MAR
La fègte dite Gâtdtiiëhfiè d acqids ^dset de eëlëbiité, èi à été soùVefat dttWè d'une iaiportaûee eondidérable, pafce qu'felle a été ebtisagêë eoranie exprimant un principe général, et cdilferidue tolétitiers «tvec cette maxime qu'en troUfe égalêitieiit dans lies lëi& l-Oitiaines : Qiwd initio vitiosmnest^ noH potest ttmtu t^mporis cenvaleseere *. Cependant^ en exdmitiant les textes de près, et en parcourant les applications que nous fournissent tesfrs^ments des jurisconsultes, il est fadlle dé constater que cette règle a reçu* sous la plume des conlmentateurs,- une extension exagérée, et qu'en réalité, elle avait un rôle plus modeste que celui qui lui a été vulgairement assigné. Loin de s'appliquer à tous les actes juridiques^ la règle n'était faite que pour les dispositions de
1 L. i9, tk reg. jur., b. ( SO-ÎÏ ).
dernière volonté à titre particulier (legs ou fldéicommis). Elle n'avait d'autre but que de trancher cette question : Faut-il, pour apprécier la validité de cette sorte de dispositions, prendre en considération l'époque de la confection du testament ou celle de la mort? La règle posée par Caton fit prévaloir la première de ces opinions, mais uniquement par rapport aux legs destinés à produire un effet immédiat dès la mort du testateur, tandis qu'il n'y avait pas lieu à user de la même sévérité quant aux legs dont l'effet ne devait se réaliser qu'ultérieurement, notamment quant aux legs conditionnels.
Cette division des legs en deux catégories, dont les uns, asservis à la règle Catonienne, prenaient leur initium au moment de la confection du testament, et les autres» dispensés de cette règle, n'avaient leur initium que dans l'avenir, n'établissait pas néanmoins entre les deux classes une démarcation tellement profonde, qu'on ne dût point, pour les legs exempts de la règle Catonienne, se préoccuper de l'état de choses existant lors du .testament. Ainsi, Tabsence de la testamenti factio chez le légataire, le défaut de corn" â mercium dans l'objet légué, ne pouvaient être conjurés par I la précaution d'une condition jointe à la disposition^ ce qui prouve que les jurisconsultes romains voyaient dans ces vices des obstacles supérieurs à la portée de la règle Catonienne . Quant à la question de savoir si l'indépendance entre le grevé du legs et le gratifié devait être considérée comme offrant également un caractère de nécessité absolue, il y
— vn — avait entre les deux écoles un dissentiment que nous ont fait connaître les commentaires de Gaïus.
D'un autre côté, l'application littérale de la règle, telle qu'elle avait été formulée.par Caton, eût abouti quelquefoi^ à annuler des legs purs et simples, dont la validité est cependant reconnue dans des textes positifs, 'par exemple, dans le cas où un esclave est légataire, soit d'une chose appartenant à son maître, soit d'une créance due purement à ce dernier. Nous voyons là l'œuvre d'une interprétation raisonnable, qui dégagea, sous la forme vicieuse donnée à la règle, la pensée qu'elle avait en vue de faire prévaloir. La sagacité des jurisconsultes sépara la personne deTesçlave, sujet certain du legs, de la personne du bénéficiaire indéterminé appelé éventuellement à en recueillir le profit. Ce dernier point fut traité comme étranger à Yinitium du legs, et échappa dès lors à la règle Catonienne.
Ce n'est donc qu'à l'aide de distinctions nombreuses, et parfois assez délicates, que l'on peut parvenir à circonscrire le véritable domaine de la règle introduite par Caton. L'examen des difficultés que présente l'application de cette règle ayant fait l'objet de plusieurs séances pendant le cours de la conférence de doctorat dont nous avons été chargé, cette année, à la Faculté de Paris, nous avons résumé le résultat des conclusions auxquelles nous a conduit l'étude de cette matière. Nous avons jugé utile de publier le fruit de nos recherches, soit pour fixer les souvenirs de nos auditeurs, soit pour soumettre les solutions que nous avons
— jm — ^(joptées aux pej^sonnes que pept ipl,éresser la discussiqn de l'un des problèmes si pombreux qu'olffe îa.jufjsprucjepce rpipaiqj5^ eii appelant leur critique sqr d^s décisions f|ue npiis n'fi^voqg admises quelquefois q^i'ayec Ijésit^tJQn,
Lçj Jlet)zie bi^toriquey qui nous a déjà prêté le secours de sa publicité pour un travail de plus jongue haleipe, a bien voulu nous opyrir encore ses colonnes pour y insérer le présent essai S}ir la rçgle Catonienne.
ETUDE smi
LA RÈGLE CATONIENNE
m DROIT ROMAIN.
. 1. La règle Catonienne est ainsi appelée du nom de son au- Oi^ f ^v^ ^ leur, c'est-à-dire du nom du jurisconsulte qui la fit prévaloir, y *^/,,4.'^ de même qu'on appelle stipulation Aquilienne la formule de "^ V^ stipulation inventée par Aquilius^ et caution Mucienne celle qui fut imaginée par Mucius. On ignore quel est précisément celui des Gâtons qui donna son nom à cette règle. Remontet-eUe jusqu'à Caton le Censeur^ Marais Cato, qualifié par Pomponius * de princeps Porciœ familiœ^ ou seulement à son fils, qui, comme jurisconsulte, acquit encore plus de célébrité que le père? Pomponius* nous apprend que de son temps on possédait les ouvrages du père [cujuset libri exstant); mais il ajoute que le fils en avait laissé davantage {sed plurimi filii ejus). Aulu-Gelle ' atteste Timportance des œuvres de Caton le fils (egregios de juris disciplina libros reliquit). U est vraisemblable que les fragments du Digeste^ où il est fait mention des libri Catonis\ se réfèrent à Caton le fils, et que c'est là que se trouvait formulée la règle dite Catonienne. Quel que soit d'ailleurs Tauteur de la règle, elle aurait été introduite avant la fin du sixième siècle^ puisque la mort de Caton le fils, arrivée Tan 600 de Rome, est antérieure à celle du père, qui survécut à son fils, et ne mourut qu'en 605.
