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fut refermée en un plan avec des fils de bronze et un drain fut laissé en contact du duodénum. Les suites opératoires furent mouvementées ; la température monta à 40° à plusieurs reprises ; on crut, à un moment, à une suppuration phrénique ; heureusement tout rentra progressivement dans l’ordre. A noter plusieurs abcès à la cuisse, suite d'injections d'huile camphrée. La malade resta près de deux mois à la maison de santé, puis rentra chez elle où elle séjourna environ un mois. Le 10 Juillet 1923, le docteur G... revoit la malade et l'envoie à la campagne pour achever sa convalescence jusqu’au début d'octobre.
Examen de la malade. — L'examen de la malade fait constater la présence d’une éventration au niveau de la cicatrice opératoire. Cette éventration est efficacement maintenue par une sangle élastique.
A la cuisse gauche, on note quelques cicatrices, vestiges d’incisions d’abcès, à la cuisse droite il en existe également, mais beaucoup moins apparentes. |
L'état général est bon et la malade a repris son poids d'avant l’aceident.
Conclusions. — Les experts répondent comme suit aux 7 questions qui leur sont posées par le Tribunal :
10 Rechercher si le docteur P.. au cours des soins dentaires donnés le 26 février 1923 à la dame B..… se serait servi d’un instrument dit Lire-nerfs ;
Réponse : Oui.
20 Dire et rechercher si le docteur P... laissa tomber l'instrument, lequel à la suite de cette chute disparut dans la profondeur de l’organisme de la dame B...
Réponse : Oui, el le tire-nerfs tombant à la partie postérieure de la langue fut entrainé dans un mouvement de déglutition involontaire.
30 Si, cette dernière étant tombée malade, le docteur T.., assistant au Laboratoire Central de radiographie de l'Hôpital Lariboisière, constata que le tire-nerfs était venu se loger dans une région répondant à l’union de la 2e et de la 3e portions du duodénum.
Réponse : Oui.
49 Si, la situation de la dame B.. étant devenue critique, lintervention chirurgicale devint nécessaire et si le docteur G... prosecteur à la Faculté de Médecine, procéda le neuf mars 1923, à l'extraction du tire-nerfs en question et ce par l'opération grave de la laparotomie médiane, sous anesthésie général?, emportant section du duodénum, extirpation du tire-nerfs fiché par sa pointe dans le pancréas, suture du duodénum.
réponse : Oui, le docteur G... constatant la fixation du tirenerfs au cours de plusieurs examens radioscopiques espacés et notant des signes de réaction péritonéale, était pleinement autorisé à pratiquer l’opération ci-dessus décrite.
9° Si, à la suite de cette opération, elle présenta des complications graves et resta alitée plus de trois mois.
Réponse : Oui, à la suite de l’opération, la malade à présenté des accidents infectieux très graves, faisant même craindre un abcès sous-phrénique : mais il n’y eut jamais de fistule duodénale. La malade séjourna près de deux mois à la Maison de Santé et se soigna chez elle plus d’un mois avant de partir en convalescence à la campagne.
60 Si cette opération à entraîné pour elle, qui exerce la profession d'artiste lyrique, une incapacité totale ou partielle, quelle en a été l'importance ? Quelle en a été la durée ?
Réponse : On peut considérer que l'incapacité a été totale depuis le début des accidents, jusqu’au retour de Mme B... de la campagne, au début d'Octobre 1923.
Depuis cette époque, elle a présenté une incapacité partielle,
du fait de son éventration. S'il s'agissait d’un accident du travail,
nous évaluerions cette incapacité à 20 % (vingt pour cent). Mention doit être faite des cicatrices au niveau des cuisses qui vu la profession d’artiste lyrique, peuvent gêner, quoique dans une faible mesure, l’exercice de cette profession.
70 Dire et rechercher s’il y a faute professionnelle dont la dame B... puisse se prévaloir à l'encontre tant du docteur P... que des autres médecins successifs, rechercher dans quelle mesure chacun d’eux peut être tenu comme responsable du préjudice subi par la dame B..., à qui elle incombe et dans le cas de l’affirmative, dans quelles limites pour chacun des médecins en cause.
