‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 50 sur 77 · I. — LÉGISLATION ANGLAISE · texte numérisé non relu

I. — LÉGISLATION ANGLAISE

La législation anglaise est le type du droit anglosaxon, étroitement national, coutumier, formé en grande partie par une évolution qui lui a été propre et en dehors de toute influence historique ou étrangère. Sa caractéristique est d’être un droit traditionnel, évoluant, grâce à une jurisprudence prétorienne, sous l’em-

pire de nécessités pratiques. Le sentiment ne joue presque aucun rôle dans cette législation. Si la question de la recherche n'était déjà tranchée en Angleterre, il est à peu près certain que nos voisins n'auraient pas examiné toutes les raisons sentimentales mises en avant pour ou contre la recherche de la paternité dans notre pays, mais qu'ils se seraient tout d’abord demandé quelle en était l'utilité pratique, et qui devait supporter les charges, de la mère, du père ou de la société. |

C'est précisément en partant de cette idée utilitaire que la question a été tranchée.

Le droit anglais, en effet, estime que l’enfant naturel n’est l'enfant de personne ; aucun lien de droit ni de fait ne le rattache à sa mère, à plus forte raison à son père. Séparé complètement de sa famille naturelle, il n’a aucun droit : ni celui d’être héritier (la succession ne peut être recueillie que par les enfants légitimes), ni celui d’être légitimé par le mariage subséquent de ses parents. Tout ce qu’il possède, c’est une créance alimentaire, soit vis-à-vis de la mère, soit vis-à-vis du père. Vis-à-vis de ce dernier, l’action est limitée au strict nécessaire.

A l'origine, le droit anglais admet des pénalités contre la fille-mère, mais le châtiment ayant disparu, des abus se manifestent. Des aventurières abusent du droit qu'elles ont de poursuivre le séducteur, pour se faire remettre de l’argent par des hommes choisis parmi les plus riches.

Une modification législative s'impose; elle est le fait de la loi du 14 août 1834 (Poor Law Amendement Act). Cette loi accorde à la mère naturelle le droit d’action-

ner en justice le père qui refuse de l’épouser ou de l’aider à élever l'enfant. Mais elle ne peut user de ce droit qu'en entrant au workhouse avec son enfant, et la condition qui lui est ainsi imposée est si dure, que l’on est bien sûr que la femme qui consentira à y souscrire n'agira, ni dans un but de chantage, ni dans un but de spéculation malhonnête. On donne ainsi au séducteur, avec une juste inquiétude, le sentiment de sa responsabilité en même temps qu’à la jeune fille un moyen de défense ; on décharge les caisses publiques des frais d'entretien de l'enfant, car c’est cette idée de ne pas mettre les enfants naturels à la charge des paroisses qui est à la base du système anglais, comme elle était l’un des fondements de l’action admise dans notre ancien droit français.

Si la mère n’a pas de ressources, elle s’adressera à la justice de paix pour faire déclarer le père de l'enfant. Cette facilité n'exclut pas les précautions, bien au contraire.

L'action, tout d’abord, est limitée quant à sa durée ; elle n’est recevable que sous certaines conditions :

1° Ou bien si elle est intentée pendant la grossesse de la femme ;

2% Ou bien si elle est intentée dans les douze mois à partir de l'accouchement.

En ce qui concerne la preuve, la loi anglaise n’ajoute pas foi complète aux dires de la femme; elle exige, en outre, ou des témoignages, ou un commencement de preuve par écrit. La preuve contraire est réservée à l’homme. S'il parvient à établir que, pendant la période correspondant à la conception, la femme a eu des relations avec d’autres que lui, l’action sera écartée.

Le père est condamné à entretenir l'enfant jusqu'à l’âge de 43 ans, ou de 16 ans suivant les cas. Le prix de la pension est uniformément fixé, quelles que soient la situation et la fortune du père, à la somme de 5 schillings par semaine, soit 325 francs par an.

L’action appartient à la mère; si elle néglige de s’en servir, la paroisse ayant la charge de l'enfant peut la contraindre à exercer la recherche.