2. Voici la teneur de la règle, telle qu'elle nous est fournie '^^'W^ii-^^par Celse * : Catoniana régula sic définit : quod, si testamenti '^ * ^^ facti tempore decessisset testator^ inuiile foret, id legatum^ quan-
i L. a, S 38, De orig.jur., D. (8-1).
« lUd,
3 Liv. XIII, ch. XVIII.
♦ L. 1, pp., De reg. CaU, D. (34-7).
65 W" docunque decesserit, non valerv. Ainsi, lebut de la règle est d'ar-
ranger les choses [sic définit), quant à l'appréciation de la
validité des legs, en se plaçant au point de vue suivant. Il faut supposer que la mort du testateur est arrivée immédiatement après la confectioû du testament Dans cette hypothèse, tel legs aurait-il pu être efficace? Si la réponse doit être négative , il n'y a pas à tenir compte des cjungeançnts survenus dans Tintervalle écoulé depuis la confection du testament jusqu'au moment réel du décès. Peu importe que les obstacles qui existaient à l'origine aient disparu dans l'enlre-temps.
A. Z^ /> ^' ^?^^ ^ ^^^^ ^ ^^^^ f^oBReUemeat }a. xègie
^ ^ ' ^ 1 / jCa4cw?ûne, .çlle »m l^^^m f^« xigour^e. J^ l^g?, ^ffec- ,? ^/ .rv>v^W ^y^g^jjj^^ ^ç ^n4 ^u^4es prQJ.^. <^es di^osit^om ppjiX l^vppiç, ou piu4di ^o»r répoquç de la tnorL Dès lûr^, pour^i^^i, f?p pa3 attendra ceUe époque, /çt s,ç pré^c^^f .d^s le passé ,de difflcu<Ués qui ;efl fait as se s&rofii poiot présentée.s ? ta réponse à .ûçjttç critique 4(?M étire eoiprw^tée, ^nu??e le fa^ observer U. Oï^Wi ^ à cfttte (^asidérati,o nj jm. l^À^^imM}^ .>YiS.^t / 1. twtjL fait inconnu. Moi^irir esi JLa cou/Ji,lion de Th^^nil^, conditi9i^<loniraccom^?^Ussemejitp.euJ. sç r(3jajis,er à tp^ iostaat. La peiasée de l^imminence^ doit surtout être présente à
i'^prit de celui .q\ii teste. Lqs jurisconsulAçs ejçi avaient conclu oAie £liaciji,a est censé ,régler h distribution de son patrimoine .dfins oeU,e idée qu on peut fwe immédiatemeait c» qtfil désife. S'y)^J a.de^ ,abstades, il les ignorait s$ms dou,te; etpeut-êtr© jï'j^t^i[l point lég^è, -s'il w avait été instruit. A,u moi^ la chçse ^streUeiçiçer;taiifie;.ç^ l^ règle Catonie^nue, çia wuulaot le legs, \aè'avaja.tage d'éviter, des débats sur ce point 2.
à. Ces raisons ne so,n.t plus appUcçibles alors que le testateur 4< ^ *^Q- n'a pas entendu faire des dispositions qui auraient un efifet i;n-
/U^ ^diftt à.sa.çpKtfl- "Si cet effet ne doit se jéali^ex çue dans un avenir plus ou moins éloigné aprè.s le décès, il ne faut pas ^'jiî^Quiéter d'un obstacle actuel, pu,i5îquç le testateur ne voulait
1 Explication hisiorique des Instituts, t. JI, no860.
« Celte eiplicaiion, donnée par M.Rosshlrt^esl approuvée par M. Arn^ls, qui a publié en 1833, dans le Rheinisches Muséum, un exçeliçAt article sur la règle Caionienne. Voir t. V, p. 941. .
' point Itiflser dci suito, mais seolameni à ope époque nltérieure. Aussi la règle Catonienne était-elle écartée toutes les fois que le dies oeden^ àa legs ne se liait pas à la p^ort du disposant, et qa'il se pliiçait w delà, TêtlQ restriction importante, qu'on ne doit pas perdre de vue pour bien saisir la portée de la règle, est in« diqùé0 dans la }oi ^^ D. ^. /. Catoniamt régula non pertinet ad AereditaieSy negue ad ea legata, quorum dies non mortis tempore, sed poit aditam cedii iereditatem. Nous négligerons quant à présent le mot kereditqtesy sur lequel nous aurons à rerenir. Mais noue ferons de suite cette remarque essentielle, qu'il dépendait ^^ ^^c;., ^ ' toujours de la volonté du testateur, e n ajoutan t une condition à , ^ ^ *V/ ' ^'" 8011 leg s, de le metlre en dehors de l'atteinte de la règle Cato- /'^ /^'y' âenne. On sait quQ^ pour un legs conditionnel, le dies cedens cf^ ^;-- était di£Pâré jusqu'à ^événement de la condition *.
