‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 3 sur 66 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Ancien droit Français

Nous connaissons les deux éléments qui devaient tenir tant de place dans la formation de notre ancien droit coutumier ; le droit Romain qui accordait aux enfants nés du concubinat des droits successoraux, même dans la succession paternelle, à tous les enfants nés d’une union illégitime, pourvu qu’elle ne soit pas entachée d’adultère ou d’inceste, des droits à la succession maternelle ; le droit Germanique qui ne leur accorde aucun droit dans la succession paternelle et souvent même les exclut complètement de la succession maternelle.

De ces deux éléments, c’est le moins favorable aux enfants illégitimes qui va l’emporter ; c’est l'élément Germanique qui passera dans nos anciennes coutumes pour refuser à ces enfants tout droit dans la famille. Sans doute ils pourront établir leur filiation à l'égard

de leur mère pour leur réclamer des aliments, mais

c’est à une troisième influence, à celle de l'Eglise, qu’ils devront ce droit.

Le droit canonique s’était en effet refusé à admettre, comme le droit romain, une différence entre le concubinat et les autres unions illégitimes qu’il englobait dans une même réprobation ; mais tandis qu'il punissait sans distinction toutes ces unions, il reconnaissait aux enfants qui en étaient issus, le droit de réclamer des aliments à leurs père et mère, sans exclure, comme V’avait fait Justinien, les enfants adultérins et incestueux.Et il estnaturelde penser que le droit aux aliments si largement reconnu aux bâtards dans notre ancienne France est dû à l'influence de l'Eglise si apparente dans notre droit coutumier en ce qui concerne les droits de famille, plutôt qu’au droit romain dont les dispositions les plus favorables aux bâtards n’ont jamais pu s’im: planter, même dans le pays de droit écrit. On lit en effet, dans la Collection des décisions nouvelles de Denizart, au mot Bütard : « Quant aux dispositions « du droit romain sur la faculté des bâtards de suecé- « der à leur mère, Henrys, liv. 6, chap. 3, rapporte « un arrêt très important du 16 mai 1624, d’après le: « quel cet auteur pense qu'on ne doit plus douter que « la coutume exclusive des bâtards est générale et a « lieu en pays de droit écrit, comme aux provinces « coutumières. L’annotateur de Henrys à l’endrait ci- « dessus cité assure dans ses observations que les par-

« lements de Bordeaux, Toulouse et Aix ont rejeté les

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« dispositions du droit romain qui admet les bâtards « à la succession de leur mère, mais que le Parlement « de Grenoble l’a conservée ».

La situation des enfants naturels dans notre ancienne France va donc être déterminée d’une part par les coutumes germaniques, d'autre part, par le droit canonique, Ce qui va rendre celte situation extrêmement dure; car, pour sauvegarder Ja dignité du mariage, image de l'union de Jésus-Christ avec l’Eglise,le droit canonique ne se contentera pas d’excommunier ceux qui vivent dans les unions irrégulières, il les punira encore dans la personne de leurs enfants, pour que, linfamie se perpétuant, le crime en devienne plus odieux.

C’est le dogme du pêché originel que Bossuet à si bien mis en lumière dans son livre De la connaissance de Dieu et de soi-méme : « Punir les pères dans « leurs enfants, dit-il, c’est les punir dans une partie « d'eux-mêmes que la nature leur a rendue plus chère « que leur propre vie; en sorte qu'il n’est pas moins « juste de punir un homme dans ses enfants que de le « punir dans ses membres et dans sa personne, Re- « connaissons donc cette justice qui venge les crimes « des pères sur les enfants ». |

Du droit canonique, cette idée de châtiment passera dans notre ancien droit coutumier, mais la distinction se faisant peu à peu entre la morale et le droit, les

parents n’encourront plus civilement aucune péine,

tandis que les enfants, sous l'influence persistante des idées religieuses,resteront frappés de certaines déchéances.

« On a reconnu, » disait en 1779 l’avocat général Sequier portant la parole devant le parlement de Paris, « que le frein le plus fort qu’on a apporté aux « conjonctions illicites était de flétrir,en quelque sorte, « les enfants qui en étaient le fruit... de là le principe « admis dans presque toutes nos coutumes que les en- « fants naturels ne peuvent venir à succession. Il était « juste de punir ce crime (les unions illégitimes) jusque « dans les enfants enprivantles père et mère de la satis- « faction qu’ils auraient eue de verser des bienfaits sur « le fruit de leur union criminelle » (1).

La Révolution, séparant complètement l'Eglise de Etat rejettera comme barbare et injuste le dogme du péché originel et proclamera, en conséquence, les

enfants naturels éqaux des enfants légitimes ; mais on

ne tardera pas à s’apercevoir que cette égalité menace dans son existence le mariage qui demeure, en tant que Contrat civil, la base de la société, et, le principe de la liberté individuelle joint à la grande distinetion faite entre la loicivile et la loi morale, ne permettant pas de prohiber et de punir l'union libre de deux êtres, on reviendra à l’idée de les punir dans la per-

sonne de leurs enfants ; de sorte que l’influence de

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