Telle est la législation anglaise sur cette question;

il y a lieu d’en retenir les points suivants :

40 Il ne semble pas qu’elle marque aucune défaveur pour les enfants adultérins ou incestueux; son silence même à leur égard laisse supposer qu’elle les traite de la même façon que les autres enfants naturels.

20 Ce système apparaît comme rigoureux, avec parfois une allure pénale ; le séducteur est puni s’il a plus de 21 ans et s’il a promis le mariage. La fille est traitée fort rudement, comme nous avons dit. Le législateur anglais badine d’autant moins avec ces questions, que l'enfant naturel constituant une charge pour la paroisse si personne ne subvient à son entretien, risque de causer une gêne pour l’ensemble des citoyens. Il apparaît que le rôle du législateur consiste à éviter tout ce qui peut blesser le libre jeu des intérêts.

30 Le tarif fixé pour l'entretien de l’enfant présente un caractère de fixité singulier qui réalise, avec intensité, le caractère utilitaire de cette législation : la pension, lourde aux uns, est légère aux autres; peu importe, dès lors, il ne s’agit que de décharger la communauté.

ko L'enfant naturel ne bénéficie d’aucune des faveurs de la loi civile. Le mariage est rigoureusement favo-

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risé. Mais le droit essentiel de l'enfant n’est pas moins sûrement organisé.

ÏIl. — LÉGISLATION ALLEMANDE

La législation allemande. uniforme à l’heure actuelle, a été précédée d’une multitude de systèmes opposés.

L'étude de cette législation est d’autant plus intéressante, que le Code nouveau a été précédé de discussions dans lesquelles toutes les tendances ont pu voir le jour. Ses rédacteurs ont pu profiter de l’expérience de jurisconsultes renommés, et des résultats d'enquêtes méthodiques qui ont précédé leurs travaux. Il importe donc, avant d'examiner les principes du nouveau Code civil allemand, d’en étudier la formation.

Au début du xixe siècle, le droit allemand a trois sources principales : le Gemeines Recht, le preussisches allgemeines Recht et le droit civil français.

La question de la recherche n’avait donné lieu qu’à deux systèmes, les deux sources allemandes aboutissant au même résultat : le système du Code civil français, c’est-à-dire la prohibition ; le système du droit commun, c’est-à-dire l’autorisation de la recherche, celle-ei étant possible dans tous les cas et par tous les moyens, à la condition de prouver les relations du père et de la mère à l’époque probable de la conception. Les effets de cette action étaient extrèmement faibles : création d’une cbligation alimentaire à la charge du père, établissement d’un droit de-succession très réduit.

Ces deux tendances ont été en lutte sur le territoire allemand; la Hesse adopta le système français au cours du xixe siècle. R

Mais en sens inverse, la plupart des législations de l'Allemagne restent attachées au droit commun dans les termes que nous avons indiqués. La législation badoise revient au système allemand en 1851, abandonnant ainsi le système français qu’elle avait pratiqué pendant plus de 50 ans.

Pendant les travaux préparatoires du nouveau Code, on écarte délibérément la théorie française, « la recherche répondant bien à la conscience juridique et aux mœurs du peuple allemand » (1). On se trouve d’accord pour reconnaître l'existence d’un lien purement alimentaire entre l’enfant naturel et son père, et la nécessité d'admettre la recherche de la paternité pour rendre cette obligation effective. L’assimilation de l’enfant naturel à l’enfant légitime vis-à-vis de la mère pour lui assurer un sort moins pénible, enfin l’exercice de l’action, non point par la mère ni par l’enfant, mais par un tuteur désigné à l'enfant — ceci dans le but d’écarter les demandes injustes ou empreintes de chantage — n’ont pas fait plus de difficultés.

Des controverses se firent jour sur le chiffre des aliments et sur les conditions de la preuve; mais l’entente finit par se faire sur le système suivant :

La recherche de la paternité est admise d’une façon très large; on réputera père de l'enfant celui qui, du 302e au 180e jour avant la naissance, aura cohabité avec la mère. Il importe done, tout d’abord, de prouver cette cohabitation, mais l’article 1717 du Code civil allemand

() Exposé des motifs, p. 672.

détermine dans quelle circonstance on peut détruire cette preuve. Il est ainsi conçu:

« On doit considérer comme père d’un enfant naturel, dans le sens des articles 1708 à 1716, celui qui a cohabité avec la mère pendant la période de conception, à moins qu’une autre personne n'ait, pendant la même période aussi, cohabité avec elle. On ne doit pas prendre cette cohabitation en considération si, d’après les circonstances, il est impossible manifestement que la mère ait conçu l'enfant par suite de cette cohabitation.