Les experts sont d'avis qu'il n’y a pas lieu de discuter la respon-
-sabilité du docteur T.. qui a examiné la malade à diverses reprises
suivant les règles de son art.
Is estiment également que le docteur G... qui a opéré Mme B..., ne saurait être incriminé. Il s’est trouvé en face d’une situation délicate, puisqu'il y avait menace d'accidents péritonéaux ; il a extirpé le tire-nerfs et a guéri la malade dont la vie était en danger, au prix d’une intervention difficile et grave. Il ne saurait venir à l’esprit de personne de le rendre responsable des séquelles opératoires (éventration, cicatrices) qui sont la rançon habituelle, du moins fréquente, des graves opérations abdominales en foyer septique. ï
Reste la responsabilité du docteur P... Il ne conteste nullement la matérialité des faits et reconnaît avoir laissé tomber un tirenerfs dans la cavité buccale.
Mais les experts sont d’avis qu’on ne peut l’accuser de faute professionnelle. On ne peut, en effet, incriminer ni la technique, ni
l’instrumentation du docteur P... qui sont décrites dans les auteurs -classiques.
C'est ce que nous avons vérifié d’une part dans le « Manuel du
-Chirurgien-Dentiste », du docteur Friteau, ouvrage très répandu
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parmi les chirurgiens-dentistes et, d'autre part, dans le « Traité: de Stomatologie », du docteur Nogue, livre plus important destiné: surtout aux docteurs en médecine stomatologistes. A vrai dire, Île docteur Nogue met en garde contre la chute possible de ces tire-nerfs dans le pharynx, mais il n’en tire pas prétexte pour en proscrire l’emploi.
Nous considérons donc que la chute de l’instrument dans l’arrière-bouche constitue un accident opératoire, accident qui s’est produit d'autant plus facilement que la dent en traitement était la dernière molaire inférieure et que les manœuvres opératoires étaient, de ce fait, plus malaisées.
Il est juste, au surplus, de faire remarquer que, s’il s'était agi d’une dent antérieure, l'accident eut été vraisembla blement anodin :le tire-nerfs serait tombé à la partie antérieure de la cavité buccale: d’où il eût été facilement enlevé. Au contraire, la chute sur la base de la langue à provoqué un mouvement de déglutition réflexe qui a projeté le tire-nerfs dans le pharynx et l’œsophage et de là dans l'estomac.
Il y à donc là un ensemble de circonstances malheureuses qui sont intervenues dans le mécanisme des accidents et dont il serait injuste de faire peser la responsabilité sur le docteur P..
Les experts ont vainement tenté de concilier les ne
Paris, le 30 Avril 1995.
Sur ce rapport d'experts, en date du 30 avril 19925, la 3e Chambre du Tribunal Civil de la Seine, sous la présidence de M. Grenet, rendit le jugement dont extrait suit, jugement extrêmement intéressant à raison : 1° de la distinc-. tion qu’il établit entre la faute professionnelle et la faute tout court ; 20 de la non adoption des conclusions du rapport des experts.
Attendu que deux points doivent être immédiatement dégagés, le premier qu’il n’existe aucune contestation tant sur le fait initial. chute du tire-nerfs que sur ceux qui sont survenus successivement, le deuxième, que chacune des parties à la suite des conclusions des experts n’élève aucune discussion sur l’existence ou la non existence d’une faute professionnelle, chacune admettant qu'il ne, peut être relevé à l'encontre du docteur P.. aucune faute professionnelle qui soit de nature à engager sa responsabilité plus ou moins lourdement.
Mais attendu que le désaccord survient entre les parties quand il est question de l’existence d’une faute de droit commun (articles treize cent quatre-vinget-deux et treize cent quatre-vingt-trois du Code Civil) à l'encontre du docteur P...