5. n résulte de la loi 3 que la règle Catonienne n'était pas n ^^J^/tr^absolue en matière de legs. On devait distinguer deux catégories -. ' ^ ,, , de legs : d'une part, ceux dont le dies cedens était conlempgraip ^
de la mort du disposant, et d'autre part ceux dont le dies cedens était posténeur à cet événement. Les premiers étaient assujettis à la règle, les derniers en étaient exempts.
6. Toutefois cette division n'est pas rigoureusement exacte. Il peut se faire que, dans la première classe de legs, il y en ait qu'on doive encore soustraire à l'empire de la règle. On arrive,
en effet, h admettre une seconde restriction, si l'on s'attache à " '
l'interprétation de la pensée du testateur exprimée par la règle, ^ ^' ^ * interprétation qui est celle-ci : Si je meurs aujour^hui^îQ veux ' '' j; '
qu'on aocomplisse tel ou tel legs. Du moment où le testateur a * ' eu soin de dire : Je n'entends pas léguer pour le cas oh je mourrais sur-le-champ, mais uniquement pour le cas oh je mourrais à uUe époque^ il n'est plus vrai de prétendre qu'il a disposé dans cette idé« qu'on pourrait immédiatement exécuter. Aussi, doiton alors mettre de cèté la règle Catonienne, même à l'égard de legs qui auraient leur 4i^« cedem mortis tempore. Si on Rappliquait littéralement, on arriverait à une absurdité. C'est là ce
i i,*addiUo]i d*ua i%99 cêrius n'aurait pas suffi pour soustraire la dtsposi- UoD i remiùre de la règle Calooienoe : le terme lixe n'empêchait pas le droit au leêa 4'6(^e a^q^l» au l^iaire dès la nort du tesuteur.
4 ETUDE SUR LA RÈGLE CATOmENNE
que veut dire Celse, quand il ajoute, L 1, pr. : Quœ définitif in quibusdam falsa est, /i 9 "^ ^ '^' ^®^^® observation, qui au fond est une critique de la
^^^>w/ .'a^ rédaction donnée à la règle, à tel point qu'elle est appelée faisa, ^r-*if^ Z*""^ est développée par le jurisconsulte dans la suite du texte. Il ^^ ^y/^^'^Vx suppose d'abord, au paragraphe !•% que quelqu'un a légué de y)/^u^i'*^*^*''/ \di soiie : Si je meurs après telles calendes. En fait, il n'est mort •^ », /v-*-^^;/!* qu'après l'époque fixée. Faudra-t-U ici argumenter subtilement Oi^ -^ ^ (û» cavillamur) ? Non, répond Celse. U n y a pas lieu à s'in- /c/^ ^^ ^^yV^ quiéter du sort du legs, dans l'hypothèse qui sert de point de >, ^j ^»*-«^ ' ^/"îlépart pour l'application de la règle Catonienne, celle d'une ^/ç .» J /f^^-^^ mort immédiate, par conséquent d'une mort antérieure aux . , /JJv*-^^ - calendes indiquées par le testament, puisque, d'après la manière dont la disposition est conçue^ il n'y aurait paS' de legs / -^' ^ * « dans cette hypothèse. Avant de s'occuper du point de savoir si yv C-— « *'»/ .^'^ » un legs est valable, il faut d'abord qu'il y ait un legs. {Nam hoc A' 4 < ■ : * ^^ ' ^ modo, si statim mortuus fuerit, non esse datum legatum venus est^ quam inutiliter datum,) Iln^^^^Jegs ^entablement gu^jâ^^ /t '-'^ "'*^ que le testateur a survécu aux calendes, c'est-à-dire en dehors J ^, >7.V /-«.<- de la supposition qui sert de base à la règle Catonienne. Néan- ^^a^j j . moins, on pourrait être tenté de faire tomber le legs sous le joug de la règle ; car, la condition s'étant accompUe vivo testa-tore, le legs est devenu avant le décès pur et simple ; et, comme tel^ il a son dies cedetis mortis tempore. Rigoureusement, dès lors, le legs devrait obéir à la règle, et être annulé. Mais ce serait là une interprétation inintelligente, qui ne tiendrait compte que de la lettre et non de l'esprit de la règle. Celle-ci ne doit ( être appliquée que là où le testateur a disposé en vue d'une ( mort immédiate, et non quand il a subordonné le legs à sa sur- N vivance jusqu'à telle époque.
8. Le paragraphe 2 de la loi 1 contient un second exemple analogue. Un testateur a légué à Titius un fonds qui appartenait à ce Titius lors du testament ; seulement il n'a légué qu'autant que Titius aurait aliéné le fonds du vivant du testateur ^. Ici encore il n'y aurait pas de legs, si le testateur fût dé-
^ Noos n'hésitons pas à admettre, contre l'avis de Gujas, la doctriae de Pothier, suivie généralement par les auteurs modernes, doctrine d'après laquelle ces mots : Si «um vwo têstatorealienaveris, doivent être considérés
cédé incontment. D'un autre côté, raliénation s^étant effectuée vivo testatore^ le legs est devenu pur et simple du vivant du testateur ^ et, par suite, son dies cedens devant se placer mortis iemporcy le legs pourrait ôtre considéré strictement comme rentrant dans la classe de ceux qui sont gouvernés par la règle Catonienne. Hais ici encore on ne s'arrêtera pas à la lettre de la règle. Celle-ci sera mise à l'écart ; il n'y a pas legs au cas de mort immédiate, mais au cas d'une mort survenant plus tard, et postérieurement à l'aliénation consommée.
