‹ Etude sur la Jurisprudence en matière de Divertissement et de RecelChapitre 42 sur 45 · ME · texte numérisé non relu

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Nous repoussons ce système. La loi a fixé les pénalités du recel une fois pour toutes. Il ne faut pas laisser aux juges, sans un texte formel, le droit de fixer arbitrairement le point de départ des intérêts, ce qui aboutirait à les autoriser à augmenter la peine à leur gré.

Les complices de l’auteur du recel sont tenus solidairement avec lui de sa réparation. C’est l’application d’un principe traditionnel. Le Code civil! est muet sur la question. Les rédacteurs auront pensé sans doute ou bien que ce principe était suffisamment admis pour que l’on n'ait pas besoin d’en parler, ou bien que, puisqu'il s'agissait de la répression d’une sorte de délit, cela regardait seulement la législation pénale.

Nous avons déjà vu dans quelle mesure la jurisprudence admettait la possibilité de la complicité en matière de recel. L'auteur de l’acte frauduleux a pu être aidé dans la perpétration de son acte par des tiers, ou par des successibles comme lui. Ceux-ci « ayant coopéré à une fraude commune, étant demeurés unis dans un ensemble de manœuvres frauduleuses », seront également frappés des pénalités de l’article- 792. Ainsi le décide un arrêt de Limoges (1) pour un cas où deux héritiers avaient reçu du défunt une donation entamant la réserve et l'avaient dissimulée. L'un d'eux prétendait être exonéré des peines du recel, prétendant que l’autre: avait seul touché les coupons des titres. La Cour les frappa tous les deux.

. Quant aux tiers, un arrêt de Rouen (2), qui faisait la distinction que nous avons critiquée, à propos de l'application des peines du recel, entre les donations rapportables et celles. soumises seulement à réduction, n’a pas admis l'application

(1) Limoges, 17 juin 1910. P. 1911. 2. 46.

(2) Rouen, 27 déc. 1893, sous Cass., 11 juillet 1894. S. 97. 4. 459.

de l’art. 55 Code pénal : « La solidarité entre les complices

d’une fraude, d'un quasi-délit n’est établie par aucune loi ; si la jurisprudence admet qu'elle peut être prononcée, ce n’est qu'autant qu'il est impossible de déterminer la part de chacun des auteurs de la fraude dans le fait préjudiciable et dans le dommage causé à la partie lésée. »

La majorité de la jurisprudence semblait jusqu'alors cependant favorable à l'application de l’art. 55 Code pénal (1). L'arrêt de Cassation du 11 juillet 1894 confirma l'arrêt de Rouen et semble indiquer par là une tendance à un retour en arrière, et se rattacher en matière de délit civil au principe romain de l’ancienne condamnation, in solidum.

Par l'effet de cette solidarité, les complices seront tenus avec l'héritier coupable de la restitution à la masse des biens détournés.

Quant à l'application des pénalités, les complices ne peuvent être frappés par la privation de part. Personne ne songe à la leur appliquer. Mais on discute quand il s’agit des conséquences de l'acceptation pure et simple imposée au recéleur, et de son obligation aux dettes ultra vires. La solution est pourtant facile et raisonnable. Il ne faut pas songer, comme semble le croire Laurent, que l’on va imposer aux complices l'obligation de payer les dettes ultra vires, et partager le passif en autant de parts qu'il y a d’héritiers et de complices. L'obligation ultra vires est une conséquence de l'acceptation, et ne peut être imposée qu'aux successibles. Mais, quand on aura partagé le passif en autant de parts qu’il y a d’héritiers, on décidera que le recéleur, forcément héritier pur et simple,

(1) Cass., 14 déc. 1859. D. 60. 1.192. J. Bazas, 17 juin 1873, sous Bordeaux, 2 juin 1874. S. 75. 2. 7. Cass., 20 mars 1855. D. 55. 1. 329. Cass., 4 mai 1859, D. 59. 1. 314. Cass., 24 avril 1865. D. 65. 1. 291.

devra payer sa part de dettes ultra vires, et que ses complices seront responsables solidairement avec lui de cette part de passif.

Signalons un arrêt du Tribunal civil de Tours, qui a admis une solution intéressante, sur laquelle la Cour de cassation n’a pas cru devoir statuer.

Le Tribunal de Tours (1) semble admettre que les complices ne sont responsables devant les créanciers que dans la mesure du préjudice qu'ils leur ont fait éprouver, et que, si la dette dont le paiement est réclamé est supérieure au montant des valeurs détournées, ils ne seront pas tenus du surplus. La décision de Tours a été portée devant la Cour de cassation le 6 mai 1873, mais la Cour n’a pas cru devoir solutionner expressément le point de droit soulevé, parce que devant le Tribunal les défendeurs n’avaient pas expressément articulé que la créance réclamée excédait la valeur des objets détournés.

