‹ Étude sur la pénétration dans l'Organisme de certains corps étrangersChapitre 61 sur 67 · QUELQUES CAS D'ACTIONS EN RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

QUELQUES CAS D'ACTIONS EN RESPONSABILITÉ

Chute de dents dans les voies respiratoires. — I. Un dentiste, procédant à l’extraction d’une dent sous anesthésie générale, la dent s’échappa et tomba dans les voies respiratoires du patient ; il s’ensuivit malaise, toux et troubles qui durèrent quatre semaines. Le patient poursuivitle dentiste et les juges conelurent à la responsabilité et à la condamnation du dentiste à des dommages. Attendu que le sieur X... savait que le malade était sous l'influence du chloroforme, qu’il n'avait pas le contrôle de ses facultés, qu’il était sans effort pour se défendre et agir ; que le praticien dans ces conditions devait faire preuve de la plus grande habileté profession-

nelle, condamne, etc.

(Rehfuss).

IT. Patient s'étant fait extraire plusieurs dents sous chloroforme (en Angleterre) reproche au dentiste d’avoir laissé tomber une dent dans la gorge, ayant occasionné un abcès pulmonaire, dent rejetée dans un accès de toux, les juges conclurent au manque de prudence et d’habileté et condamnèrent le dentiste à des dommages (18.750 fr.).

« Laboratoire », 1912.

III. Un dentiste de Los Angeles (Californie) fut, en 1905, condamné à payer 12.000 dollars à une cliente pour avoir laissé tomber dans les voies respiratoires de sa patiente une racine qui y

séjourna plusieurs mois. | « Laboratoire », 1905, p. 958.

Mors de davier dans le plancher de la bouche. — Nous avons relaté un cas d'accident grave causé par la rupture d’un mors de davier au cours d’une tentative d'extraction, le mors du davier ayant pénétré profondément dans les tissus.

L'opérateur fut condamné à des dommages et intérêts; il est à noter dans ce cas que la pénalité fut forte du fait que l’auteur de l'accident n'avait pas de diplôme l’habilitant à l'exercice de l’art dentaire.

Dent pénétrée dans le sinus au cours d’une extraction .— Sinusite. — Un jeune chirurgien-dentiste, au cours de l’année 1926, procède à l'extraction d’une dent première molaire supérieure, il la sent tout à coup disparaître et s’enfoncer dans le sinus, il ne lui fut pas possible de l’extraire.

Une sinusite se déclara. La patiente alla consulter un médecin qui l’envoya à un chirurgien, celui-ci jugea une intervention chirurgicale nécessaire. (Cure radicale de sinusite).

La patiente actionna le chirurgien-dentiste en justice, et l'affaire

est actuellement (Janvier 1927) en cours devant un Tribunal de province.

Fragment de meule pénétrant dans la langue. — l'ragment de meulette carborundum se brisant au cours de la préparation d’une racine ; éclats pénétrant sous la langue, action contre le dentiste (Procès en cours à Paris, janvier 1927).

Nous rapportons maintenant, avec plus de détails, quatre observations de tire-nerfs avalés. Nous les avons au cours d’un précédent chapitre signalées au point de vue clinique. Les voici maintenant présentées telles qu’elles ont été soumises aux Juges. |

La première concerne un jugement rendu en Allemagne; une des autres, un jugement rendu à Paris en 1926, les deux

dernières des actions actuellement (janvier 1927) en cours à Paris.

DÉGLUTITION D'UN TIRE-NERF Par le Professeur HESSE (léna)

La Gazelle des Tribunaux Hanséaliques (Hansealische Gerichltszeilung) (Annexe : Affaires Civiles) N° 23, 1926; contient un jugement motivé susceptible d’intéresser toute la profession dentaire. En voici Le texte complet,

Plainte contre un Chirurgien-Dentiste ayant fait usage d’un tirenerf en spirale sans manche, qui, par suite d'un mouvement involontaire du patient, a échappé au praticien et a été avalé par le sujet :

P. G., de Hambourg, contre :

1) Le dentiste X. Y., de Hambourg ; 2) Son assistant A. B., de Hambourg.

La femme du plaignant se met, en Mai 1923, entre les mains du défendeur pour un traitement. Le 22 mai, l'assistant de celui-ci (défendeur 2), lui soigna une molaire inférieure et se servit d'un tire-nerf en spirale. Ce dernier lui glissa des doigts, au dire du défendeur ?, parce que la patiente ferma brusquement la bouche et lui mordit le doigt, ce que le plaignant nie : Le tire-nerf sauta dans la gorge de la femme du plaignant et fut avalé par elle. Au bout de quelques jours celle-ci eut recours à un médecin, parce qu’elle ressentait des douleurs dans l’estomac. Après radiographie, une gastrotomie pratiquée à l'Hôpital général Saint-Georges ne permit pas de découvrir le tire-nerf. Le plaignant prétend que le défendeur 2 a agi avec négligence et réclame une indemnité aux deux défendeurs, qu’il considère comme solidaires, en basant sa réclamation à la fois sur la convention et sur une façon d’agir inadmissible. Il demande 332 Reichsmarks 05 pour frais de traitement de sa femme après l’accident, et pour perte de salaire de celle-ci, du fait de sa maladie, plus une indemnité de souffrance de 250 marks pour sa femme, qui a dû subir une opération dangereuse. Il demande enfin, que les deux défendeurs soient déclarés solidairement responsables des frais de tout genre pouvant résulter dans l'avenir de ce que le défendeur 2 a laissé tomber le tire-nerf dans la gorge de sa femme.

