‹ Étude sur la filature de la soieChapitre 23 sur 44 · Gide, op. cit · texte numérisé non relu

Gide, op. cit

Depuis la loi du 1° avril 1904, la journée dans la filature n’est plus de douze heures, mais de dix heures, conformément à un amendement qu’avaient déposé et fait adopter, en 1898, MM. Maurice Faure et Jaurès.

Pendant la discussion de la dernière loi sur les primes, plusieurs députés ont demandé pour nos fileuses la semaine anglaise : dix heures de travail par jour pendant cinq jours et quatre ou cinq heures le samedi dans la matinée.

Que de raisons ne trouve-t-on pas pour justifier ces quelques heures de liberté !

Du côté ouvrier : le samedi après-midi, pourrait se réunir la famille que le travail de la semaine disperse ; ces quelques heures seraient consacrées aux soins de l’intérieur et du ménage. Ce serait la possibilité de s'assurer pour le dimanche quelques heures de loisir familial et d’indispensable repos.

Du côté patron : la perte occasionnée par la cessation du travail se trouverait en partie atténuée par économie réalisée sur le chauffage, l'éclairage, l’alimentation des machines. Il lui serait en même temps possible de faire procéder au nettoyage de son usine, De plus, c’est un fait d'expérience que là où la semaine anglaise est pratiquée, le travail du lundi matin est notablement meilleur.

Ainsi, cette mesure serait avantageuse pour les

ouvriers et par ailleurs d’un fort mince préjudice pour le patron.

La majorité de nos deux Chambres a très certainement apprécié le bien fondé d'arguments tels que ceux, que nous exposons, mais elle n'a pas voulu s'affirmer dans un vote, fixant le minimum de la journée légale des ouvrières de l’industrie séricicole, comme il avail été déjà fait pour les agents des chemins de fer et pour les mineurs.

Les fileuses n’ont attaché aucun intérêt à la loi sur le repos hebdomaduire : car, le travail est suspendu le dimanche dans ces établissements.

Mais elles vont bénéficier de la récente loi du 28 novembre 1909 garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couches, L'article unique de cette loi est ainsi conçu :

La suspension du travail par la femme, pendant huit semaines consécutives dans la période qui précède et suit l'accouchement ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, et ce à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence.

Toute convention contraire est nulle de plein droit.

L'assistance judiciaire sera de droit pour la femme devant

la juridiction du premier degré.

Malheureusement, dans l’état actuel des choses, l'application de cette loi ne donnera pas tous les

résultats attendus. Nous avons vu, en effet, combien minimes sont les économies d’une famille ouvrière quand il lui est possible d’en faire. Et alors, comment la fileuse pourra-t-elle payer les frais de médecins, les frais depharmacie et vivre pendant ces deux mois de chômage et d'invalidité ?

IL faudrait que dans ces milieux ouvriers les idées de prévoyance et surtout d'assistance, de mutualité soient plus développées.

Le Parlement l’a si bien compris qu’il à inséré dans l’article 4 de la loi sur les primes, le paragraphe suivant :

Sur le total des primes versées aux filateurs de soie, il sera prélevé 6 o/o pour la constitution d’un fonds de secours et de maladie en faveur du personnel des usines qui sera

réparti par l'Etat entre les sociétés de secours mutuels constituées par le personnel ouvrier des usines de filature.

En appliquant cette retenue de 6 pour 100 aux 4.164.519 fr. 44 de primes versées en 1908, il serait revenu aux fileuses 299.879 fr. 14. Or, comme il y avait en France 13.655 (1) bassines, la somme qui

1. Bassines filant à plus de 5 :Douta Es 11.193 soit 11.193 fileuses.

Bassines accessoires. 2.390 soit 597ouvr. à raison de 1 ouvr.par4 bass.

accessoires Art.3 in fine décret du 29 sept. 1909.

Bassines à 1 bout fi- + RE lant des cocons doubles 92 soit 92 fileuses.

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