RENE
né hors des Justis nuptits, et aucun lien ne lunit davan: tage à sa mère quine fait plus elle-même partie de sa propre famille depuis qu’ellé est tombée sous la manus du père.
Le bâtard n’a donc et ne peut avoir vis-à-vis de son père ni vis-à-vis de sa mère aucune espèce de droits.
Mais si l’on considère que la famille fortement constituée est entièrement livrée à son chef, le pater familias, qui est le maître absolu de ses enfants comme il l’est de son esclave ou de sa chose, qui ordonne souverainement de leur sort, qui peut à son gré les vendre, les tuer, et à plus forte raison les expulser de la famille en les émancipant, on comprendra aisément que la barrière séparant les enfants légitimes des bâtards était bien facile à franchir, puisqu'il suffisait au pater familias qui voulait favoriser un bâtard, de l’abroger pour qu'il fit partie de la famille, et que. d’autre part, 1} pouvait en lémancipant expulser de la famille son enfant légitime.
Néanmoins, à ne considérer que les bâtards en faveur desquels Le pater familias n’usait pas de sa toute puissance, leur condition devait être fort misérable puisqu'ils n'avaient aucun droit, ni vis-à-vis de leur père, ni vis-à-vis de leur mère.
Avec le droit honoraire, une ère nouvelle s'ouvre pour les enfants naturels.
On commence à tenir compte des liens de sang et
édit wnde cognati du prêteur permet aux enfants
EL naturels de recueillir la succession de leur mère qui n'avait pas été soumise au pouvoir marital.
Sous l'Empire, l'œuvre commencée par le prêteur se poursuit ; la cognatio l'emporte de plus en plus sur l’ancienne famille civile. Le Senatus-consulte Orficien édicté sous Marc-Aurèle élargit la base de la parenté naturelle en appelant les enfants à la succession maternelle ën premier ordre, et à l’exclusion de tous autres héritiers, même des agnats.
D'ailleurs, dès les premiers siècles dé l’'émpiré, avec la dissolution commençante des mœævrs ét Paccroissement des unions légitimes on à été amené à distinguer trois classes parmi ces enfants qui, sous la législation des douze Tables restaient confondus dans une même inexistence juridique.
On distingue désormais :
1° Les /ibert naturales, nés de l'union stable d’un homme et d’une femme qui ne Sont pas mariés en justes noces (concubrnatus).
2° Ceux nés d’ane femme de basse condition avec laquelle le père n’a eù aucune liaison stable, (Spurer, vulgo conceptr).
3° Céax nés d’une union prohibée par les lois, (adultérini, incestuost).
Et, tandis que les énfants adultérins et incestueux Son privés par Justinien, de tous droits héréditäires, même de la faculté de réclamer des aliments, le même
empereur permet au père de laisser à ses enfants na-
ee
turels le douzième de ses biens, même en présence d'enfants légitimes ; à défaut d’enfants légitimes, sil existe des ascendants, il peut disposer en leur faveur de toute la quotité disponible et s’il n’y a ni descendants légitimes ni ascendants, il peut tout léquer à ses enfants naturels à l’exclusion des collatéraux.
Plus tard, Justinien va leurrecennaîlre un droit plus important encore. Il leur accorde en effet dans ses Novelles (Novelle 18, cap. 5) un droit « ab rntestat » portant sur le sixième des biens paternels conjointement avec les mères, s’il n’y a ni épouse n1 enfanñts légitimes ; en présence d’enfants légitimes ïls ne peuvent réclamer que des aliments.
En résumé, les enfants naturels n’ont d'après la loi des douze Tables aucun droit, ni du côté maternel, ni du côté paternel. Plus tard, le préteur tenant compte des liens du sang leur accorde des droits vis-à-vis de leur mère et ces droits s’accroissent à mesure que la cognatio tend à prendre de limportance en face de l’ancienne parenté civile ; dans les dernières années de l'Empire, ils existent même à l'égard du père.
Mais, bien qu'aucun texte ne vienne restreindre pour l'enfant naturel simple le droit d'établir sa filiation paternelle, les avantages reconnus par la loine visent spécialement qu'une seule catégorie, celle des enfants qui, nés du concubinat, union d'ordre inférieur, mais reconnue
par la loi, ont, par conséquent, un père certain.
