CHAPITRE XI
CORPS ÉTRANGERS DENTAIRES DANS L'ORGANISME ET RESPONSABILITÉ DU PRATICIEN
Les accidents que nous avons signalés peuvent non seulement avoir des conséquences graves pour la santé du malade, mais ils créent chez les praticiens qui en ont été involontairement les auteurs ou les témoins, une angoisse bien compréhensible.
Ces accidents, en outre, peuvent entacher leur réputation professionnelle et engager lourdement leur responsabilité, alors même qu'aucune faute ne peut leur être imputée.
Nous assistons en effet depuis plusieurs années à une évolution des conceptions des magistrats et du public en matière de responsabilité médicale qui n’est pas sans danger pour l'avenir de l’exercice de la médecine et de la chirurgie.
Nous nous sommes déjà élevés avec beaucoup d’autres praticiens contre cette tendance, en particulier dans un travail que nous avons publié en 1923, en collaboration avec notre ami Paris, avocat à la Cour d'Appel de Paris (1).
Les Tribunaux ont tendance à élargir la responsabilité du médecin lorsqu'un accident se produit, même si les circonstances n’ont pas permis de l’éviter.
Les causes de cette évolution de la Jurisprudence, néfaste pour le corps médical, sont multiples : connaissances plus étendues des choses de la médecine, réclames d’apparence scientifique, ouvrages et articles de vulgarisation médicale, etc...; nombre de malades se croient aptes à discuter
(1) Paris et A. Bouland. La responsabilité des médecins et des dentistes d’après la Jurisprudence. Un volume in-80, 212 pages, Paris, 1923.
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des choses de la médecine, à discuter le traitement prescrit et plaider que le médecin à commis une faute.
L'avidité grandissante, l’esprit de lucre, «la commerceialisation générale » y contribuent.
Il faut aussi dire que la multiplication des officines médicales ou dentaires, la publicité charlatanesque déconsidèrent notre profession aux yeux du public ou des magistrats.
On arrive à considérer le médecin ou le dentiste comme un « commerçant ». Si on n’est pas bien servi, on réclame et on cherche à faire payer cher le préjudice causé.
Les magistrats, devant la multiplicité des actions en responsabilité, ont parfois des doutes sur la capacité et la valeur des praticiens traduits devant eux, auxquels les « victimes » réclament des dédommagements, tout en couvrant de fleurs les experts désignés par eux, avec mission de déterminer si une faute a été comnuse ; ils condamnent souvent, contrairement à l’avis des Experts.
Non contents de condamner les médecins pour fautes professionnelles, ils les frappent parfois sur présomption de faute ou pour des conséquences d'accidents opératoires, se basant sur la constatation ou sur l’évaluation du préjudice causé.
Mieux vaudrait que la sévérité des juges fut réservée aux illégaux particulièrement nombreux dans les cabinets dentaires.
Sans vouloir faire un cours de droit, nous pensons utile de rappeler les articles du code civil sur lesquels sont basés les jugements que nous rapportons.
Art. 1382. — Tout fait quelconque de l’homme qui cause à auirui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1383. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Art. 1384. -— On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fail des personnes dont on doit répondre ou des choses qu'on a sous sa garde.
Nous laissons de côté les articles 319 et 320 du Code Pénal, relatifs aux homicides, coups et blessures, rarement
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invoqués contre les médecins ou les dentistes dans l’exercice régulier de leur art.
Les médecins doivent se défendre contre la tendance de la Jurisprudence à vouloir les rendre responsables de leurs interventions dans les accidents opératoires, même sans établir de fautes de leur part, car il est des règles tirées de la nature même des choses et des faits, qui ne peuvent être outrepassées. |
M. le Professeur Jean-Louis Faure, au Congrès de Chirurgie de 1926, s’est élevé éloquemment et avec force contre ces tendances à l’extension de la responsabilité des médecins et chirurgiens. Maintenues et développées, elles aboufiraient à des résultats désastreux pour les malades l’abstention ou la prescription de remèdes anodins deviendrait pour ceux qui soignént leurs semblables la règle de conduite la meilleure pour ne pas risquer des poursuites devant les Tribunaux.