« Il faut considérer comme période légale de conception, le temps qui s’est écoulé du 180e jour au 302e avant la naissance de l'enfant, en y comprenant ces deux jours. »

Il résulte de ce texte que la présomption légale peut être détruite :

lo Lorsque l’homme démontre qu’il est impossible que l'enfant soit né de ses œuvres ;

20 Lorsque la mère a eu une conduite telle, pendant la période légale de la conception, qu'il y ait doute sur la paternité.

Toutefois, aux termes de l’article 1718, cette excep- : tion ne peut plus être invoquée, lorsqu'après la naissance de l’enfant le père l’a reconnu dans un acte au- : thentique.

On voit donc les tendances de cette législation: elle cherche à éviter, soit les chances d'erreur, soit les abus de la défense et les lenteurs de chicane.

On limite, en effet, la période de cohabitation à la durée de la présomption légale de conception ; par contre,

on indique alors des moyens de défense et on limite,

par là même, les droits de la mère. Nous n’hésitons pas à nous arrêter sur ce premier point de la législation allemande. Il est intéressant, parce qu'il démontre que, contrairement à tout ce qui à été soutenu dans les discussions qui se sont fait jour en France à propos de la recherche de la paternité, il y a moyen d'organiser assez équitablement la preuve, pour que l'action ne constitue pas le perpétuel danger de chantage que l’on a dépeint.

Présentée sous cette forme, l'institution offre un grand caractère de prudence et d'équité. Evidemment, la possibilité de l’action constitue une menace, mais la détermination des règles de preuve, le fait que l'action sera exercée par un tuteur, sont autant de garanties que des poursuites vexatoires ou dolosives ne pourront se multiplier.

Le législateur allemand a-t-il montré la même sagesse en réglementant les effets de l’action ? Les articles 1708 et suivants déterminent les obligations du père.

L'effet essentiel du lien existant entre le père naturel et son enfant est de donner naissance à une obligation alimentaire. C’est le père qui vient en première ligne pour payer l'entretien de l’enfant; l’article 1709 décide, en effet, que le père doit l’entretien avant la mère et les parents maternels de l’enfant et que l’on n’admettra à cet égard aucune excuse. Si l'entretien est fourni par la mère ou par des parents maternels, il se produit entre l’enfant et ces différentes personnes, une sorte de subrogation légale dans les droits du premier contre le père.

Cette mesure peut paraître rigoureuse. Elle est cependant tempérée par les dispositions de l’article 1708 qui déterminent l'étendue de l'obligation du père. Cette

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conception du Code civil allemand, ce sens de la modération dans la rigueur sont faits pour séduire. Ce système est conçu pour la moyenne des hommes, il n’est pas fait pour des hommes idéalement purs et bons; mais, par contre, il n’est pas fait non plus contre des hommes parfaitement débauchés et méchants.

Le père de l'enfant naturel doit en assurer, jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, l’entretien continué tant que cela est nécessaire si l’enfant est infirme. Dans tous les cas, cette obligation doit comprendre tout ce qui est nécessaire à la vie et tous les frais d'instruction et d'éducation professionnelle de l’enfant. Il y a là, il est vrai, une question qui est laissée à l'appréciation des tribunaux, mais ceux-ci ont déjà l'habitude de ces sortes d'arbitrage entre les moyens pécuniaires de l’un et les besoins de l’autre. L'entretien est dû, conformément à la situation sociale de la mère, en tenant compte des ressources du père. On semble pousser les jeunes gens fortunés à séduire de préférence des jeunes filles pauvres, pour éviter des risques qui pourraient être trop grands. Il faut bien entendre, en effet, dans quel sens on tiendra compte de la situation sociale de la mère. On pourrait fort bien dire que lindemnité sera d’autant moins étendue que la mère sera plus riche. Cette interprétation serait inexacte, car il ne faut pas oublier que le père doit, avant toute autre personne, l'entretien de l'enfant ; que, d’autre part, l'enfant doit être traité, par rapport à la femme, comme un enfant légitime ; que, dans ces conditions, l’enfant doit être, aux frais du père si ses ressources sont suffisantes, entretenu comme devraient l'être, eu égard à la condition de leur mère, les enfants légitimes qu’elle pourrait avoir.

