GRÈCE
Sauf les îles [oniennes qui ont conservé après l'annexion le Code qu’elles s’étaient donné en 1841 et qui est une copie presque intégrale du Code Napoléon, le royaume de Grèce n’a pas de Code civil et se trouve régi encore par les règles du droit romain dans son dernier état.
Toutelois le concubinat n’existe plus et la jurisprudence admet le père à reconnaître son enfant naturel par acte inscrit sur les registres de l'Etat Civil. Quant à la filiation maternelle, en vertu de l’adage romain « mater semper cerlta est », elle peut être librement recherchée etlenfant naturel avis-à-vis de sa mère les droits d’un enfant légitime.
Le projet de Code civil Grec dont lélaboration remonte à 1856 et qui a été déjà revisé en 1874 se conforme strictement en ce qui concerne la preuve et les
effets de la filiation naturelle à notre code de 1804 (1).
1. Notice de M. Calligas sur ce projet de C. Civil. Bulletin de la Sociélé de Législation comparée, année 1876, p. 526
et suiv.
Bloquel 12
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Suisse Romande
NeucATEL (1) (Code de 1854).
Ce code reproduit les dispositions de notre Code civil en ce qui concerne la reconnaissance et interdiction de la recherche de la paternité, à laquelle il n’admet
pas même l’exception d'enlèvement.
Vaup (2).
(Code de 1819 modifié par la loi de 1855).
ze Code est avec le nôtre le seul que lon puisse citer comme ayant adopté le système de la prohibition absolue après avoir admis celui de la libre recherche.
Les dispositions de: la nouvelle loi sont à peu de chose près les mêmes que celles de notre Code de 1804. Aux termes de Particle 185 la reconnaissance ne peut avoir lieu que dans l'acte de naissance, dans un acte authentique et devant le juge de paix; mais celte reconnaissance doit être consentie par l'enfant ou par son tuteur à moins qu'elle n'ait eu lieu dans l'acte de naissance.
La recherche de la paternité est interdite sauf les cas d'enlèvement et de viol (art. 196).
Quant aux droits successoraux ils sont d’une demi part en présence d'enfants légitimes ;'de la moitié de
la succession en présence d’ascendants, de frères ou
1. Anthoine de St-Joseph. Ouvrage cité, t. IV. p. 472. 2. Gode Civil du canton de Vaud, Rippert et Bornand,.
sœurs ou descendants d'eux, du conjoint survivant ;
ils excluent tous les collatéraux autres que les frères
el sœurs.
Les effets de l'innovation introduite par la loi de
1855 au Code de 1819 ne semblent pas avoir été heu-
reux. On peut en juger d’après un document cité par M. Lacointa en 1874 devant l’Académie de Législation
de Toulouse (1). « L'application de la nouvelle loi n’a
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pas été heureuse ; les reconnaissances par le père sont devenues très rares tandis qu'auparavant près de la moitié des enfants adjugés l’étaient au père. Et comme ce sont ordinairement de pauvres ouvrières, des servantes qui deviennent mères et qu’elles n’ont pas de ressources, presque tous les enfants naturels sont désormais à la charge des communes et vivent misérablement.
« Le nombre des naissances des enfants naturels à en même temps augmenté.
« Avant 1855 on comptait annuellement un avortement ou infanticide sur 467 naissances ; après 1855 il y en a un sur 422 naissances. Le nombre des eufants naturels morts nés s’est, du reste, accru.
« Avant 1855 on comptait 20.7 divorces sur 1,147 mariages soit un sur 95. Après 1855 on en compte un sur 44.8. C’est une augmentation de 20 0/0, à l'encontre de ceux qui prônaient la loi et annon-
çaientune diminution dans les divorces. »