‹ Étude sur la Recherche de la Paternité dans l'ancien droit français et dans le Code Civil: suivie de quelques indications sur la condition des enfants naturels dans les principaux États d'Europe et d'AmériqueChapitre 57 sur 66 · TROISIÈME GROUPE · texte numérisé non relu

TROISIÈME GROUPE

Systèmes prohibitifs.

Parmi ces pays figurent en première ligne ceux où notre Code Civil a été promulqué alors qu'ils étaient réunis à la France et où il est resté en vigueur.

Ce sont, la Belgique, le Jura Bernoiïis, le Canton de Genève.

Il est intéressant de noter dès maintenant que parmi ces pays la Belgique a senti la nécessité d’une réforme en ce qui concerne la preuve de la filiation paternelle des enfants illégitimes.

Aux termes de l’avant-projet rédigé par M. Laurent professeur à l’Université de Gand, en 1884, (1) sur la demande de M. le ministre de la justice, la possession d’état prouve la filiation naturelle à l'égard du père et de la mère. L’enfant naturel peut être reconnu : 1° dans l’acte de naissance ou par une déclaration postérieure faite devant l'officier de l’état Civil; 2° par tout acte authentique ; 3° par un acte sous seing privé

émané du père ou de la mère, Cette reconnaissance

1, De la Grasserie, ouvrage cité, p. 200.

peut se faire en termes énonciatifs et résulter d’un aveu tacite prouvé par écrit.

La recherche de la paternité est interdite. Elle est admise par exception en faveur des parties intéressées.

4° En cas d’enlèvement ou de viol ; lorsque l’époque de l’enlèvement se rapporte à celle de la conception le ravisseur pourra être déclaré le père de lenfant,

2° En cas de promesse de mariage ou de séduction lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit de la promesse ou dela séduction ou lorsque les présomptions résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission de la preuve testimoniale. La femme peut réclamer des dommages-intérêts quand il y a un engagement contracté en sa faveur et dans le cas où la recherche de la paternité est admise.

La filiation naturelle dûment constatée rattache l’enfant à la famille de son père et de sa mère.

Les enfants naturels dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits que les enfants légitimes dans la succession de leurs père et mèreet des parents

de leurs père et mère.

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