Pour éviter toute difficulté, le prix d'entretien doit être payé en argent, d'avance et par trimestre. Le père né peut pas se libérer par un paiement anticipé et pour uné plus longue période. Si l’avance de la pension a été faite par la mère ou les parents maternels, la réclamation pourra être faite pour le passé (art. 1744).

Les héritiers de l’enfant naturel n’ont aucun droit à cette pension ; elle conserve donc un caractère purement et strictement personnel. Mais la solution inverse n’est pas admise par le Code civil allemand; l’obligation passe aux hérititiers du père, lorsque celui-ci décède avant la naissance de l'enfant, ou lorsqu'il meurt avant que ce dernier ait atteint l’âge fixé par la loi pour la cessation de la pension.

Le père naturel, ou ses héritiers, peuvent se débar: rasser du paiement de la pension par un arrangement conclu avec l'enfant et approuvé par le conseil de tutelle. Le père peut, en effet, avoir intérêt à se libérer en une fois, par le paiement d’un capital déterminé, et cétte combinaison peut être très avantageuse à l’enfant.

En ce qui concerne l'héritier du père, il peut aussi se débarrasser du service de la pension, en payant à l'enfant le montant de ce qu'il aurait eu s’il avait été légitime.

Enfin, dernière garantie, l’article 1714 déclare « que la renonciation gratuite à l'entretien dans l'avenir est nulle ».

En résumé, en ce qui concerne l'enfant, on l’a mis à l'abri des agissements du père par tous les moyens possibles ; il relève, en effet, du tribunal de tutelle, et la rapide analyse que nous avons faite des textes

prouve jusqu'à quel point le législateur s’est montré soucieux de protéger les droits qui lui sont accordés et mis sous la protection de ce tribunal.

D'autre part, s’il s’est montré rigoureux vis-à-vis du père naturel, il a limité, et avec raison, les effets de cette rigueur. Certes, l'enfant naturel constituera une charge pour le père, mais rarement écrasante, et surtout son existence, efficacement assurée, causera dans la famille du père, dont on l’écarte, le moindre trouble.

Particulièrement curieux est l’arrangement adopté en ce qui concerne les droits de l’enfant naturel dans la famille maternelle. Il rappelle l’adage français: « Nul n'est bâtard de par sa mère » et constitue une heureuse transaction entre les droits de la famille. civile issue du mariage et l'absence logique de droits du bâtard, hors les aliments.

Mais une telle solution répugnerait sans doute vivement au sentiment d'égalité des sexes de plus en plus dominant chez nous.

Nous devons ajouter qu'on s’est occupé aussi de la mère naturelle. Celle-ci a des droits personnels pendant la grossesse : elle peut faire condamner le séducteur à fournir les aliments nécessaires à son entretien pendant les trois premiers mois qui suivent la délivrance. L'homme peut opposer les exceptions que nous avons signalées plus haut, et, s’il est reconnu plus tard qu'il n’est pas le père, la mère sera condamnée à des dommages et intérêts.

Voilà donc un système qui apparaît comme complet. Certes, il ne réalise pas la perfection et nous avons indiqué qu'il pouvait conduire, en ce qui concerne la

séduction des jeunes filles pauvres, à des conséquences parfaitement conciliables avec les principes, mais qui soulèveraient, dans notre pays, une opposition peut-être très vive. |

Il y a là mieux qu'une tentative pour arriver à trancher la question de la recherche de la paternité, et il est préférable d’encourir quelques reproches que de rester dans l’inertie qui a été la caractéristique de la législation française depuis plus d’un siècle.

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