Les deux défendeurs contestent que le défendeur 2 ait commis une négligence quelconque et soutiennent qu'il y a eu seulement un cas forfuit fâcheux, que le défendeur ? a toujours agi avec précaution et possède de bons certificats de ses précédents patrons.

Le Tribunal provincial a d’abord condamné par un jugement provisionnel du 19 février 1925 le défendeur 1, au paiement de - 332 marks 05 et s’est prononcé comme il lui a été demandé, mais a rejeté la réclamation de 250 marks d’indemnité de souffrances. Après avoir recueilli d'autres témoignages, il a, par jugement du ‘26 novembre 1925, confirmé le jugement par défaut prononcé le 19 février contre le défendeur 1.

Le 20 avril 1926, le 3e Tribunal provincial supérieur a rejeté l’appel interjeté par les deux défendeurs. Motifs :

Le tire-nerfs est parvenu dans le corps de la femme du plaignant parce que le défendeur 2 l’a laissé tomber en traitant la racine

d’une molaire inférieure. Il s’agit d'un tire-nerfs en spirale, pourvu à son extrémité supérieure d’une petite et courte poignée de fil métallique en spirale, comme celui qui a été présenté au Tribunal. Les deux experts commis s'accordent à reconnaître que l'emploi de tire-nerfs de ce genre, s’ils ne sont pas fixés dans un manche, mais seulement tenus par la courte poignée entre la pointe du pouce et celle de l'index, comporte le risque de les laisser échapper. C’est pourquoi les experts, Dr H.. et D' B..., n’emploient jamais de tire-nerfs sans manche. Les tire-nerfs ordinaires sont fabriqués de telle sorte qu'ils ne peuvent être employés qu'avec un manche et même pour les tire-nerfs en spirale il existe, d’après les informations prises par l'expert, Dr B.., également des manches convenables.

Or, quoique, d’après l’opinion émise, on ne puisse affirmer comme un principe généralement reconnu en dentisterie que les tire-nerfs à spirale aussi ne doivent être employés qu'avec un manche, il y a néanmoins une série de mesures de nature à protéger le patient contre les conséquences de la chute éventuelle d’un tire-nerf à spirale, par exemple le revêtement de la cavité buccale par une bande de caoutchouc, la couverture de la langue et de la gorge par une serviette à bouche, enfin la fixation du tire-nerf par un long fil. Des mesures de ce genre sont rigoureusement prescrites pour le traitement des racines à l’Institut Dentaire de l'Université de Hambourg. Dans la pratique, les docteurs H..… et B... estiment que leur emploi ne peut certes pas être absolument exigé. Si le praticien traitant s’écarte de ces mesures, dont les deux premières sont fort gênantes et incommodes pour le patient, et s’en repose sur son habileté et sa sûreté de main, il le fait à ses risques et périls. Il néglige ainsi les précautions nécessaires pour la sécurité de son patient, quoique dans la pratique ces précautions ne soient pas généralement observées.

Puisque le défendeur ? n’a incontestablement pris aucune mesure de sécurité et a tenu simplement le tire-nerf en spirale avec ses doigts, il a agi avec négligence. Il ne saurait, pour son excuse, alléguer ce qu'il prétend et ce qui n’est pas prouvé, à savoir que la femme du plaignant a brusquement fermé la bouche et lui a mordu le doigt, car il devait s’attendre à des mouvements réflexes de ce genre quand le tire-nerf toucherait un point douloureux. Le but des mesures de sécurité sus-mentionnées est précisément dans pareils cas d'empêcher que le tire-nerf ne tombe dans la gorge et ne soit avalé par le patient. Ce dernier n’est d’ailleurs pas responsable des mouvements de ce genre causés par une douleur subite.

Si le défendeur 2 soutient n'avoir pas commis de faute subjective parce qu'il ignorait qu’il existe des manches appropriés pour les tire-nerfs en spirale et qu’il n’y en avait pas dans l’arsenal opératoire de son patron, le défendeur 1, il ne peut pas être suivi sur ce terrain. Il prétend n'avoir pas connu avant le procès l'existence des manches de tire-nerfs, bien que les tire-nerfs ordinaires, communé-

Page 1