Attendu que c’est en effet ce que soutiennent les demandeurs dans leurs dernières conclusions en écrivant qu'ils n’ont jamais -
prétendu que le docteur P.. eût commis une faute professionnelle, mais qu'ils prétendent uniquement qu’il a commis un fait, un acte engageant sa responsabilité dans les termes de l’article treize cent quatre-vingt-deux du Code civil, c’est-à-dire une faute de droit commun qui n’augmente ni ne diminu> la valeur professionnelle du docteur P... au point de vue de l'exercice de l’art dentaire, mais qui est celle qui relève du caractère de la nature de l’homme en tant que personnalité individuelle.
Attendu qu'ils prétendent qu'il n’a pas agi avec la précaution dictée par la prudence la plus élémentaire qui est celle qui est dictée par le bon sens, par une saine compréhension des événements et des circonstances sans qu’il y ait à rechercher si les ouvrages les plus autorisés et les plus compétents en font mention.
Attendu que c’est, en effet, ce qui paraît ressortir des termes mêmes des articles treize cent quatre-vingt-deux et treize cent quatre-vingt-trois du Code eivil, tout fait quelconque de l’homme qui à causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article treize cent quantre-vingt-trois qui le complète.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Attendu que la cause actuelle soulève à nouveau cette question de la responsabilité des médecins, pharmaciens et dentistes qui a donné lieu à de nombreuses décisions qui ont créé une jurisprudence qui est loin d’être unanime. É
Attendu que le docteur P... demande au Tribunal d’entériner purement et simplement le rapport des experts dont il adopte les conclusions et soutient que la distinction faite par les experts est très juste ; que c’est une grave erreur d’assimiler le fait du praticien à un acte quelconque dont l’accomplissement peut engagersa responsabilité du moment qu’il est accompli par lui. Attendu qu'il ajoute ce qui ne peut être sérieusement contesté qu'il y a d’abord dans toute opération si minime soit-elle un risque en soi auquel se soumet le patient ét qu’il accepte, qui ne dépend pas du praticien, mais de l’opération elle-même.
Mais en outre, il formule une autre considération qui doit être contestée et peut l’être. Que le praticien opérant sur un malade ne peut être responsable des réactions plus ou moins vives qui dépendent du malade lui-même et que lui, praticien, ne peut ni prévoir ni éviter, car il doit faire tout ce que la prudence la plus éléméntaire lui dicte, soit pour y parer, soit pour l’éviter complètement et dans ce cas, il aura mis complètement sa responsabilité à couvert, sinon elle se trouvera engagée.
Attendu que dans l’espèce actuelle le Tribunal n’apprécie nullement et ne recherche nullement s’il a accompli l’acte de sa profession en observant toutes les règles qu’elle lui dictait, mais recherche et apprécie s'il y a eu chez P... une négligence, une imprudencede commise.
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Attendu qu'il lui apparaît au contraire qu'il en à commis une, en ne surveillant pas ses actes, qu'il accomplissait peut-être avec cette manière d’être que donne une certaine accoutumance en ne se rendant pas suffisamment compte qu'il n’était peut-être pas ce jour-là dans la pleine maîtrise de lui-même, en possession suffisante de tous ses moyens, ce qu’il incombe à tout homme d’examiner quel qu'il soit et quel que soit l’acte qu’il doit accomplir, à plus juste titre quand il se trouve en face d’un acte soit délicat, soit d’une exécution plus ou moins facile ou difficile, ou demandant soit une attention plus soutenue ou plus de souplesse dans l’exécution et d’un elient sur lequel il n’a aucune donnée, aucun renseignement que cette négligence ou cette imprudence est génératrice de faute susceptible d'entraîner sa responsabilité et comme conséquence le paiement de dommages-intérêts à celle qui en a été victime, qui en a subi gravement les conséquences.
Attendu que toutes ces considérations sont à appliquer en la cause actuelle où on enlève une imprudence constitutive de faute à la charge du docteur P... de nature à entraîner sa responsabilité, puisqu'il est établi et nullement dénié, d’ailleurs, que s’il a laissé échapper de ses doigts le tire-nerfs, c’est qu’il était dans de mauvaises conditions et n’a pas pris, soit les dispositions, soit les précautions dictées par une prudence éveillée et soucieuse des conséquences ayant à atteindre une dent placée dans un endroit d’un accès sinon difficile du moins peu aisé.