9. Enfin c'est de la même manière qu'il faut expliquer la loi 2y h. t, n s'agit d'un legs fait sous cette condition : Si filia mea Titio nupta erit. A l'époque de la confection du testament, la âUe du testateur était impubère^ et le mariage se trouvait impossible. Mais le testateur survit^ et le mariage s'accomplit de son vivant. Paul déclare que le legs est valable. L'objection que prévoyait le Jurisconsulte était sans doute celle-ci. La condition s'étant réalisée du vivant du testateur, le legs est devenu dès lors pur et simple ; il aura son dies cedens mortis temporsy de sorte qu'une application étroite de la règle Catonienne eût conduit à l'annuler. En décidant ainsi, on aurait de nouveau mal compris la règle. Elle ne concerne que les dispositions susceptibles d'un effet immédiat au moment même du testament auquel son auteur n'aurait pas survécu. Tel n'était pas le legs en question, puisqu'il dépendait d'un mariage dont la réalisation était impo3sible à l'instant où le testateur réglait ses dernières volontés *.
comme la reproduction de la teDcur même du legs, et non comme IMndication d''un simple accident; sans cela, ii y aurait antinomie entre la loi 1, $ 1, /». ^, et le paragraphe 10, Instit. De legat.^ confirmé par la loi 41, S 3» De îegat.yJ, D. (30). D*ailleurs, Texpression item, par laquelle Celse lie entre eux les deux exemples qu'il cite, prouve quMl continue à développer la même idée. Or, l'analogie existe, si Ton suppose que les devhi legs, subordonnés dans le principe à un événement incertain, ont perdu cette modalité du vi* Tant du testateur; elle fera déraut, an contraire, si dans la deuxième espèce on voit un legs qui était pur et simple dès la confection du testament.
i M. Ârndts, p. 208, sous-entend, dans la loi 9, que le mariage devait être accompli vivo testatore. L'hypothèse prévue par Paul ressemblerait ainsi à celles indiquées par Celse; il s'agirait toujours d*une condition qui, suivant Tintention du disposant, doit se réaliser avant sa mort.— Sans doute, en présence d^un legs conçu de la sorte, il y aurait lieu de le décla-
s l^TUDE SUR LA HÈGIit CifONIENNE
10. Quelle utilité, s'est-on demandé, pôUvaUolTKr rihtrôÂIUl^ tion d'une rè|;le spéciale quant auï le^, règle, dont la fbrnititb aurait été, paratUil; arrêtée par Caton? Le principe que consacre cette règle» au lieu de cobstituer une sirigtilaHté, n*est-il pas, ati contraire, Texpression du droit cptnnlun? La législàtibn romaine, en efïét, admettait en thèse générale qu'uta acte bbl à6 initio ne pouv^toiit se confirmer par le laps du temps, comjUB le prouve la loi 29, De reg. jur. ^ conçue de la mtinièré là plus large : Quod initio vitioffum êBt noà potest traâtu temporh àtMoàléscere. On trouve, à l'occasion des stipulations, la même iiiée énoncée au paragraphe 2, Inst. De inut. stip. ; et l'analogie avec la règle Catonienne existe parfaitement, puisqu'il était permis de stipuler sa propre chose iBonditionnellement ', télidis qu'une stipulation pu^e et simple eût été inutile; Les institutions d'hétitier étaient pareillemeut appréciées d'après lë mézilë point de vue, ainsi que l'atteste la loi 210, De reg. jnr, : Quœ ab initio inutilis fuit institutib ex pôst facto convatescere ii&ii potest. L'assimilation sous ce rapport entre les institutions et les legs est mise en relief dans la loi SOI, eùd. fit, : (MHfa; qïié ex te$tamento proficiscuntur, ita Ètatufn eveîituli eàpîuMy n iHfUtnH quûque sine vitio ceperint. De tous ces textes il reSt^rt clairement que la nécessité d'une validité ab initio est une cbnditiôn commune pour tous les actes de droit, dé sorte que la règle Catonienhe apparaît eomme une superfluité.
IL La solution de ceUe difficulté a été, suivaui Hôiis, ingénieusement exposée par M. de Vangerow '. Sans douté, f^il observer cet auteur, en principe, c'est riniYtMm d'un acte qui doit être pris en considération pour statuer sur sa validité. Mais oi^ doit-on placer cet initium, quand il s'agit de dispositioiik testa-
rer valable, si le tesialeur avait survécu au mariage; mais rieri ne justiBe cette restrîciîou quant au temps fixé pour l'accomplissement de ta condition. Nous pensons que Paul se préoccupe d'une difficulté qui peut se présenter pour tout legs conditionnel à Tépoque du testament, mais transformé en legs pur et simple du vivant du testateur. En ce cas, le dies cedens^nise mortis tempore; néanmoins, on se préoccupera de Télat des choses au moment réel de la mort, el non rétroactivement au moment de la confection du testament.
i tt. {50-tY).
* t. 31, De verh. oblig,, b. (45-1).
» Lèr6., t. It, § 5i0, obs. iii, n» 1.
