‹ Étude sur la plaidoyer de Cicéron pro Roscio comoedo et la condictio certae pecuniae en droit romain. Étude sur l'immutabilité des conventions matrimoniales en droit françaisChapitre 13 sur 39 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Deux contrats ont à toute époque attiré, par leur importance sociale et économique, la sollicitude des législateurs; le premier est le mariage, le second, qui va de pair avec lui, le contrat de mariage (1). Liés Tun à l'autre d'une façon intime (2), réglementant run au point de vue moral, l'autre au point de vue pécuniaire^ Tassociation des époux, ils sont soumis à un régime juridique pailiculierj à des règles exorbitantes du droit commun. Les principes des obligations ne leur suffisent point et le code civil leur a consacré deux titres importants et détaillés.

Le contrat de mariage est l'ensemble des règles qui orga-

(ij Certaines k'gi^UtloDB admettent cependant le mariage sans un contrat de marin ge H Telle est k législation italienne; elle ne connaît pas de régime légal j eif si les cprjujt se marient sans contrat, ils ne sont soumis à aucun régime,

(2} Ce qui donne occasion à M. Troplong de remonter jusqu'à Platon et de dirtï ; a Le contrat de mariage a toute la gravité du mariage lui-même, et c'est ù tous dcu^ indlslinctement que s'appliquent ces paroles de Platon: n Pour qu une Hëpublique soit bien ordonnée, les principales lois doivent ûlre celles qui règlent le mariage ».

iiisentla socîett^ établie pur deux époux, iifiii tViissurer, au point de vue pécuiûnire» la vie commune. 11 établit le patrimoine de chacun et un patrimoine spéeini pour la famille qui se fonde; il détermine sur ce patrimoine les pouvoirs des époux et fixe leurs droits respectifs dans son partage éventuel^ à la dissolntion de Tunion conjugale.

Les conventions m a tri moniales sont soumises en général aa princip** de la liberté dos conventions; les époux jouissent dans leur confection de la plus grande indépendance ; la loi, en faveur du mariage, leur permet des conventions impossibles à réaliser vu dt^bors de ce contrat, comme rinstitntion contractuelle. Mais d'un autre côté les intérêts de la famille dont le contrat de mariage est un des fondements, ceux même de la société, obligeaient la loi à user de sévérité et a poser à rencontre de cette liberté des régies protectrices inéluctables. Parmi ces règles, une des plus curieuses est ce f[u'on a coutume d'appeler le principe de rimmutabilité ou de Tirrévoeabilité des conventions matiimoniales. 11 est renfermé dans Fart ici e 1395 du code civil, et formulé en ces termes : « Les vorwentions matriutouîales ne petipent recevoir aucun changement après hi célébration du mariage n.

Ce principCj fondamental dans le contrat de mariage, déroge à un autre principe, fondamental dans la matière des obligations, a savoir qu^in. contrat commence et prend fin au gré des contractants: il se dissout par le concours des volontés qui ■

l'ont formé. C'est la règle romaine exprimée par Ulpleii : «Niliil tam naturale est quam eo génère quidquid dissolvere quo colligatum est >ï.

Les époux n ont aucun pouvoir sur la durée du contrat de mariage. Son point de départ j son tcrme^ sont fixés par la loi. îl participe, suivant l'express ion de M. Bertauld, au caractère de fixité et d'ir révocabilité de l'union qu'il est appelé à gouyerner, et pendant toute la durée de celte union ^ ne peut être

change. Jusfiu'fiu moment de la célébration, la liberté des époux est complète ; sous la condition de certaines mesures de publicité édictées par la lo!, ils peuvent modifier leur contrat, même le reraireï il est à Tctat de simple projet; le mariage célébré le rend iriévocabie ; les parties doivent désormais s'y conformer et subir la loi tju'elles se sont donnée.

C'est ce principe d'immutabilité qui fait Tobjet de cette étude. 11 est fécond en conséquences, intéressant par son origine antique, discuté par la philosophie du droit; nous allons tacher d'exposer son développement, justifier son maintien dans notre législation, et en déterminer les nombreuses applications.

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