Nous allons nous demander maintenant à qui seront attribués les biens restitués à la masse.

Si tous les héritiers victimes du recel ont agi, les objets recélés sont attribués à chaque héritier en proportion de sa part héréditaire. Si nous supposons une succession d’un actif de 100.000 fr. et 4 héritiers dont l’un a commis un recel de 12.000 fr., on partagera 88.000 fr. entre les quatre héritiers, chacun recevra 22.000 fr. Sur les 12.000 fr. recélés, les trois. héritiers non coupables prendront chacun 4.000 fr.

Si la succession était dévolue à deux enfants légitimes dont l’un a commis un recel, l’autre prendra pour lui seul la totalité du bien détourné.

(1) Tours, 27 juillet 1872, sous Cass., 6 mai 1873. D. 74. 1. 81.

Que si la succession est dévolue à la fois à des enfants légitimes et à des enfants naturels, la situation se complique. Mais on raisonnera d’après l’art. 758, qui donne à l'enfant naturel la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s’il eût été légitime. Pour les choses qui n’ont pas été l’objet du recel, on partagera de façon ordinaire; pour les valeurs détournées, l'enfant naturel concourra avec les autres enfants légitimes, moins le recéleur. Sa part sera toujours fixée par l'art. 758, mais il y aura un participant de moins.

De même, si l'enfant naturel succède avec un seul enfant légitime coupable de recel, les objets détournés lui seront attribués en totalité nonobstant la disposition de l’art. 908, qui limite l'émolument possible des enfants naturels à une part d'enfant légitime le moins prenant. Cette disposition ne vise en effet que les père et mère de l’enfant naturel et leur défend d’avantager leur enfant naturel, par dispositions entre vifs ou par testament, au-delà d’une certaine limite. Dans notre espèce, au contraire, l'enfant naturel tient de la loi clesmème son émolument supplémentaire.

Par application de la même idée, nous déciderons que, bien que la loi du 9 mars 1891 ne donne au conjoint survivant qu'un usufruit, il pourra recueillir la pleine propriété des biens qui auraient été divertis par l'héritier légitime avec lequel il venait en concours à la succession du conjoint décédé (1).

En matière de communauté, la question se pose de savoir à qui reviendront les biens détournés par l’un des héritiers du conjoint décédé. Nous déciderons que cette part doit revenir, non pas à ses cohéritiers, mais au conjoint survivant,

(1) Cass., 13 août 1873, précité.

ou à ses héritiers. Si, en effet, le recel avait été commis par le conjoint décédé, les biens divertis eussent été attribués à l’autre conjoint. On doit décider de même quand le recel a été commis par l’un des héritiers. Nous pouvons, du reste, tirer un puissant argument d’analogie de la disposition de l'art. 1475. Quand la femme prédécédée laisse plusieurs héritiers, si ceux-ci ne s'entendent pas sur le parti à prendre au sujet de la communauté, et si l’un d’eux renonce, tandis que les autres acceptent, l'accroissement ne se fait pas au profit des cohéritiers, mais au profit du mari. Comme on l'a dit, les héritiers ne peuvent pas invoquer en notre matière un droit d’accroissement, car ce serait tirer profit d’un détournement commis par un de leurs cohéritiers au détriment de l’autre branche.

Nous avons supposé jusqu'ici que la victime du recel était seule en présence de l’auteur du recel, ou que tous les héritiers victimes de la fraude s'étaient concertés en vue de la poursuivre ensemble par une seule action.

Que se passera-t-il si un seul des héritiers victimes du recel poursuit le coupable ?

Pour ce qui est d’abord de l'acceptation forcée, on a prétendu que l’accord n’était pas nécessaire entre les victimes pour faire considérer le recéleur comme acceptant vis-à-vis de tous les autres cohéritiers. « Il y a là un état, une qualité indivisible, un caractère public, irrévocable. » (Battur.) L'art. 782 semble donner raison à cette théorie lorsqu'il décide qu'après le décès du successible mort sans avoir pris parti, ses héritiers doivent s'entendre pour accepter ou renoncer. Mais l’article 782 semblerait plutôt une exception à un principe général. L'article 1475 laisse le choix aux héritiers de la femme à la dissolution de la communauté. L'interprétation de l’art. 800, qui a triomphé, admet que l'héritier déclaré

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