‹ Étude sur la pénétration dans l'Organisme de certains corps étrangersChapitre 62 sur 67 · AS ER · texte numérisé non relu

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ment employés ne le soient qu'avec des manches. Il en ressort que: le défendeur ? n’avait que de faibles connaissances des instruments nécessaires au traitement des racines. Cette ignorance doit lui être reprochée comme une faute, puisque, malgré cela, il s’est jugé

Capable d'entreprendre ce traitement. D'autre part, il était de son devoir d’insister pour que le défendeur 1 complétât son instrumentation s’il ne possédait réellement pas de tire-nerfs ordinaires et de manches s’y adaptant.

Il n'existait pas de convention entre le défendeur 2 et la femme du plaignant. Il s’est simplement chargé du traitement à la place du défendeur 1. D’après cela, le défendeur ? répond du dommage causé à la santé du plaignant conformément à l’art. 823 du Code Civil. Entre le défendeur 1 et cette dame existait une convention aux termes de laquelle celle-ci se mettait entre ses mains pour être traitée, comme cela a déjà été justement établi par le tribunal provincial. Si le défendeur 1 a fait exécuter le traitement par son assistant, le défendeur 2, cet auxiliaire répond de la faute du défendeur 1, d’après l’art. 278 du Code Civil.

Le dommage causé jusqu’à présent consiste, au dire du demandeur, d’abord dans les frais du traitement médical et d’un séjour dans une maison de santé pour le rétablissement après l'opération, ensuite dans la perte de salaire de sa femme pendant plusieurs mois, par suite de la maladie. Avec le tribunal provincial, le tribunal d’appel fixe le montant de ce dommage à 332 marks 05, conformément à l’art. 287 du Code d'instruction criminelle.

Les deux défendeurs sont également responsables des dommages susceptibles de se produire dans l'avenir, pour les mêmes raisons juridiques. L’éventualité de ces dommages doit être envisagée parce que l’opération n’a pas réussi à enlever le tire-nerf de l’estomac de l’épouse du plaignant. Cela résulte non seulement du procès-verbal dressé à l’hôpital (après l’opération) mais aussi et surtout de la radiographie exécutée, qui montre clairement le tirenerf. Si les défenseurs prétendent que cela ne prouve pas que celuici se trouve encore dans le corps de cette dame, il y a lieu d’y opposer que rien ne prouve que cette situation se soit modifiée dans l'intervalle. Il est absolument invraisemblable que le tire-nerf soit dans l'intervalle sorti par les voies naturelles et d’ailleurs cela n'aurait pas pu passer inaperçu. L’épouse du plaignant n’est pas tenue de se soumettre à une nouvelle radiographie aux frais du défendeur 1, parce qu’une pareille opération pour les organes internes n’est nullement sans danger. Le tribunal provincial a avec raison jugé que les conditions nécessaires à une réclamation en dommages-intérêts, imposées par l’art. 256 du Code d'instruction criminelle, ont été remplies. Il suffit de se reporter à ces considérants.

Le plaignant demande enfin aussi uñe indemnité pour sa femme en raison du dommage qui lui a été causé et qui n’est pas un dommage d'argent, en réclamant 250 marks pour les souffrances qu'elle

a endurées. Comme le demandeur n’a pas interjeté appel du jugement du 19 Février 1925 qui l’a débouté de cette demande contre le défenseur 1, il reste encore à statuer sur la réclamation d’'indemnité pour souffrances au défendeur 2. Cette réclamation est basée sur l’art. 847 du Code Civil. Eu égard aux circonstances, notamment à l'opération grave à laquelle la femme du plaignant a dû se soumettre, la somme de 250 marks ne doit pas être considérée comme exagérée.

Quant au droit légitime du plaignant de formuler ces diverses réclamations, il résulte de l’art. 1380 du Code Civil. Du reste, comme le cours du procès l’a montré, sa femme est d'accord pour les formuler également. La demande d’indemnité pour souffrances à été reconnue valable et le tribunal provincial a prononcé une condamnation au paiement, non pas au plaignant personnellement, mais à sa femme. En tout.cas, il n’y a pas cession irrecevable de la réclamation au sens de l’art. 847 du Code Civil.

