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héritier pur et simple à l'égard de certains créanciers conserve néanmoins le droit d'accepter bénéficiairement à l'égard des autres. L'héritier sera donc ici considéré comme acceptant à l'égard de certains de ses cohéritiers, renonçant à l'égard d'autres. Cette solution est du reste conforme au principe de l'autorité relative de la chose jugée. Le seul reproche à adresser à notre système, c'est qu’il peut devenir assez compliqué, surtout si, comme dans notre opinion, on permet aux créanciers d'agir pour faire considérer le recéleur comme héritier pur el simple. Mais sa complication ne l'empêche pas d’être conforme aux principes généraux.
S'il s’agit de la peine de la privation de part, et partant de la même idée de la relativité de l'autorité de la chose jugée, nous déciderons que chaque héritier ne peut demander à se voir attribuer que la part qui lui revient dans l’objet recélé, proportionnellement à sa vocation héréditaire. Le surplus des biens restera entre les mains du recéleur.
On décide généralement que, lorsque la poursuite du recel a eu lieu accessoirement à l’action en partage, bien qu’elle n'ait été faite que par une seule des victimes, tous les cohéritiers profiteront de la restitution des biens détournés à la masse.
Un arrêt de la Cour d'Orléans (1) a cependant décidé que le demandeur en déchéance en profite seul pour sa part, qu’il ait agi par voie d'action distincte, ou accessoirement à l’action en partage, car le fait d’avoir figuré à l’action n'implique pas le fait d’avoir demandé la déchéance. Nous serions, pour notre part, tenté de nous rallier à l'opinion de l'arrêt d'Orléans, en réservant, du reste, aux héritiers qui n’auraient pas,
(1) Orléans, 6 mars 1895. D. 96. 2. 218.
à ce moment-là, demandé la déchéance la possibilité de Île faire après l’action en partage.
On peut se demander enfin ce qui se produira si le recéleur n’est poursuivi par personne. MM. Baudry et Wahl(1) décident que le recéleur doit cependant restituer à la masse l’objet recélé; puisqu'il n’en est pas devenu propriétaire, il ne saurait à aucun titre le conserver. Quelle étrange opinion ! Nous admettons bien que le recéleur doit restituer, mais il faut que quelqu'un lui demande la restitution. Si personne ne le poursuit, il gardera purement et simplement les biens que lui a fait acquérir un détournement dont personne n’a songé à se plaindre.
Nous avons étudié précédemment l'extinction de l'action née du recel par la prescription, et nous avons indiqué qu’elle pouvait s’éteindre par la renonciation de ceux qui pouvaient l’intenter. Nous terminerons notre chapitre par un court paragraphe consacré aux voies de recours.
$ 5. — Des voies de recours
Les voies de recours contre la décision rendue sur l’action née du recel sont soumises aux règles ordinaires. Nous n'’étudierons brièvement que deux arrêts qui ont essayé de faire admettre quant à la procédure de l'appel quelques particularités.
De droit commun, l'appel est possible lorsque le montant de la condamnation est indéterminé, ou inférieur à 1.500 fr. Un arrêt a cependant décidé le contraire (2). L'arrêt suppose
(1) Baudry et Wah], Il, n. 2466.
(2) Agen, 2 mars 1896. Gaz. Pal. 96. 1. 381.
que l'action en recel est intentée en même temps que l’action en partage, et dit que cette action communique son caractère à l’action née du recel. Celle-ci doit donc être toujours considérée comme indéterminée et susceptible d'appel.
Nous ne suivrons pas la jurisprudence de l'arrêt d'Agen. Lorsque l’action en déchéance est intentée seule, sans être jointe à l’action en partage (nous avons admis que cela était possible), il n’y a aucune raison de prétendre que son objet est indéterminé. L'appel sera donc impossible si le montant des valeurs détournées, dont on demande la restitution, est inférieur à 1.500 francs. Et à supposer même que les deux actions soient intentées en même temps, il faut bien reconnaître qu’il y a là deux chefs d'action différents, dont l’une conclut à une condamnation déterminée et n’est pas influencée par l’indétermination de l’autre.
Enfin, un arrêt de la Cour de cassation (1), se fondant sur ce que dans l’action en partage les deux parties sont à la fois demanderesses et défenderesses, permet au demandeur d’opposer pour la première fois en appel les déchéances résultant du recei. L'art. 444 Code procédure civile autorise en effet les défenses nouvelles en appel.
Cette solution est acceptable, mais ne se comprend évidemment que si les deux instances, l’action en partage et l’action née du recel, ont été exercées en même temps.
(4) Cass., 28 avril 1884. D. 84. 1. 399.