Attendu que le Procureur Général Dupin (arrêt requêtes dixhuit juin mil huit cent trente-cinq), a très nettement défini où commençait la responsabilité professionnelle et où commençait au contraire celle de l’article treize cent quatre vingt-deux du Code civil en disant :
« Dans les conditions de ce genre il ne s’agit pas de savoir si tel « traitement à été ordonné à propos ou mal à propos, s’il devait « avoir des résultats salutaires ou nuisibles, si un autre n’aurait pas « été préférable, si telle opération était ou non indispensable, s'il & y à imprudence où non à la hasarder, adresse ou malhabileté à « l’exécuter, si d’après tel ou tel procédé, si avec tel ou tel instru- « ment elle n'aurait pas mieux réussi.
« Ce sont des questions scientifiques à débattre entre docteurs « et qui ne peuvent pas constituer des cas de responsabilité civile « ni tomber sous l’examen des Tribunaux.
« Mais du moment que les faits reprochés aux médecins sortent « de la classe de ceux qui par leur nature sont exclusivement ré- « servés aux doutes et aux discussions de la sicence, du moment « qu'ils se AO de négligence, de légéreté ou d’ignorance, « des choses qu’on devrait nécessairement savoir, la responsabilité « de droit commun est encourue, la compétence de la justice est « ouverte ».
Attendu que dans ce cas le domaine envisagé n’est plus celui de l'opinion où du jugement, il est le domaine de la faute dégagée de
toute incidence et par voie de conséquence celui du juge compétent, celui de la responsabilité civile ou pénale.
Attendu que le Tribunal reconnaissant que la chute du tire-nerfs qui disparut dans la profondeur de l’organisme de la dame B... est due tant à une négligence qu’à une imprudence de la nature de celles indiquées ci-dessus, commise par le docteur P... et l'exposé de la cause faisant ressortir la relation de cause à effet entre cette faute ainsi qu'elle vient d’être définie et les diverses conséquences qu'elle à entraînées pour la demanderesse qui, d’ailleurs, sont reconnues et précisées dans le rapport des experts.
Qu'en outrs, le Tribunal ne saurait accepter le rapport des experts dans toutes ses conclusions mais uniquement celles qui sont strictement médicales qui sont étrangères à sa compétence.
Attendu que la dame B... justifie de certaines dépenses qui ont entraîné les soins qu'elle a dû recevoir dans une maison de santé à la suite des différentes opérations qu'elle a dû subir, ainsi que le séjour qu'elle à fait à la campagne en vue de son rétablissement complet. |
Attendu qu'elle a dû cesser pendant toute cette période qui est d’ailleurs indiquée par les experts dans leur rapport, l'exercice de sa profession dont il est difficile de connaître le produit annuel et de combien il venait augmenter les ressources du ménage.
Attendu que de tous les éléments constitutifs du préjudice subi, celui qui apparaît en la cause comme le plus important est le prélium-doloris.
Attendu que dans le but de statuer en toute équité le Tribunal doit envisager dans la fixation du montant des dommages-intérêts que le docteur P... devra verser à la dame B..., que toutes les conséquences de la chute du tire-nerfs ne sauraient lui être attribuées complètement.
Attendu que le Tribunal estime qu’il fera saine justice en fixant le montant total des dommages-intérêts dus, à la somme de quarante mille francs y compris le montant des dépenses justifiées.
Par ces molifs :
. Tenant tel égard que de droit du rapport des experts. - Déclare que le docteur P... a commis une négligence et une imprudence constitutive de faute de nature à engager sa responsabilité. Condamne le docteur P.. à verser à la dame B... la somme de quarante mille francs en ce compris le montant des dépenses exposées et justifiées.
Ce jugement a été frappé d’appel par le dentiste intér'essé.