iiiëiitàîresTPrdfeaMértlëiltcôrtdins esprits vottkient di!rttagi»r etitre les Instlttttîon^ et les legs. En C6 t[Vi\ concerne rihstiiutlon; il ti*y eut jatiai^ de difficillté à en fixer VMthim dès Vépoqtie de la cdnfectibh du testdment. On sait ^tiè le testament pëf^ tbs et lîSram, eiibdte ii^ité ati teitips dés jurlscbnsilîtes, cotislstait au fond dkris une fnancîpatîo fàmiliœ, c'ëst-à-dirè d&iià tltl cdntrat solëntiël întertrendtit etitre le déftitit ^tVmtor; et, malgré Taltération qu'avait subie celte forme pHrHitioe, bn cotitînua h considérer le tëstàinetit cbnittte Un Hegotiunt ^uôd agitur iûter testaiorWi et heredê'm (§10; tnst. De test. orâîn.\ ce dertfîer tenant lieu de ranclert emor : heredi qui imùgihefh vHusiî^Hmî familim rfhfôf^îâ dbtlnet (ibid.). Oiiant auxleg^; àH contraire; il n'y avait aucun ne^dtiÛM ëiltre le testateur et le gfdtiflô; Jatnaîs le légataire ne patticipà atl testatnent. Il suffisait d^utië déclai-ation de volonté tltlilktirale chez le dispbsdrlt. Des lors, otl ëbtlçoit qtf aiil yëtlt dé fc[iieîqtifes juHsëbnsultes lé legs pût êti^è regardé (ce qtil assurément ri'Sivàit rieri de déraisonnable) cbtnniê ùtI acte dottt YmtiJà)fA devait Cttë retâi-dé jusqu'au jbUr dé k toort. Mais cette opitiloti ïfat rëf)(iUsséë notamment par Caton; dont le sentiment préVHIiil I et; par suite, il y eut nécessité dte formuler une règle pà«îl[5tili6re, ddtitlfe biit était dé fixer au tnomem même du testàiaiyt i'émûm dû Végs. Toutefois la rbgle ne fut pas absolue ; il ^ éUI Uti tempérament; admis t)ëut-êtl-ë pot Catbtt lui-même, ititi^odiiit péttt-êtt'e [iâtla jurisprudence. Onsépârilës \e^ qui devaient avbir un efffet Immédiat dès là mbrt du testateur; et cent îittttt l'ëloret hë devait sb pi-oduire que plus tai-d ; distinction foUdôe probablement; bbmme iioiis Tavôtis dit, ëur cette idée; que chéDUti est censé régler ses dispositions dernièWs cbmme ii la moH allait lé frappët sUl*-le-chàmp:
12. La règle Catonientte fUt par conséqUetil destinée à àahbtionner le triomphe de ceux qui plaçaient habituellement Vinititm des l^gs a^ jour du testameot. . Elle n'était 4ojnc qu'une confirmation, à Toccasion des legs, du principe général : Quoi initiovitiç$umest.,. Seulement la tournure qui fut donnée à ce principe dans son application aux legs n'était peut-ôtrç pas fieijir^use. JPéjà o«us avous vu Celso critiquer la rédaction .de la règle. Né peut-on pas dire également qu'elle se trouve en échec, quand il s'agit du calcul de la quarte Falcidie? Supposons qu'un homme, peu solvable au moment où il lëslè, fasse des
8 ÉTUDE SUR lA RÈGLE CATONIBNNE
legs purs et simples qui dépassent de beaucoup les trois quarts de son patrimoine, tel qu'il existaitaXi jour du testament, mais que, sa fortune s'étant augmentée avant sa mort, Thérédité soit suffisante pour satisfaire à tous les legs, sans entamer le quart réservé à l'héritier. Il est certain que les legs devront être exécutés intégralement, tandis que, en appliquant littéralement la règle Catonienne, ils seraient passibles d'une réduction. Si, au lieu de poser cette maxime : Un legs, qui serait inutile, au cas oh le testateur mourrait de suite, doit rester inutile, quelque soit Vépoque du décès, on s'était borné à dire : Un legs doit être valable ab initio, et l'initium du legs pur et simple est le moment même du testament, toute équivoque eût été évitée. Il n'y avait qu'un doute à résoudre, la date de Vinitium pour les legs. Cette date une fois fixée, la nécessité d'une validité ab initio allait de soi, en conformité du droit commun. C'eût été l'affaire de la doctrine de discerner les éléments qui se rattachent à Vinitium d'un acte. Or, il est clair que la mesure d'après laquelle la part des légataires ne doit pas dépasser les trois quarts, n'appartient pas à Vinitium des legs, son application ne pouvant être faite qu'autant qu'il y a une masse connue, dont la division suivant toiles ou telles proportions est possible. Du reste, la jurisprudence romaine, sans se préoccuper de la lettre de la règle Cato»nienne, n'hésita pas sur ce point. Ce fut le moment de la mort du testateur qui fut pris en considération pour déterminer le calcul de la Falcidie ; et cela devait être, puisque la loi, dont les termes nous ont été conservés S laissait à chaque citoyen la faculté de léguer autant qu'il voudrait, sauf cette restriction : Ne minus quam quartam partent kereditatis ex testamento heredes captant. Il ne pouvait y avoir d'hérédité qu'une fois le décès arrivé, suivant cet adage : Nulla est viventis hereditas.
13. Ne doit-on pas rattacher à Pinfluence de la règle Catonienne cette condition exigée anciennement pour la validité du legs per vindicationem, d'après laquelle il n'y avait que les choses appartenant ex jure Quiritium au testateur, soit à l'époque du testament, soit à l'époque du décès, qui pussent être léguées de
1 Voir 1. I, pr.ild Ug. Falc., D. (35-8).
la sorte, suiyantle témoignage de Gams et d'Ulpien^? On conçoit que le testateur ne peut recourir efficacement à la formule do lego que quant aux objets dont il est propriétaire. Peu importo qu'il ait acquis cette qualité au moment où il meurt, si, à répoque où il teste^ il n'était pas autorisé h transmettre le droit de revendiquer, toutes les fois du moins que le legs doit être apprécié, en se plaçant à l'époque de la confection du testament. Mais, d'un autre côté, si Texigence dont on usait en cette matière tenait à la règle Catonienne^ il faudrait décider que, dans im legs per vindicationem laissé conditionnellement^ la propriété n'était pas requise au moment du testament. Les auteurs sont divisés sur cette question. Hugo* et Hamier' enseignent l'affirmative, que M. Amdts* n'adopte pas, à raison de la manière générale dont s'expriment Gaïus et Ulpien. Nous serions disposé à admettre la première opinion. On s'explique du reste Pabseqce de documents sur ce point, parce que , depuis le sénatusconsulte Néronien, la rigueur appliquée autrefois au legs per vindicationem dut disparaître, et que^ désormais, la validité du legs même pur et simple ne pouvait être douteuse, quand la chose léguée se trouvait au décès dans le patrimoine du testateur.
