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M. Paris nous dit en eftet dans la séance du 3 février 1875 : « Nous entendons par cet article 8 que toutes les lois constitutionnelles dans leur ensemble pourront être modifiées, que la forme même du gouvernement pourra être l'objet d’une revision. Il ne doit y avoir à cet égard aucun équivoque. » Les pouvoirs de l’Assemblée ne peuvent être plus grands. M. Esmein soutient que depuis la loi du 14 août 1884, l'Assemblée nationale de revision n'a que des pouvoirs limités, que du moins cette Assemblée ne pourrait point changer la forme du gouvernement car l’art. 2 de la loi constitutionnelle du 14 août 1884 est ainsi conçu : € La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision... » M. Esmein a-t-il raison? Outre qu'il parait naturel que l’Assemblée représentant la nation ait des pouvoirs illimités, de fort bons auteurs sont contraires à l'opinion de M. Esmein et entre eux nous citerons M. Duguit qui dit : « Cet article 2 est fait pour modifier l'esprit de l’article 8 de la loi du 25 février 1875 qui fut inséré précisément pour permettre aux Chambres à tout moment d’abolir la République et de continuer la monarchie, il est l'affirmation que la République est la forme constitutionnelle du gouvernement français et il était bien naturel qu'une loi constitutionnelle le dit, il est l'interdiction adressée aux Chambres de discuter une proposition de revision tendant à changer la forme du gouvernement, mais si les Assemblées législatives ordinaires ne peuvent pas mettre en question cette forme constitutionelle, l Assemblée nationale qui a voté cette règle peut évidemment toujours l'abroger. » Et c'est bien cette pensée soutenue par M. Du-
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guit qui a guidé le législateur de 84 dans la rédaction de l’article 2. M. Jules Ferry, l’auteur du projet, dit, en effet, dans l'exposé des motifs : « Si nous nous proposons de soumettre à la revision l’article huit, c’est dans l'intention de demander au congrès de faire cesser, par une disposition claire et formelle, une équivoque qui a trop duré. S'il fallait conclure de l’article huit qu'à tout moment, dans chacune des deux Chambres, la délibération régulière peut s'ouvrir sur la forme même du gouvernement, notre Constitution ne ressemblerait à aucune autre. »
M. Jules Ferry n’était pas de l'opinion de H. Esmein et c'était l'auteur du projet de revision.
Dans la deuxième hypothèse, les Chambres, dans les résolutions votées, fixent les points sur lesquels doit porter la revision : il y a lieu de reviser tels articles de notre Constitution ; dans ce cas l’Assemblée de revision est-elle liée, ses pouvoirs sont-ils encore ici illimités ? Oui, répondons-nous sans crainte, ils le sont, ils le sont tout d'abord parce que l’Assemblée nationale de revision est une constituante ayant par ce fait une autorité sans bornes ; formée comme nous l’avons dit déjà des représentants de la nation, elle peut tout comme la nation ellemême. Elle est la nation qui parle et qui commande, et ne peut souffrir de restriction à son autorité, ils le sont, car si l’on admet, et c'est le cas de la France qui pratique le système des constitutions rigides, si l’on admet, disons-nous, une différence entre les lois constitutionnelles et les lois ordinaires, il paraît presque impossible de saisir comment ces dernières peuvent limiter les pouvoirs du législateur constituant.
Si encore une loi constitutionnelle venait nous dire que les pouvoirs de l’Assemblée de revision seront limités aux résolutions de la Chambre, mais cette loi n'existe pas, nous n’avons toujours que notre article 8 duquel ressort le pouvoir sans limites du congrès. Mais M. Esmein de dire : le consentement des deux Chambres est nécessaire pour que l'Assemblée se réunisse, si donc ce consentement n’est donné que pour certains points, il fait défaut pour les autres et le congrès ne peut les envisager. Ce raisonnement est assez subtil, mais nous pouvons répondre à M. Esmein que ce qu'il lui faudrait démontrer, c'est pourquoi le consentement des deux Chambres est nécessaire pour que le congrès puisse délibérer sur un point donné. Le consentement des deux Chambres est nécessaire pour que le congrès se réunisse, mais il n’est pas nécessaire pour que le congrès discute sur tel ou tel point particulier ; où M. Esmein a-t-il lu cela ? Nous nous en tenons aux textes et le texte, c'est : « Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue des voix, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles. » Il faudrait avoir de fortes lunettes pour voir autre chose et trouver dans ce texte que le consentement des Chambres est nécessaire pour que le congrès étudie et discute tel ou tel article!
Mais les précédents et l'exemple des pays étrangers! Les précédents, nous verrons que dans presque toutes nos constitutions qui ont vécu avant celle de 75, on avait entouré la revision de toutes sortes de conditions restrictives ; pour notre Constitution actuelle, nous le verrons en recherchant ses causes et nous le voyons déjà par
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l’article 8, notre législateur a voulu la plus grande facilité possible de revision, nous n'avons donc pas à nous préoccuper des précédents et pour ce qui est de l'exemple des pays étrangers, sommes-nous donc des moutons de panurge ? Notre droit public se suffit à lui-même, et aussi bien fouillons les discours de nos parlementaires, qu’en ont-ils pensé? En 1882 nous voyons Gambetta soutenir, il est vrai, avec énergie la thèse des pouvoirs limités du congrès et... la Chambre ne le suivit pas.
Il proposait la résolution suivante : « Conformément à l’art. 8 de... la Chambre des députés déclare qu'il y a lieu de reviser les articles 4, 7 de la loi du 27 février 1875 » et la Chambre, sur le rapport de M. Andrieux, vota cet article, mais en y ajoutant : « et déclare qu'il y a lieu à revision des lois constitutionnelles. » Ce dernier texte était constitutionel, le premier ne l'était pas. il ne fut pas voté et le ministère Gambetta fut à bas. Il faut dire toutefois qu'en 1884 le dispositif de la résolution du Sénat non seulement indiquait les articles objets de revision, mais limitait l'Assemblée future et indiquait dans quel sens la revision devait être faite, la Chambre vota le texte du Sénat etle congrès se réunit à Versailles le 4 août 1884. Que fit ce congrès ? Certes il modifia les articles proposés, mais se considéra-t-il comme limité? Il ne semble pas, il vota, en effet, l'inéligibilité à la présidence de la République des membres des familles ayant régné sur la France et cette disposition n’avait été annoncée ni dans les résolutions ni dans l'exposé des motifs, il discuta et rejeta une proposition de M. Andrieux pour l’abrogation des art. 4 et 7 de la loi du 24 février 1875, disposition