Tire-nerfs dégluti. —— Intervention chirurgicale. —— Procès. — Expertise. — Paris, 1924. — Chirurgien-dentiste traitant une première molaire inférieure laisse choir l'instrument sur la langue de la patiente, qui, bien qu'on lui recommande de ne pas bouger, le
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déglutit avant qu'on ait le temps d'aller chercher une pince. Le dentiste appelle aussitôt le médecin qui procède immédiatement à la radioscopie, plus tard une intervention chirurgicale fut jugée nécessaire, ainsi qu'on le verra dans le résumé ci-après.
La éliente actionna le dentiste en justice pour 50.000 francs de dommages-intérêts, plus le remboursement des frais de chirurgiens, médecins, radiologistes, garde, pharmacien, etc...
Voici le texte de l’assignation présentée par le représentant de la cliente à ce dentiste : |
Mlle C..., célibataire, majeure, demeurant à Paris ; 20 Mme C..., demeurant à Paris, ayant M9... pour avoué,
Ont l’honneur de vous exposer :
Ouesleere 1924, Mile C.. exposante, se trouvant avec sa mère également exposante, chez le Docteur X.., chirurgien-dentiste, qui lui soignait les dents.
Qu’à la fin du rendez-vous ayant trouvé de la sensibilité à une grosse molaire, le docteur X.. s'occupa d'en déboucher les trois canaux, qu'en cherchant le troisième avec un crochet spécial, dit « Broche de Cœur » (1), le docteur X.. croyant avoir trouvé ce canal dans lequel il pensait que l'aiguille était engagée commit l’imprudence d'abandonner cette aiguille et voulant la reprendre la laissa Lomber entre la gencive et la langue. Qu'il voulut alors l’enlever avec un instrument mais n°y parvint pas.
Qu'enfin, et sans prendre de précaution pour empêcher l aiguille de se. déplacer, il quitta son cabinet sans doute pour aller chercher un autre instrument, laissant Mile C... la bouche pleine de salive, que cette dernière imprudence devait avoir un résultat fatal qui sest produit et que par un mouvement de déglutition provoqué par la salive, l'aiguille pénétra dans l’arrière-bouche et glissa dans les voies digestives.
Que le docteur X... revenant dans son cabinet el mis au courant fit avaler deux verres d’eau à Mile C..., mais que sa mère inquiète des suites possibles, téléphona aussitôt à son médecin ordinaire qui était absent, puis à un médecin radiographe, le docteur B... qui conseilla de lui amener de suite Mlle C... que l’examen radioscopique révéla que l'aiguille était au pylore. Que des examens successifs permirent de constater le déplacement de l'aiguille dans l'intestin et que le 14 juin on constata qu'elle avait disparu.
‘Cependant, Mlle C... faisant de la température et ayant du gonflement de l’abdomen, le docteur Ba... l’examina et craignant une péritonite, décida qu'une intervention chirurgicale était nécessaire, elle fut faite par le docteur Ba... assisté des docteurs I... et Bel,
(1) Broche de Kerr.
le mardi 17 juin chez la malade. Qu’au cours de cette Opération on retrouva par les lésions constatées par la trace du passage de l’aiguille qui avait été évacuée sans qu’on s’en aperçut, que ces lésions causées par l'aiguille ont entraîné un commencement de péritonite, et qu'on retira du péritoine un grand verre d'acide (asite) que Mlle C... a supporté de très grosses souffrances et qu’il lui reste une cicatrice de 9 centimètres et 11 agrafes.
Qu'elle a dû se ménager tout l’été 1924 et qu’elle estime avoir droit, tant pour le pretium doloris que pour le dommage qui lui a été causé à une indemnité qui ne saurait être évaluée à moins de Frs : 50.000.
Qu’en outre Mme C... mère a dû payer pour sa fille une somme de Frs : 7.229 aux chirurgiens, médecins, radiologistes, garde et pharmaciens, etc.
Que les faits énoncés constituent à la charge du docteur X.. une faute qui engage nettement sa responsabilité.
Que cependant, toutes démarches amiables faites auprès de lui, en vue de la réparation du préjudice sont restées vaines.