Droit Germanique (1).
Le principe fondamental du Droit Germanique c’est que, l'enfant né d’une union illégitime est considéré comme un étranger. Ne faisant partie, ni de la famille du père, ni de celle de la mère, l'enfant naturel n’a par conséquent, dans l’une ni dans l’autre, aucun droit de succession.
Pour que l'enfant soit légitime et apte à succéder, il ne suffit pas qu'il soit issu d’un mariage quelconque, il faut que les époux soient de condition égale. La sanction de cette obligation est plus ou moins rigoureuse chez les différents peuples germaniques.
Chez les uns, c’est une pénalité rigoureuse et les enfants ont une complète. inexistence juridique ; chez les autres on se contente de frapper les époux et les enfants d’une cértaine incapacité civile.
Ainsi, les Saxons tuaient l'individu qui avait épousé une femme d’un rang plus élevé que le sien.
Chez les Bourguignons, lingénue subissait la même peine quand elle s'était volontairement unie à un serf; ses parents pouvaient lui faire qrâce de la vie mais alors elle devenait serve du roi.
D’après la loi Ripuaire, l’homme ou la femme ingé-
{. Voir Kœnigswarter. Essai sur ia législalion des peuples anciens et modernes. Revue Fœlix, année 1842. Tome IX, pa-
ges 190 et s., pages 368 el suiv.
nus qui épousaient le serf ou la serve d’un ripuaire, tombaient avec leurs enfants dans le servage de
celui-ci.
Chez les Wisigoths, la femme ingénue qui s’unissait avec son serf était brûlée vive avec lui ; si elle s’unissait avec le serf d’autrui, à trois reprises différentes elle était fustigée publiquement puis elle devenait serve; les enfants nés de ces unions n’avaient aucun droit, ni vis-à-vis de leur père ni, vis- à-vis de leur mère.
Si un ingénu s’était uni à la serve d’autrui il devenait serf ; dans ce cas l’enfant qui n’avait aucun droit à la succession paternelle venait à la succession ma-
ternelle conjointement avéc les autres héritiers.
Quant à la loi des Bavarois elle reconnaissait aux enfants naturels un droit à la succession maternelle mais elle les excluait formellement de la succession paternelle en se bornant à les recommander à la pitié
de leurs frères légitimes.
Parmi ces lois, une seule, la loi des Lombards, influencée par le droit Romain, accordait des droits d’hérédité aux fils naturels dans la succession paternelle. Les premières lois écrites, l’édit du roi Lothaire donnent à ces enfants une réserve qui est de la moitié de ce qu'ils auraient s'ils étaient légitimes. Mais les lois postérieures viennent bientôt changer ce droit. Ainsi le roi Luitprand défend au père qui a des enfants
légitimes de rien laisser aux bâtards pour qu'ils soient
le réduits à ce que leurs frères légitimes voudront leur donner.
Les enfants naturels ont donc chez les Germains une condition fort dure ; ils n’ont souvent aucun droit, ni dans la succession paternelle, ni dans la succession maternelle, pas même un droit à des aliments.
Mais disons de suite que, dans la civilisation romaine comme dans le droit des barbares, la question qui se pose de nos jours en présence des enfants naturels non reconnus qui tombent à la charge de l’Etat, n’existait pas ou plutôt se résolvait par lesclavage ou le servage. On trouve même dans les coutumes germaniques la preuve de lintérêt que les grands ou les rois trouvaient à s'approprier les bâtards.
Les coutumes germaniques sanctionnaient en effet généralement par le servage, l’union d’un ingénu et a’une serve ou d’une serve avec un ingénu en vertu de ce système qui réapparaîtra dans notre ancien droit coutumier sous eet adage « en formariage le pire emporte le bon », etles enfants nés de ces unions devenaient également serfs.
Et la loi Ripuaire explique pourquoi les capitulaires favorisaient les unions entre les personnes libres et les serfs royaux, l’enfant d’un serf ou d’une serve royal
devenant lui-même serf du roi.
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