Pour ce qui est du dommage d'argent déjà causé, aussi bien que de celui qui peut encore survenir, les deux défendeurs sont solidairement responsables, ainsi que cela a aéjà été dit également par le tribunal provincial. La co-responsabilité de tous les deux est basée sur le même fait, à savoir que le défendeur ? a laissé tomber, à titre de co-auteur, un tire-nerf dans la gorge de la femme du plaignant. Quoique le motif juridique de responsabilité soit différent, le dommage déjà causé et celui qu’on peut attendre ne font qu'un, de telle sorte que le remboursement du dommage par l’un des deux défendeurs éteint aussi la demande d'indemnité formulée contre l’autre.

Les deux appels sont donc sans fondement.

« Zahn.-Rund », Septembre 1926.

Tire-Nerfs dégluti. —— Intervention chirurgicale. — Praticien con-

damné à 40.000 francs de dommages. — Appel. — Paris, 24 Avril

Mne P. M..., artiste lyrique, épouse B..., souffrant de la dent de sagesse gauche de la mâchoire inférieure, se présente chez le docteur P.….

Au cours des soins, le tire-nerfs qu’employait M. P.. s'échappe et est dégluti. A la suite d'incidents divers, la laparatomie médiane dut être pratiquée ; le tire-nerfs est retrouvé fiché dans le pancréas ; une incapacité de travail d'assez longue durée s’ensuivit pour la patiente.

Celle-ci entendait rendre responsable l’homme de l’art des conséquences de cet accident et l’assigna en paiement de 16.308 franes pour débours et de 70.000 francs pour dommages-intérêts à raison du préjudice causé.

Et elle concluait subsidiairement à une experlisse.

Les soins dataient du 26 février 1923, l'assignation fut lancée

le 14 Décembre suivant sur une ordonnance à bref délai du 30 Novembre.

Le docteur P.….. déniait toute responsabilité professionnelle et accessoirement demandait en cas d'expertise ordonnée « de rechercher s’il y a faute professionnelle dont Mme B... puisse se prévaloir des médecins successifs qui l’ont soignée après le docteur PE

Le 8 avril 1924, le Tribunal ordonnait, avant faire droit, expertise confiée à MM. Belot, radiologiste à l'Hôpital Saint-Louis ; Dujardier, chirurgien de l'Hôpital Boucicaut et Réal, stomatologiste des Hôpitaux.

Voici le texte du rapport des experts :

Pièces déposées. — 1° Une note du docteur B..., en date du 27 Février 1923;

29 Un certificat du docteur G..., du 15 Avril 1923 ;

3° Un certificat du docteur B... du 15 avril 1923 ;

49 La courbe de température de Mme Brémond, à la suite de son intervention ;

99 Une note du docteur G... du 11 Juin 1923.

Histoire de la maladie. —— Le 26 Février 1923, en soignant la dent de sagesse gauche de la mâchoire inférieure de Mme B..., le docteur P... utilisait un tire-nerfs, petit instrument métallique. Ce tire-nerfs échappé des doigts du docteur P... fut dégluti par la malade. Le docteur P.. prescrivit de l’ipéca, mais le tire-nerfs ne fut pas rejeté dans les vomissements.

Le lendemain, la malade voit le docteur T..à Lariboisière, qui ne pouvant retirer le tire-nerfs, l'envoie à la radiographie où le docteur B... localise le tire-nerfs dans le bas-fond gastrique. Quelques jours plus tard le docteur B.. constate que le tire-nerfs est dans la seconde portion du duodénum.

Un autre examen pratiqué quelques jours après, montre le tirenerfs à la même place.

Le 9 mars, à 2 heures de l’après-midi, la malade est examinée dans le cabinet du docteur B... en présence du docteur G... Le tirenerfs n’a pas bougé. Comme la malade présente des nausées, de la tension des muscles droits, une température au-dessus de 380, un ‘pouls entre 90 et 100, elle fut opérée d'urgence par le docteur G..., à la Villa Molière.

Après la laparotomie médiane, on constata un peu de liquide dans le péritoine : le duodénum fut décollé, mais le tire-nerfs ne put être senti par la palpation.

Le duodénum fut alors ouvert : il s’écoula du sang et des trafnées laiteuses indiquant la présence de pus. Le doigt introduit dans le duodénum trouva le tire-nerfs fiché dans le pancréas. Le tirenerfs fut extirpé et le duodénum suturé. La paroi abdominale

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