Pourquoi les exposantes requièrent qu’il vous plaise, Monsieur le Président les autoriser à faire assigner à bref délai de trois jours francs sans préliminaires de conciliation à l'audience et par avoué constitué par devant MM. les Présidents et Juges composant le Tribunal Civil de la Seine, Monsieur le Docteur X... pour :
S’entendre condamner à payer à Mile C.. la somme de Frs : 50.000 pour une indemnité à raison du pretium doloris et du dommage causé à elle.
S'entendre condamner à payer à Mme C.. mére, la somme de Frs : 7.229, remboursement des frais par elle faits du fait de la maladie de sa fille, s'entendre en outre condamner aux dépens qui comprendront tous droits doubles, droits atendes de timbre et d'enregistrement si aucuns sont dus et à ce titre de supplément de dommages-intérêts.
Ce procès est en cours (janvier 1927).
Tire-nerfs dégluti. — Intervention chirurgicale, -— Procès. — Expertise. — Paris, 1925. — Un dentiste donnant des soins à une dame M... le tire-nerfs dont il se servait fut dégluti par la patiente, qui dut subir une intervention chirurgicale. La patiente actionna le dentiste devant le Tribunal de la Seine et par un jugement en juin 1926, une expertise fut ordonnée. Voici le texte du jugement ordonnant l’expertise :
« Attendu que les consorts M... ont assigné le sieur R.., dentiste en paiement d’une somme de Frs : 200.000 à titre de dommages-intérêts qu'ils déclarent que le 6 octobre 1925 alors que le sieur R... donnait des soins à la dame M... pour une carie dentaire, il
aurait lâché l'instrument dit tire-nerfs dont il se servait de telle sorte que la patiente dont la tête était renversée, avala cet objet.
Qu’une opération chirurgicale subie par la dame fut la conséquence de cet accident dont ils se disent fondés à imputer la responsabilité à R...
Attendu que ce dernier soutient n'avoir commis aucune faute professionnelle ni faute de droit commun et affirme avoir pris toutes les précautions d'usage en faisant incliner la tête de la patiente comme l’exigeait la place même de la carie.
Qu'il ajoute qu'au moment où il approchait de la dent malade le tire-nerfs, la dame M... fit avec ses bras un brusque mouvement, lui donna à lui-même deux coups renversa la tête et glissa sur le fauteuil en fermant la bouche.
Qu'au cours de cet acte qui aurait consisté à fermer la bouche sur la main du praticien elle a avalé cet instrument que celui-ci ne put retenir.
Attendu que, subsidiairement le sieur R... offre de faire par Lémoins la preuve des faits ci-dessus relatés, la dame M... ayant à l’encroire reconnu devant témoins avoir porté le coup brusque qui aurait déterminé l’accident.
Que plus subsidiairement, il conclut à une expertise. Mais attendu que cette dernière mesure est seule susceptible d’éclairerle Tribunal étant donné que les trois experts qui vont être désignés auront la mission la plus large pour se renseigner sur toutes les circonstances de la cause et seront autorisés à s’entourer de tous renseignements et entendre tous témoins.
Par ces molifs :
Avant faire droit nommer les docteurs Paul, professeur Ribierre et docteur Sauvez, lesquels auront pour mission de dire si dans les faits de la cause il est possible de relever à la charge de R... soit une faute professionnelle, soit une faute de droit commun commise par imprudence, négligence ou maladresse.
Notamment rechercher si il a pris toutes les précautions que l’usage ou la simple prudence impose en vue d'éviter tous les risques tels que réactions du patient, inhérentes à l'emploi du tirenerfs et qu’un praticien doit prévoir.
S’entourer de tous renseignements.
Entendre tous témoins. |
Concilier parties si faire se peut el, à défaut, dresser un rapport.
(Affaire en cours, Janvier 1927).
Nous avons vu combien sont nombreux les acéidents causés par des dentiers aspirés ou déglutis. Nous n’avons pas trouvé trace d’actions en responsabilité contre les pra-