‹ Étude sur la détention préventiveChapitre 4 sur 90 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Depuis le code d'instruction criminelle de 1808, la délicate matière de la détention préventive (') a été deux fois, en Belgique, l'objet de la sollicitude du législateur. Les lois du 18 février 1852 et du 20 avril 1874 témoignent dn prix que, depuis son indépendance, le peuple belge a attaché à la liberté individuelle, et des efforts qu'il a faits pour en assurer les droits.

Le code de 1808 {*) n'assignait aucune limite au pou-

(1) « La justice, dit Slobbb (Belgi, fud., t. 21, p. 897), quand elle apprend la perpëtration d'un crime ou d'un délit, saisit immédiatement, moyennant l'observation de certaines conditions, tous ceux qu'elle soupçonne d'en être les auteurs, tous les individus contre lesquels s'éléyent des présomptions de culpabilité. C'est cet état de surveillance exercé par la société sur le coupable présumé, que l'on désigne sous le nom de détention préventive »•

O Nous ne remontons pas au delà du code de 1806. Cette étude nous entraînerait trop loin, et nous i*ejetterait au delà des bornes que nous nous sommes assigné.

voir du juge d'instruction en matière de détention préventive et n'accordait aux inculpés que des garanties insuffisantes. .

Soit en cas de crime, soit en cas de simple délit, ce magistrat possédait le pouvoir discrétionnaire de décerner un mandat de dépôt et même un mandat d'arrêt, après avoir entendu le procureur du roi (art. 94 c. i. cr.); mais il ne pouvait les lever même sur l'avis conforme du ministère public, et quelle que fût l'affaiblissement des charges relevées par l'instruction ou quelle que fût la valeur des garanties offertes par l'inculpé. Les mandats d'arrêt et même de dépôt une fois décernés, étaient irrévocables, en ce sens que leur effet se prolongeait jusqu'au moment où ils étaient remplacés par une ordonnance de prise de corps ou anéantis par une ordonnance de non lieu. Il est vrai que la chambre du conseil pouvait accorder la mise en liberté provisoire, mais en matière correctionnelle seulement. Toutefois, elle était assujettie à la fourniture d'un cautionnement de 500 francs au moins (art. 113 et 126 c. i. cr.). En matière criminelle, aucune mise en liberté provisoire ne pouvait être accordée. Enfin, la mesure de la mise au secret n'était pas réglée par la loi et était entièrement abandonnée à l'arbitraire du juge d'instruction. Le législateur de 1808 s'était contenté de dire à l'article* 613 c. i. cr. : t Le juge d'instruction pourra donner tous les ordres qui devront être exécutés dans la

maison d'arrêt et qu'il croira nécessaires pour Tinstruction ('). »

Ce système, on le comprend, donna lieu à beaucoup de réclamations et la critique ne l'épargna pas (*). Et, en effet, le prévenu n'était nullement garanti contre Terreur ou l'arbitraire des arrestations. Comme Ta dit

M. Bérenger (de la Drôme), le juge d'instruction, sous le code de 1808, était « toujours armé contre la liberté, jamais pour elle. (') »

Le système fort défectueux du code d'instruction criminelle fut profondément modifié par la loi du 18 février 1852, qui introduisit de nouvelles règles dans le but de mieux concilier le principe de là liberté

Q) Nous n'analysons ici le système du code de 1808 qae dans ses parties principales.

(*) Plusieurs fois dans nos Chambres légrislatives, ce système donna liea à des plaintes. Il fut attaqué notamment par le représentant De La Coste, lors de la discussion du budget de la justice en 1842. « Je Tondrais^ disait-il, plus de garanties pour la sûreté du domicile et pour la liberté des personnes, La législation prononce Temprisonnement préalable dans des circonstances où Pintérét public ne l'exige aucunement 7, (Belg, Jud,, t. 1«', p. 33).

(^ n est Juste de dire que le gouvernement a toujours recommandé d'éviter les arrestations quand elles n'étaient pas absolument nécessaires, surtout en matière de délits. Il voulait qu'on apportât une prudente réserve dans l'usage de l'arrestation préventive. (Circul. du Ministi'e de la justice du 7 septembre 1815, du 22 mai 18S2).

individuelle avec les nécessités de Tinstruction judiciaire (*).

