MISE EN LIBERTÉ DEFINITIVE
Un inculpé arrêté doit, nonobstant appel, être immédiatement mis en liberté, s'il est acquitté, à moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause (art. 21) (*). Il ne peut plus être arrêté qu'en vertu d'un arrêt de condamnation.
d'assises devait être mis en état d'arrestation, en vertu de Tordonnance de prise de corps (art. 10). Voyez d'ailleurs plus bas, n^ 909 et suiv.
(0 Le même pouvoir appartenait à la cour d'appel, sous l'empire de la loi du 18 février 1852, mais seulement pour l'inculpé objet d'un mandat de dépôt (art. 8).
(2) La loi du 18 février 1852 se bornait à dire qu'il fallait statuer par une ordonnance ou un arrêt rendu en chambre du conseil, le ministère public entendu (art. 8).
(3) Une disposition semblable n'existait ni dans la loi du 18 février 1852, ni dans le code d'instruction criminelle. Voyez plus bas, no 471.