‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 58 sur 66 · CANTON DE GENÈVE · texte numérisé non relu

CANTON DE GENÈVE

Ce Canton Suisse est régi par notre Code Civil.

1. De la Grasserie. De La recherche et des effets de la filialion naturelle, page, 200.

Toutefois il a, dès 1874 amélioré la situation des enfants naturels en ce qui concerne les droits succes- SOraux.

Aux termes de la loi du 5 septembre 1874 (1)tous les enfants illégitimes sont héritiers ; ils ont droit aux trois quarts où aux sept huitièmes de la succession suivant qu’ils se trouvent en présence des père et mère ou de l’un deux seulement; ils excluent tous autres héritiers.

Cette loi fait donc aux enfants naturels une situation beaucoup plus avantageuse que celle qui leur était reconnue par notre Code de 1804 et, bien que la différence ait été considérablement amoindrie, elle traite ces enfants mieux encore que ne le fait en France laloi

du 25 mars 1796.

Russie.

Svon Zaxonorr (1832) (2).

La Russie n’a pas encore de Code Civil, elle est régie par le Svod Zakonoff, vaste compilation promulquée par le tzar Nicolas 1*.

Aux termes de l’article 132 de cette compilation sont considérés comme illégitimes : 1° les enfants nés hors mariage lors même que leur père et mère contracteraient par la suite une union légitime ; 2° les enfants adultérins ; 3° les enfants nés d’un mariage décla-

1. Annuaire de législation étrangère, année 1875, p.495et s. 2. Eléments de droit Russe, E. Lehr, p. 79 et s., p.431 et s.

ré illégal par le tribunal compétent. Tous ces enfants sont considérés comme nés d’un père inconnu.

C’est seulement à titre exceptionnel que le père peut être tenu de pourvoir à l’entretien de son enfant naturel. Ainsi, aux termes de l’article 994 du Code Pénal, le concubinage d’un célibataire avec une célibataire est un acte illicite; les coupables sont punis s’ilsont chrétiens de la pénitence ecclésiastique etle père est obligé de pourvoir à l’entretien de l’enfant et de la mère ; mais il n’y peut être contraint qu'après avoir été puni au criminel et comme le plus souvent c’est la mère qui poursuit, il faut qu’elle s’accuse elle-même et s’expose ainsi à être condamnée. D'ailleurs cette disposition s’applique seulement aux célibataires ; si lun des concubins est marié c’est seulement sur la poursuite de son conjoint outragé qu'il est puni et le père n’est pas tenu d’entretenir l’enfant.

Le père est encore tenu d’une obligation alimentaire aux termes de laloi civile (art. 663, tome X), si par suite de viol une fille est devenue enceinte ou si le mariage a été déclaré nul pour cause de dol. Mais lestribunaux civils ne peuvent reconnaître cette obligation qu'après une action au criminel dont l'initiative appartient seulement à la victime ou à ses parents oututeurs.

Hors ces cas il n’existe aucun lien entre les enfants illégitimes et leurs père et mère, et ils ne peuvent même être légitimés par le mariage subséquent.

Le seul moyen qui existe pour les père et mére de

créer des liens entre eux et leurs enfants naturels est l'adoption; mais elle est d'autant plus difficile que la classe de l’adoptant est plus élevée ; les nobles ne peuvent adopter ni leurs enfants illégitimes ni ceux d’autrui, les marchands peuvent adopter les enfants illégitimes d'autrui mais non les leurs; quant aux petits bourgeois etaux paysans il n’existe aucune prohibition.

On peut se rendre compte d’après le témoignage fourni à l’un des principaux journaux de France « le Temps » (1) par son correspondant de Saint-Péters-

bourg, que l'opinion est loin d’être favorable en Russie

ce système extrêmement rigoureux. « On a com- « mencé une agitation en faveur des enfants naturels. « La loi russe n’admet pas qu’on puisse par un mariage « subséquent effacer la tache d’une naissance illégi- « time. Une union régularisée ne fait pas participer les « enfants issus avant le mariage aux avantages d’un « état civil régulier. Dans aucun cas les enfants natu- « rels ne peuvent prétendre à une portion quelconque « dans la succession de leurs parents. Ils sont sans « famille, sans droit à l’assistance alimentaire à l’ins- «truction; ce sont de véritables parias qui semblent « marqués pour la mort et le crime. La mortalité des « enfants trouvés est effrayante et les prisons sont le « seul asile où ils peuvent atteindre car ils s’y prépa-

« rent par le vagabondage et la mendicité.

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