Comblant une lacune plusieurs fois signalée, cette loi distingua nettement entre le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt. Elle réserva le premier pour les fiiits pouvant entraîner une peine capitale ou perpétuelle, maintint le second pour les faits punis des travaux forcés à temps, de la réclusion ou d'un emprisonnement correctionnel, en ayant soin d'ajouter que dans ce dernier cas, l'inculpé domicilié doit être laissé en liberté, à moins que la cause ne présente des circonstances graves et exceptionnelles. Tout en laissant au mandat d'arrêt le caractère dont il était revêtu dans le code, elle attribua au mandat de dépôt, en matière correctionnelle, un caractère tellement provisoire qu'il disparaissait, si, dans les cinq jours de sa délivrance , il n'était pas confirmé par la chambre du conseil. Elle reconnut au juge d'instruction le droit de donner main-levée de ce dernier mandat, sur les conclusions conformes du procureur du roi, et à l'inculpé, celui de demander, en tout état de cause, sa mise en liberté provisoire. De plus, alors même qu'aucune demande n'en avait été faite, la chambre du conseil, en statuant sur la prévention, avait la faculté

(1) Elle a surtout amélioré la procédui*6 de mise en liberté provisoire qui était la plus imparfaite du code d'instrucUon criminelle (Ntpbls, rapport, Ann. parlem. Session 1851-1852).

de faire cesser la détention préventive. Enfin, cette loi r^Ia la mise au secret et prit des mesures pour en prévenir l'abus (*).

La loi du 18 février 1852 était empreinte d'un respect, timide mais louable, pour la liberté individuelle. Elle améliora considérablement la matière de la détention préventive, sans produire pourtant tous les résultats qu'on était en droit d'espérer (^). Des' abus nombreux et graves furent signalés par la presse; Topinion publique s'en émut; des plaintes légitimes se firent entendre et elles trouvèrent de l'écho jusqu'au sein des chambres législatives (')• c Sauf quelques rares exceptions, dit M. Thonissen, tous ceux qui s'oc-

(^) Rapport par M. Thonissen (Pasin., année 1874, p. 111).

O « Dans bien des affaires, écrivait M. Degroox en 1854, où il serait tout au moins fort difficile de voir des circonstances graves et exceptionnelles, on détient préventivement l'inculpé, et les choses sont à peu près ce qu'elles étaient avant la loi de 1852. 11 a fallu souvent que le tribunal, afin d'accorder au condamné une espèce d'indenmité, se fondât sur la dorée de la détention préventive comme sur une circonstance atténuante, pour réduire la peine ; ce qui, on Tavouera, n'est guère d'une bonne justice. Mais c'est humain » (article sur Vaceélération des procédures criminelles y inséré dans la Belg. jud., t. 12, p. 344). Voyez une circulaire de M. Tesch, Ministre de la Justice, en date du 9 septembre 1858. Il signale le grand nombre d'arrestations préventives et estime que la loi de 1852 n'est pas exécutée conformément aux vœux du législateui*. Consultez aussi une circulaire du 20 décembre 1854.

{?) Rapport de M. Thonissen et exposé des motifs de la loi de 1874. (Pasin., année 1874, pp. 108 et 111). — Chambre des représentants, séances des 18 et 19 décembre 1854 et du 24 novembre 1859 (Ann, parlem, p. 107). Voyez aussi une séance du conseil provincial d'Anvera du 8 juillet 1873 (Belç. jud., t, 31, p. 911).

cupaient de Tëtude des lois, furent unanimes à proclamer la nécessite de la reforme de la législation axis* tante. Au sein de la Chambre des représentants, plus que partout ailleurs, cette opinion fut énergiquement proclamée. Dans la séance du 3 juin 1873, elle vota, à Funanimité de ses membres, un ordre du jour conçu en ces termes : c La Chambre, s'associant à l'intention exprimée par M. le Ministre de la justice, d'apporter un prompt remède à Tétat des choses actuel en matière de détention préventive, passe à l'ordre du jour(*)! »

En exécution de cet engagement, M. de Lantsheere, Ministre de la justice, présenta le 20 janvier 1874 un projet de loi assurant mieux à l'inculpé que la loi du 18 février 1852, les garanties auxquelles il a droit, et conçu dans un esprit beaucoup plus libéral. Ce projet de loi voté par les deux Chambres avec quelques modifications, est devenu la loi du 20 avril 1874.

