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Le Code des Deux-Siciles, au contraire, interdisait la recherche.
Le Code italien de 1865 n’a presque rien conservé de cette ancienne législation. Il règle les questions de recherche de la paternité et de reconnaissance dans les articles 179 à 193. On peut reconnaître dans ces textes les articles de notre Code. Comme dans le Code civil français, la recherche de la paternité est interdite, hormis le cas de rapt et celui de viol.
Le Code italien distingue entre les enfants naturels simples, et les enfants adultérins ou incestueux. Ces derniers n’ont aucun droit. Les enfants naturels simples jouissent de droits successoraux restreints (la moitié de ce qu'ils auraient eu étant légitimes), lorsqu'ils sont en concours avec des enfants légitimes.
Il est important de remarquer que ce Code n’établit aucune différence entre l'enfant naturel volontairement reconnu, et l'enfant naturel judiciairement reconnu dans les cas où la recherche est possible.
La Belgique et la Hollande reproduisent, à peu de chose près, les dispositions françaises.
La Russie n’admet pas non plus la recherche Ge la paternité pour la raison très simple que le droit russe est muet sur la paternité hors mariage. Il n’existe aucun moyen de la constater ; on ne trouve trace ni de reconnaissance, ni de légitimation par mariage subséquent. Les enfants naturels n’ont ni famille, ni droits successoraux et la question de recherche ou de non recherche de la paternité apparaît ici superflue.
La Grèce ne connaît pas la recherche de la paternité ; la Serbie la prohibe expressément, sauf dans le cas de viol. Mais, l'enfant naturel ne peut prétendre à aucun
droit dans la suécession de ses parents. Tout au plus peut-il être gratifié par ceux-ci.
La Roumanie s’est inspirée du Code français, elle n’admet la recherche de la paternité que dans le cas d'enlèvement. Encore l'enfant naturel est-il fort mal traité ! Le Code roumain décide, en effet, qu’il n’a pas de créance alimentaire contre son père et pas de droit de succession.
Il est assez difficile de tirer des vues d'ensemble de ces législations.
Elles se rencontrent toutes pour prohiber la recherche de la paternité, mais cette prohibition n’est pas fonction de la situation sociale des enfants naturels dans ‘ces pays.
En France, où l'enfant naturel jouit de droits relativement étendus, la prohibition existe, et, dans une certaine mesure, cela est logique, puisque ce traitement de demi-faveur pourrait être considéré comme un appât. Mais on comprend mal que cette disposition soit maintenue dans des pays qui, comme la Roumanie, n’accordent à l'enfant naturel ni créance alimentaire, ni droit de succession. La prohibition apparaît, dans ce cas, comme bien inutile.
Cependant, un point est commun à toutes ces législations : aucune d’entre elles, dans les cas exceptionnels où la recherche est autorisée, ne fait de différence, quant aux effets, entre la reconnaissance volontaire et la reconnaissance judiciaire.
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