les avantages qui s’y rattachent.
Doit-on en dire autant du père naturel qui se laisse rechercher ? Peut-on supposer que cet homme aura, pour l’enfant qui le réclame, les mêmes soins et les mêmes attentions que pour tout autre? Il y a lieu de craindre que non. Mais la vie est complexe, et des hy-
d af ni fh WA]