Le législateur de 1874 a admis que la détention préventive est parfois une impérieuse nécessité, mais il

(1) Pasin., année 1874, p. 111. — La déclaration de M. le Ministre de la justice, mentionnée dans le texte de l'ordre du jour, était conçue en ces termes : « Dès l'instant que Tordre du jour n'a d'autre portée que de marquer la volonté commune de la Chambre et du gouvernement, de porter remède aux abus de la détention préventive, je n'ai aucun motif de m'y opposer. »

a cherché un système qai, tout en garantissant mieux k liberté indiTiduelIe, ne prive pas l'ordre social des moyens de défense et de protection qui lui sont nécessaires.

La loi du 20 avril 1874 a modifié d'une manière sensible les règles relatives à la détention préventive proclamées par la loi du 18 février 1852, en vue de rendre aussi complètes que possible les garanties auxquelles ont droit ceux qui y sont soumis et introduit quelques principes nouveaux dans notre code d'instruction criminelle.

Elle a mieux déterminé les cas dans lesquels la détention préventive peut être ordonnée ; elle a cherché à la prévenir, et à en abréger la durée en accélérant le jngement dans les cas où elle ne peut être évitée ; elle a étendu la liberté provisoire à toutes les matières criminelles Q), attribué à l'inculpé et à son défenseur le droit de se faire entendre devant les chambres du

(>) On a foit remarquer avec raison que l'augmentation de la durée de la prescription des peines (art. d2 du code pénal) et que la généralisation des cas d'extradition, ont donné à l'action pnbliqne des garanties et des moyens d'action qui permettent de suppléer à l'exercice rigoureux du droit de détention préventiYe, de limiter, dans une large mesure, les cas où elle peut être prononcée. Des traités d'extradition ont, en effet, été conclus avec presque tous les gouvernements étrangers, même pour des délits d'une importance secondaire. (Bxposé des motifs de la loi du 20 avril 1874. (Pasin., année 1874, pp. 108 et 109); rapport au Roi par M. Bara, Ministre de la justice. Ce rapport est reproduit dans la pasinooie, sous l'arrêté royal du 30 novembre 1869, nommant une commission de révision du code d'instruction criminelle).

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conseil et d'accusation et quasi fait disparaître le secret.

Voici réconomie de la loi du 20 avril 1874 : § !'•

MANDATS BN VIGUEUR.

Cette loi supprime le mandat de dépôt: elle laisse subsister le mandat d'arrêt (art. V) ainsi que les mandats de comparution et d'amener (*).

Le mandat d'arrêt ne peut être décerne qu'après l'interrogatoire de ^inculpé (^) et, à notre avis, sur

(i) Voir plus bas no» 1, 4, 5, 8. — La loi du 18 février 1852 conseryalt les quatre mandats du code d'instraction crimineUe (art. I); mais elle prescriTait l'usage des mandats d'ar^ât et de dépôt avec une plus grande précision que ne le faisait ce code (art. 2, 3 et 4). Dans le système de cette loi, celui-ci était provisoire, celui-là était irié vocable. Le légîidateur de 1874 a estimé avec raison qu'il y avait iiùnstice à rendre un mandat irrévocable; qu'il fallait, alors môme qu'il s'agit d'une peine perpétuelle, permettre la main-levée du mandat d'arrêt, lorsque les charges diminuent, lorsque le juge s'aperçoit que le fait qu'il avait d'abord considéré comme un crime, n'est plus qu'un simple délit, ou n'entraîne qu'une peine temporaire.

Le mandat d'arrêt n'étant plus irrévocable, mais étant rendu provisoire comme le mandat de dépôt, le législateur a été natureUement amené à supprimer l'un de ces mandats : leur existence simultanée devenait sans oldet. (Voyez plus bas, no 2.)