14. Nous ne devons pas cependant passer sous silence un texte qui a été invoqué en faveur de l'opinion que nous préférons , la loi 24 , § 1 , De légat. I , ainsi conçue : Si usumfructum habeam , eumque legaverim , nisi postea proprietatem ejus naetus siniy inutile legatum est, H s'agit ici d'un legs d'usufruit, par conséquent d'un legs exempt de la règle Catonienne. Le testateur, qui n'est qu'usufruitier lors du testament^ dispose d'une chose qui ne lui appartient pas à ce moment , en laissant un usufruit qui ne doit commencer qu'après sa mort. Cependant le legs est valable, si la propriété est acquise postérieurement au testament. Les commentateurs ont l'habitude de
} Gaïus, II, 196; Ulp., XXIV, 7. — Pourvu que la propriété existât chez le testateur au moment où il disposait, cette circoostance fût-elle ignorée de lui, le legs était valable. Voir l'espèce prévue par la loi U, § 1, D. De legaU, I (30).
s Rechisgesch, IP édition, p. 569.
» De reg. CaL, § 10 et § M.
♦ Loccit., % 4.
16 iJtUDE su* il tàhïM fcATONIKNNE
voir dàils cette détision tWô dépendance de la règle Catoillfehrie} le legs eût été riûl , disent-iW ; si le testateur fût iàoH linmédlàtettient; néatinioins il peut convalêscere, ptiisqile, dairis l'espèce, le diescedens rl'a lieu (jue adita kereditate. — Anosyeuii, la diffldtlltê tl'est pas de comjîteridrê fcomiriëîlt le legs est valable; (ftiârid le testateur est devetiU propriétaire, mai§ cothnietit il ne le serait pas à défaut de cfette acquisition. Potnpdniu^, etl efffet, àdtèùr de ce texte, n'ignorait pas le sénâtus-consiiltë Néroriieii ; et, dès lôW, pourquoi le legs ti'auràit-il jpës été tnaitttenu à titre de iè^ jldt'iatlt sur iine re^ aliéna, le sétiatus-cbnsulte s'appliquant ëtissl bien aii legs d'ilsufrilit qu'à celui de profii-iété, bomme lé prbtivë lé pat^igràplië 85, Vat, fragm.f II sèmbletait qu'âttcilne éqtiîvtiqtte lie peut s'élever sut la pensée du testateur, quant à la portée de sdti dl-oit, puisqu'il n'était qu'usufruitier; Nôtls btbyotis cepetidatlt qU'il ftiùt diire que le testateur ii'a pas erltendii ici léguer la cbbse d'autnii, et grever ses héritiers de là charge de se la procurer. Ce qti'il à légué, c'est sdti propre usufruit : Efi^^m Itgaverïm: Sans dotite il a comtois iitie errelir gfossière j mais cette erreur hè pbiitait être itiVoqUéë pAt le légataire pôfat iitiposer aUi héritiets l'obllgaliôti d'acquërir l'Usufruit qui lie së trouverait point in hereditate. Du moment, au contraire, où la chose léguée fait p&rtië du pftlritnbine ittt^ du débès, le legs sera valable; iioiiobstàtit l'erreur; quia eatiîum voluhms dèfuneti potest habere, § 11, Ihstit. Ôe kpùt.
15. Remarquons, avant de quitter cè point, quë les rédacteurs des InStitdtës de Justitiien, en copiant Gaïus, suivant leur usage, ont cohsërvë * une aucletlne règle analogue à celle <îtlô nous; venons d'exaWlher. L'atfrahchissëmeht, côtonle le lëgé pBr vindicafionèm , n'avait deS effets directs qu'autant que Tesclave appartenait au testateur utroque tempon. Cette dficîsittto était en harmotiiè avefc la tègle Câtottîéiihe, et atec lés prludpes dii legs per vindkaîiùneni, âuqué! ôtt peUl âssiiôller l'affrantoMssemenl considéré comme legs de la liberté. Mais s'accorde-t-elle bien avec les réformes de Justinien, qui a voultl donnbr toujours aux legs le plus d'énergie possible, et procurer au légataire Faction in rem toutes les fois qu'il y a moyen de le faire? Assurément, sous Justinien, le légataire d'uhe chose qui h'â été acquise
1 Voir §. a, m fine^ De sing. reb,per fideic.
El* okoiT RoiiAîk. il
(|tie deptlia le testament, pourra prétendre à là revendication. PottTcpioi TesclaVe affranchi par (estament, qui n'appartenait pas au déflint lors du testament mais qui lui appartenait lors dit décès, n'aurait*!! pas la liberté directe ex testamento, ce qui correspondrait à Fiction m rem pour le légataire d'un objet, qui n'est entré dans le pStrimoiiie du disposant qu'après la confection du testament ? La distinction maintenue par Justinien n'est pas sans importance : Tesclave devenant libre ex testamento, il serait Kbertus orcxnusy et les droits de patronage profiteraient exclusivement auï liheri, héritiers ou non du testateur, tandis que, s'il obtient la liberté par suite d'un fidéicommis, il la devra seulement aux héritiers institués , et aura ceiix-ci poui* patrons.