(S) Voyez plus loiu,!no 16.— En Angleterre, un prévenu peut être envoyé dans une maison d'arrêt sans avoir été interrogé. Aucun délai n'est Ûxé pour l'interrogatoire. « Mais, dit Flamand, no241, p. 203| la pratique, plus équitable que la loi, a établi en règle, que l'individu arrêté doit être amené à la plus prochaine audience du tribunal de police, et que l'instruction de l'affaire doit commencer le jour même. » Cet auteur

te conclusions conformes du ministère public (').

FAITS POUR LESQUELS UN UANDAT NB PEUT ETRE DECERNE.

La loi de 1874 n'autorise pas la détention préventive pour des faits punissables de moins de trois mois d'emprisonnement, à moins qu'il ne s'agisse de faits prévus par des lois ou règlements particuliers, renfermant des dispositions spéciales quant à l'arrestation et à la détention, n importe peu» au surplus, que le prévenu soit on belge ou un étranger, qu'il ait ou non une résidence en Belgique (art. 1) (').

CAS DANS LESQUELS LE JUGE d'iNSTRUCTION PEUT OU DOIT DÉCERNER UN MANDAT D'ARRET.

Quant à l'individu, belge ou étranger, qui est prévenu d'un fEÛt pouvant entraîner une peine de trois mois

cite à l'appai de cette assertion : MrrrERUAiSR, p. 203. (Voyez aussi Eri^bst Bertrand, de la détention préventive^ pp. 12 et 15).

P) Voir no 37. — D'après l'article 4 de la loi du 18 février 18S2 et l'article d4 c. U cr., le procureur du roi devait être entendu.

(*) Sous Tempire de la loi du 18 février 1852, tout fait puni d'une peine correctionnelle, tout délit, quelle que fût la peine dont il était passible, pouvait autoriser l'emploi du mandat de dépôt (art. 2), donner lieu à la détention préventive. Sevles, les contraventions ne pouvaient autoriser l'emploi d'un mandat de dépôt. — Il en était de même sous le code d'instruction criminelle (Faustin Hâlib, éd. Nypels, no 2643). — Voyez le commaitaire de l'aziicle 22 de la loi du 20 avril 1674.

d'emprÎBOimemeiit ou plus, il peut être l'objet d'une détention préventiTe. Mais il faut distinguer entre le cas où la peine est inférieure et celui où elle est supérieure à quinze années de travaux forcés.

Pbbuibb cas. La peine est inférieure à quinze années de trwaux forcés.

D fout faire une sous-distinction : il iaut distinguer si l'inculpé a ou non une résidenu en Belgique.

a) S'il a une résidence en Belgique et s'il est prévenu d'un fait susceptible d'être puni de trois mois d'emprisonnement ou plus, de la réclusion ou des travaux forcés de dix à quinze ans, la liberté est la règle. Pour qu'il puisse être l'objet d'un mandat d'arrêt, il faut:

1") Qu'il y ait des circonstances graves et exceptionnelles ;

2"*) Que cette mesure soit réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.

b) S'il n'a pas une résidence en Belgique, la loi de 1874 laisse au juge d'instruction le soin d'apprécier si les circonstances réclament la délivrance d'un mandat d'arrêt.

Deuxième cas. Za peine est supérieure à quinze années de travaux forcés.

Si le fait reproché à un prévenu est de nature à entraîner la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans ou une peine plus grave, la détention préventive

devient la ràgle, la liberté, Texception. Le juge ne peut laisser Tinculpé en liberté que sur l'avis conforme du procureur du roi. Ainsi, alors même que le fait entrée une peine perpétuelle, l'inculpé peut être laissé en liberté. Seulement» le juge d'instruction devrait décerner un mandat d'arrêt, s'il en était requis par le ministère public.

n résulte de ce que nous venons d'exposer, que le législateur belge, pour autoriser la délivrance d'un mandat d'arrêt, tient compte de la gravite de la peine et de la circonstance que . l'inculpé réside ou non en Belgique (•).

(}) SooB l'empire de la loi du 18 février 1853, s'il s'agissait d'an fidt ne donnant lien qu'à un emprisonnement correctionnel, le Juge d'instruction ne pouvait décerner qu'un mandat de dépôt. Mais pour pouvoir le décerner, il fallût distinguer si l'auteur de ce fait était ou non DOMiciLw en Belgique. S'il était domicUié en Belgique, ce mandat ne pouvait être décerné que s'il y avait des circonstances graves et exceptionnelles. S'il n'était pas domicilié en Belgique, un mandat de dépôt pouvait être décerné, du moment que le fait donnait lieu à un emprisonnement correctionnel (art. 2). Le juge d'instruction avait alors un pouvoir discrétionnaire.

S'il s'agissait d'un &it de nature à emporter une peine seulement in&mante (c'est-à-dire une peine criminelle temporaire: la réclusion ou les travaux forcés à temps), le Juge d'instruction devait préventivement fidre arrêter l'inculpé, à moins qu'il ne fât d'accord avec le procureur du roi pour le laisser en liberté. Mais il ne pouvait décerner dans ce cas qu'un mandat de dépôt (art. 3).

S'il s'agissait d'un t&it emportant une peine afflictive et in&mante autre que celles que nous avons indiquées (une peine capitale ou perpétuelle), le Juge d'instruction, après avoir pris les conclusions du procureur du roi, devait arrêter préventivement le prévenu (art. 4). n ne pouvait le laisser en liberté, même s'il était d'accord avec le

MENTION DANS LE MANDAT d'aRRET.

Le mandat d'arrêt décerné contre un prévenu qui a sa résidence en Belgique, et qui est menacé par le tait dont il est inculpé, d'une peine de trois mois d'emprisonnement ou plus, de la réclusion ou des travaux forcés de dix à quinze ans (art. 2), doit spécifier les circonstances graves, exceptionnelles et intéressant la sécurité publique, sur lesquelles l'arrestation est motivée (').

C0MMT7NICATI0N DE l'INCULPÉ AVEC SON CONSEIL ET INTERVENTION DU CONSEIL.

La loi de 1874 donne à l'inculpé le droit de commu*niquer avec son conseil, immédiatement après son interrogatoire (art 3). C'est après sa première audition qu'il peut conférer avec son avocat (*).

Cependant, si l'inculpé a été mis au secret, il n'a plus le droit de communiquer avec son conseil.

pi*ocarear du roi. Dans ce cas, il deyait décerner un mandat d'arrdt, et ce mandat avait un caractère irrdvocable.

Sons le code d'instmction crlmineUe (art. 94), le juge d'instruction pouvait décerner un mandat d'arrêt, c'est-à-dire faire détenir un prévenu, du moment que le fait était punissable d'une peine criminelle ou d'un emprisonnement correctionnel.

(^) Voyez le commentaire de l'article 2. — Ni la loi du 18 février 1858, ni le code d'instruction criminelle ne prescrivaient cette formalité.

O Voyez plus bas, n" 100.

— xxni —

La loi donne à Favocat ane mission dis le débat de l'infonnation. En effet, il assiste rinculpë dans le débat contradictoire qui a lien devant la chambre du conseil, cinq jonrs aprks rinterrogatoire, penr le maintien on la main- levée dn mandat d'arrêt (art 4). II remplit le même rôle tons les mois (art. 5), tant qne dnre finstmction (*).

GONFIKlfÂTIOlf DU MANDAT B^ABRâr.

Le mandat d*arret décerné par le jnge d*instmction, n'importe pour quel délit ou pour quel crime, n'a jamais qne des effets provisoires, non seulement dans le cas de l'article P de la loi de 1874, mais aussi dans les deux cas prévus à l'article 8 de cette loi.

Quand le mandat d'arrêt est lancé, le sort de l'inculpé n'est pas fixé. En effet, aux termes de Tarticle 4 de la loi de 1874, quelle que soit la nature de l'infraction pour laquelle il a été décerné, le mandat d'arrêt ne peut pas être maintenu, si, dans les cinq jours de l'interrogatoire, il n'est pas confirmé par la chaml^re du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du roi et l'inculpé entendus.