16. Nous avons indiqué les motifs qui ont nécessité l'adoption d'une règle spéciale , quant aux legs , qui est devenue la règle Catonienne. Si notre explication est exacte, la règle ne devait fonctionner que pour les legs*, et non pour les institutions d'héritier, à l'égard desquelles Vinitium n'a jamais fait difficulté. Cette Circonscription de la règle ressort clairement de sa formule, telle que nous la Idonne Celse : Id legatum... Aussi ne devons-nous pas nous étonner de voir Papinien déclarer dans la loi 3, h. /., que celte règle n'a pas trait aiix hérédités. Cependant Cujas a soutenu Ônergiquemeht et S plusieurs reprises la thèse inverse, qui à été suivie par Pothier, et que l'on trouve encore dans hos meilleurs auteurs modernes, qui font intervenir la célèbre règle Catonienne , quand il s'agit d'apprécier la validité d'une institutibti *. Essayons de vider ce point important sur lequel on dispute depuis longtemps.
17. Pour écarter l'obstacle qu'élève contre son système la loi 3, Cujas* déclare ce texte altéré. Il affirme qu'il faut le corriger, en lisant : liberttxtes au heu de : hereditates. Le motif en est évident,
« Noqs examinerons plus loin la question de savoir si la règle était applicable aux fidéicommis.
• Le savant doyen de la Faculté d* Caen pense que si, en droit romain, la capacité de rinslituê était exigée à l'époque de Ja confection du testament, c'était là une cortséclufthce soit des fermes solennelles du testament peraeset Hbram.,: soit surtout de la règle Catonieiine. Voir traité des ilonaiiàhsy etc., 1. 1, ù» 715, p. 7îi.
« Ôbè. ïv-i.
ajoute notre grand jurisconsulte. Pour un affranchissement^ le dies çedens n^a lieu que adita hereditate, la liberté n'étant acquise qu'à ce moment. Aussi Papinien rapproche-t-il les affranchissements et les legs dont le dies cedens n'arrive que post aditam hereditatem. Dans les deux cas, la règle Catonienne doit être écartée.— La correction proposée par Cujas ne repose sur l'autorité d'aucun manuscrit ; aussi est-elle justement repoussée par Favre^ Quant au raisonnement de Cujas ^ il ne saurait nous toucher : il ne repose que sur une erreur, sur cette idée fausse à notre gré , savoir que^ pour les affranchissements testamentaires, il y aurait un dies cedens proprement dit. Nous n'avons vu nulle part que les jurisconsultes romains se préoccupassent du dies cedens en cette matière. Qu'importe que l'individu affra^ichi par testament ne devienne Ubre qu'à l'adition d'hérédité? C'est un résultat analogue à celui qui se produit pour l'acquisition de la propriété de la chose léguée per vindicationem, acquisition qui est contemporaine de Tadition, bien que le dies cedens ait lieu dès la mort du testateur. Les effets du dies cedens sont d'opérer la transmissibilité en faveur des héritiers du légataire, de déterminer le bénéficiaire du legs, de régler quelquefois la composition du legs quand il porte sur une universitas. Lequel de ces effets peut trouver place à l'occasion d'un affranchissement testamentaire ? Il y a, si Ton veut, dans un affranchissement par testament, une disposition analogue à un legs ; mais il n'y a pas véritablement legs. Aussi les affranchissements testamentaires étaient-ils soumis à des règles particulières, et notamment ils n'étaient pas assujettis au calcul de la quarte Falcidie ^
1 Cotiject, XII-19.
< L'argument préseolé par Cujas a été invoqué par M. Arndls (p. a3i)^ dans le but d'établir que la nécessité de la propriété utroque tempore quant au legs per vindicationem ne se rattachait point à la règle (Tatonienne. En effets dit-il, la même condition était requise pour la validité de Taffranchissement, bien qu'ici le dies cedens n'eût lieu que adilahereditate, — Nous répondons qu'en matière d'affranchissement il n'y a pas de dies cedens. Si le testateur ne peut affranchir directement que les esclaves qui lui appartiennent testamenti tempore, c'est précisément parce que les affranchissements^ comme les legs^ doivent être tels qu'ils seraient efficaces, si le testateur mourait sur<le-champ. Il n'a pu user de la formule: liber esto que pour l'esclave qui éuit à lui au moment où U testait. L'argument peut d'ailleurs être rétorqué. contre le système de Cujas. S'il n'y avait à s'occuper ^e U
EN DRorr^ROMAiN. ; 13
18. La difficulté de la question se complique quand on rapproche de la loi 3 la loi i, dans laquelle Ulpien dit que la règle Catonienne ne concerne pas les institutions conditionnelles : placet Catonts regulam ad conditionales institutiones non pertinere, U semble, dès lors, qu'on est autorisé à conclure de là qu'elle s'applique aux institutions pures et simples, ce que Cujas et Pothier tiennent pour incontestable, de sorte qu'il y aurait parité entre les legs et les institutions. Aussi quelques auteurs ont-ils concilié les lois 3 et 4, en ajoutant dans la première de ces lois le mot conditionales, correction' qui n'est pas plus légitime que celle de Cujas, et qui, d'ailleurs, a le défaut d'étendre aux institutions d'une certaine nature une règle qui n'a jamais été faite en vue des institutions.