Le conseil de l'inculpé peut aussi être entendu en chambre du conseil. La loi a pris des mesures pour

(I) Voyez encore l'article 36. — Ces principes sont nouveaux (n© 100).

que ce dernier puisse arriver en chambre du conseil, accompagne de son défenseur. En effet, à Fissue de son interrogatoire, l'inculpé doit être spécialement interpellé sur le point de savoir s'il veut se faire assister d'un conseil. Le juge d'instruction est tenu de mentionner an procës-verbal de l'interrogatoire, qu'il a accompli cette formalité. Le président de la chambre du conseil appelée à statuer sur la confirmation du mandat, doit faire indiquer, vingt-quatre heures au moins d'avance, sur un registre spécial, tenu au greffe, le lieu, le jour et l'heure de la comparution et le greffier doit en donner avis, par lettre recommandée, au conseil désigné.

La loi de 1874 ne se borne pas à exiger la confirmation du mandat d'arrêt dans les cinq jours de Interrogatoire de l'inculpé. Pour empêcher que la détention préventive ne se prolonge inutilement après avoir été reconnue nécessaire, le juge d'instruction ne peut maintenir le mandat d'arrêt, si l'instruction n'est pas terminée dans le mois, que si la chambre du conseil, par ordonnance motivée, rendue à PimanimUéy le procureur du roi et l'inculpé ou son conseil entendus, déclare que llntérêt public exige le maintien de la détention (art. 5).

n doit en être ainsi successivement de mois en mois, tant que l'instruction n'est pas terminée (art. 5).

Dès que la durée de l'instruction préparatoire a dépassé six mois, la chambre des mises en accusation est appelée, en vertu de l'article 26 de la loi de 1874,

ei par un double rapport du procureur du roi et du procureur-général , à examiner elle-même les causes qui provoquent ces lenteurs, et à prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour y mettre fin (*).

Bien que l'article 26 ne le dise pas, nous croyons qu'il soumet le mandat d'arrêt à une nouvelle conflrma-

(>) Sooa le régime de la loi da 18 février 1Ô52, il n'y avait que le mandat de dépôt décerné à l'occasion d'un foit passible d'emprisonnement correctionnel, qui devait, dans les cinq Jours, être confirmé par la chambre;âii conseil (ari;. 2). Cette formalité était rempile en l'absence de l'inculpé ou de son conseil et du ministère public. Sous le régime de cette loi, le délai de cinq jours courait de \& date de la d^ivranee du mandat de dépôt. La loi de 1974 a mis comme point de départ VinterrogoMre de l'inculpé. La loi de 1852 sq boi*nait à exiger la confirmation du mandat de dépôt dans les cinq jours de sa délivrance. La loi de 1874 exige, en outre, la confirmation mensuelle du mandat d'arrêt. Quant au mandat de dépôt décerné contre l'auteur d'un fait punissable de la réclusion ou des travaux forcés à temps, il ne devait pas être confirmé. Le juge d'instruction lui imprimait seul toute sa valeur.

Le mandat d'arrêt ne devait pas être confirmé. On sait qu'il était irrévocable, (art. 2, 3 et 4). (Db Bava y. Discours sur la détention prévenOoCj prononcé à la rentrée de la Cour d'appel de Bruxelles, le 5 octobre 1860, p. 11). — La formalité de la confirmation n'était pas exigée par le code d'instruction criminelle.

Noos ne trouvons rien dans la législation française qui rappelle cette confirmation. Mais on trouve quelque chose qui s'en rapproche dans la législation du canton de Genève de 1791. D'après le code de cette époque, nul ne pouvait être arrêté, que si le délit entraînait une peine de plus d'un mois d'emprisonnement. «Or, dans les huit jours qui saivaient l'arrestation, dit M. Flamand, no 273, p. 226, on convoquait une assemblée de treize notables devant laquelle l'inculpé était amené. On l'interrogeait, on appréciait d'un côté la gravité des charges qui pesaient sur lui, de l'autre les garanties qu'il pouvait offrir. Les notables décidaient si le délit était assez grand pour nécessiter nu emprisonnement préalable, s'il y avait lieu de mettre le prévenu en liberté provisoire sous caution, ou si on pouvait le relâcher en se bornant à lui faire prêter le serment de se représenter, n

tion, et que la chambre des mises en accusation peut examiner s'il y a lieu ou non de le maintenir (')•

INTERDICTION DB COlOfUNIQUKR.

Le législateur de 1874 a maintenu la mesure de l'interdiction de communiquer. Il n'a pas cru qu'il fût possible de la supprimer. Mais, comme elle est d'une gravité exceptionnelle, il l'a limitée à la durée de trois jours à partir de la première audition, avec défense de la renouveler (art. 3). Trois jours après ViwUTTogatoire^ elle ne peut plus être prononcée (*).

Cette mesure ne peut être prescrite que par une ordonnance motivée, qui doit être transcrite sur le registre de la prison (art. 3) (').

Le législateur de 1874, par son article 23, abroge formellement, non seulement la loi du 18 février 1852 qui autorisait et réglementait la mesure de l'interdiction de communiquer, mais encore le § 2 de l'article 613 c. i. cr., d'après lequel le juge d'instruction pouvait, sans toute-

(1) Voir plus haut, no614.

(') D'après la loi du 18 fémer 1852, l'interdiction de communiquer ne pouvait être pronobcëe pour plus de dix jours, mais cette mesure pouvait être renouvelée (art. 29). — Sous le code d'Instruction criminelle, cette mesure était autorisée implicitement par les articles 613 et 618 c. i. cr., qui accordaient au Juge d'instiniction un pouvoir absolu et sans limites. (Voyez plus bas, no 121).

(') Cette dernière formalité était déjà prescrite par la loi du 18 février 1852. Le code d'instruction criminelle ne la connaissait pas.

f(MS prescrire le secret absolu (*), interdire la communication du détenu avec certaines personnes déterminées, soit parentes, soit étrangères (*).

MlfiS EN LIBBBTB PROVISOIRE DE l'iNCULPÉ PLACE SOUS MANDAT d'arrêt.

Dans le système de la loi de 1874, le mandat d*arrât a on caractère essentiellement provisoire ('). U est toujours révocable, quelle que soit l'iofraction pour laquelle il a été décerné.

0) Noos nous servons du mot : êecret. Mais il est à remarquer que œ mot ne figure pas dans le code d'instruction criminelle.

(*) On admettait, sons la loi du 18 féTrier 1852, qne le Jnge d'instruction poQTait encore prononcer une interdiction de communiquer en ?ertu de l'article 613 c. i. cr. (Voyez le commentaire de l'article 23).

(3) Sous la loi du 18 février 1852, le mandat de dépôt seul avait ce caractère. L'inculpé contre lequel avait été décerné un mandat d'arrât, ne pouvait jamais obtenir sa mise en liberté provisoire (art. 4). Ce mandat avait conservé le caractère d'irrévocabilitë qu'il avait dans le eode d'instruction criminelle. Ceux donc qui étaient arrêtés du chef d'un fiiit punissable de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, ne pouvaient obtenir leur mise en liberté provisoire. Il n'y avait que les prévenus de faite punissables d'un emprisonnement correctionnel ou de peines criminelles temporaires, qui pouvaient être mis en liberté provisoire avec on sans caution.

Sous l'empire du code d'instruction criminelle, la mise en liberté provisoire sous caution était ouverte à tous les prévenus, lorsque le (kit incriminé n'emportait qu'une peine correctionnelle. Mais la liberté provisoire ne pouvait être accordée aux vagabonds, aux repris de justice, à ceux qui avaient laissé contraindre leur caution, et aux prévenus de fiûts qualifiés crimes (art. 113, 114, 115 et 126). Bile ne pouvait Jamais leur être accordée, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait Tôtre, alors même qu'il devait s'écouler un temps très-considérable avant que l'instruction pût être amenée à un degré suffisant pour mettre les juges à même de statuer sur la prévention (Cass. tr. 13 mai 1824).

Cette loi accorde :

V) Au juge d'instruction, d'accord avec le procureur du roi ('), la faculté de lever le mandat d'arrêt décerné en vertu des articles 1 et 8 de la loi de 1874 (*), c'est-à-dire de mettre l'inculpé en liberté provisoire ai)ec ou sans caution (art. 6 et 10 comb.)^).

Cette mise en liberté peut être accordée dans le cours de l'instruction, et même avant la première confirmation, mais avec chaire pour l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure, aussitôt qu'il en sera requis (art. 6) (*).

2'') A la chambre du conseil statuant sur la confirmation du mandat d'arrêt, dans le cas des articles 4, 5 et 8, la faculté de mettre l'inculpé en liberté provisoire af>ec ou sans caution. (Cela résulte de l'article 10 de la loi de 1874) («).

(1) Sous l'empire de la loi du 18 février 1852, le mdme pouvoir appartenait au Juge d'instruction, mais pour le mandat de dépôt seulement (art. 5).

Ce droit n'appartenait pas au Juge d'instruction sons l'empire du code d'instruction criminelle (art. 114).

(S) Voyez plus bas, no 305.

(3) Sous la loi du 18 février 1852, la liberté provisoire pouvait être accordée avec ou sans caution (art. 9).

Sous le code d'instruction criminelle, la liberté provisoire ne pouvait être accordée que «OM caution (Cass. ir. 24 avril 1807, 5 septembre 1833, 28 avril 1836; Poitiers 18 mai 1850). L'article 131 c. i. cr. renferme cependant le germe d'une mise en liberté sans caution.

(«) Il en était de même sous l'empire de la loi du 18 février 1852 (art. 5), et sous l'empire du code d'instruction criminelle (art. 114).

(5) La loi du 18 février 1852 (art. 6) accordait à l'inculpé, oljet d'un mandat de dépôt, le droit de demander spécialement à la chambre du

3*) Au tribanal correctionnel, lorsque l'affaire y est renvoyée, la faculté de mettre le prévenu en liberté provisoire a:oec ou sans caution (art. 7 et 10 comb.) (').

4"*) A la chambre des mises en accusation, lorsque l'affaire y est renvoyée, la faculté de mettre l'inculpé en liberté provisoire avec ou sans caution (art 7 et 10 comb.) («).

Cette chambre peut aussi ordonner la mise en liberté de Inculpé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil (art. 9) (').

conseil, sa mise en liberté proTisoire. Cette chambre pouvait, même d'office, en statuant sur llncnlpation, mettre en liberté provisoire celui qui avait été Tobjet d'un mandat de dépôt (art. 6). Ai^jourd'hui, la chambre du conseil ne peut plus accorder la liberté provisoire que lorsqu'elle est appelée à statuer sur la confirmation du mandat d'arrêt. (Voyez plus bas, les no« ^44 et )245),

Sous l'empire du code d'instruction criminelle, c'était à la chambre du conseil que le délinquant devait s'adresser pour demander sa mise en liberté provisoire (art. 114). Il n'y avait que la chambre du conseil qui pouvait raccorder, tant que le Juge d'instruction n'était pas dessaisi (Faustin HbliB) édit. Nypels, no 2740).

{}) Le même pouvoir appartenait au tribunal correctionnel, sous Pempire de la loi du 18 février 1852, mais seulement pour l'inculpé oljet d'un mandat de dépôt (art. 8).

L'article 114 c. i. cr., portant que la mise en liberté provisoire som caution peut être demandée et accordée en tout état de cause, la Jurisprudence a unanimement admis, qu'après le dessaisissement de la chambre du conseil, la mise en liberté provisoii'e pouvait être demandée au tribunal saisi de la cause, par conséquent au tribunal correotionnel et à la cour d'appel (Faubtin Bèlir, édit. Nypels, n9 2739; Dalloz, rép. vo inst. crim., n»" 715 et 716).

(^) Le même pouvoir appartenait à la chambre des mises en accusation, sous l'empire de la loi du 18 février 1852, mais seulement pour l'inculpé objet d'un mandat de dépôt (ai*t. 8).

(3) Une semblable disposition n'existait pas dans la loi du 18 février 1858. Do reste, d'après cette loi, llncolpé renvoyé devant la cour

5^) A la cour d'appel, lorsque l'appel a été interjeté, la faculté de mettre le prévenu en liberté provisoire, avec ou sans caution (art. 7 et 10 comb.) (^).

Dans ces trois derniers cas, la requête par laquelle l'inculpé demande sa mise en liberté provisoire, doit être déposée au greffe et inscrite au registre mentionné dans l'article 4. Il doit être statué sur cette requête dans les cinq jours, en chambre du conseil, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus. Avis doit être donné au conseil de l'inculpé, conformément à l'article 4 (art. 7) O.

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