19. D'autres explications ont été proposées de la part de ceux qui regardaient la règle de Caton comme étrangère aux institutions. Accurse et Bartole ont supposé qu'Ulpien voulait parler des legs qui se trouvent écrits dans un testament où l'héritier institué l'aurait été conditionnellement. Cette interprétation compte encore aujourd'hui pour partisans des esprits de mérite ^ Il faut avouer que, si telle était la pensée d'Ulpien, il se serait exprimé d'une façon bien obscure. Ce n'est pas tout : le vice capital de cette interprétation est d'imputer à Ulpien, comme l'a fait observer Favre, une erreur qu'il ne peut avoir commise. Les textes abondent, en effet, pour démontrer qu'un legs n'en reste pas moins pur et simple po.ur accompagner une institution conditionnelle. C'est la doctrine enseignée uniformément, avec ses effets pratiques », par Gaïus, 1. 107, De cond. et dem, (35-1); par Papinien, 1, 99 , eod. tit.; par Paul, 1. 1 et 21, § 1, Quand, dies légat. (36-2); enfin par Ulpien lui-même, 1. 7, § 4, eod. tit.
20. Favre, qui nous parait avoir bien saisi le sens de la règle
régularité de raffrancbissement que adita hereditate^ pourquoi serait-il nécessaire que Tesclave fût la propriété du testateur dès Tépoque de la confection du testament ?
1 Voir M. Ortolan, Eosplication, etc., t. II, p. 574, note 2.
s En pareil cas*, le dies cedens avait lieu mortis tempore. Que ron suppose un maître institué sous condition, et son esclave gratifié d*un legs pur et simple; il est évident qu'au cas de mort immédiate du testateur, le legs ne sauraitsubsisier, puisque, suivant les expressions de Julien,!. 17, Quand, dkSt etc., m ejusdem personam et emoiumentum legati et obUgaOo jwis concurreret.
14 ÉTUDE sua hA RÈGLE CÀTONIENNE
Catonieniie, (}ont il a judicieusement indiqué lesi motifs, ne trouvant pas poyen d'expliquer le mot çondifionakSi aboutit à dire qu'il faut reiïacer, conime ayant été ajouté par quelque ignorant interprète*. Quelque violente que soit cette conjecture, elle n'est pas absolument à dédaigner. Pour nous, nous serioas plus enclin à çrpire que la loi 4 n'est qu'une transformation maladroite d'une proposition, qui, appliquée en m^^tière de le^sdans un autre teste d'Ulpiep, fa loi 41, § 2, Dfi kgat, I, et énoncée d'un façon en appçire^ce générale (a^ coniitionaUa Cataaiana non (jei^tinet ), est devenue sous la plume de Tribonien une règle concernant toutes les dispositions conditionqelles, et^ par auîte^ les institutions. Quoi qu'il en soit de cette supposition, Favre a eu raison de critiquer la doctrine qu'on a souvent cherché à étayer sur la loi 4, et qui consiste à prétendre que, pour une institution conditionnelle, la capacité d'être institué, la testamenti factio, n'était pas requise en la personne de l'héritier dès Vépoque de la confection du testament, doctrine en opposition foroiieUe à la loi 59, § 4, De her. instU. , D. (28-5).
21. Miihlenbruch^ qui partage l'avis de Fa vre sur ce dernier point, essaye de tirer parti de celte exigence du droit romain relativement à la testamenti factio chez Théritier, pour donner le sens suivant au fragment d'Ulpien» te jurisconsulte n'aiurait eu en vue la règle Catonienne que quant au tempérament dont elle usait à l'égard des legs conditionnels^ qu'elle tolérait sans s'inquiéter de l'état des choses à l'époque du testament. C'est eu faisant allusion à cette exemption de la règle dont jouissaient les legs de celte sorte, qu'Ulpien aurait entendu dire qu'on ne devait pas traiter avec la même indulgence une institution conditionnelle. Miihlenbruch, cependant, finit par avouer que 1^ compilateurs auraient mieux fait de ne pas aduiettre ce te^te, qui pouvait prêter à des malentendus. Nous ajouterons que nous n'apercevons pas le rapport sous lequel l'institution conditionnelle devrait être traitée plus sévèrement que le legs conditionnel ; car nous établirons plus loin que ce dernier lui-inême exigeait de la part du légataire la testamenti factio dès la confection'du testauent. 22. En définitive, il nous semble assez difficile de trouver une
1 Utpote quœ in textum haud duUo irrepserilex gU>$sa imperitiinterpreti»^ s Suiie de Grûck, t. XXXIX, S 1^37, p. 145 et suiv.
si^il^oatioD f ^^l^fai^ante \ cette ;Balencontreuse pbjrasQ 4- Ulpiei}, qii'oû peut sojipçonner ne pas lui ^pp^rte^ic, pu (}u paoifjs avojjf été détachée (Je ce quf Tentourait, et servait à préciser la pepsée <}if jurfscoij$ulfp. Ai^ surplus, \^ dgctripe exppijwée 4?os pe tfiite, prisp à elle §!ÇJ^}^, abstractioa faitp c)es iiidi^ctious qji'pp ^ ypfjlif en tirer à contrario, n\ rien que (}p Jl^gitin^S. §'ïl e^^ pert^ip, ^i^ effet, qj^e la règle Catonienne est étrangère çujx institj^fipps, ^Jlp ne concerne pas plus celles qui spi^t çonditioni|g||ps qgp c^ljeij qui sont pures et simples. La loi 4 n'est emb^rr^ss^iîjtp jju'^ raison de ce qu^elle semble séparer les institutiops cpuditionnelles de celles qui ne le sont pas. Or, on s^it pqi^ibjen ^s( {je^ concluant, en gépéral, un argument à contrario ; et, dans Ip si^j^t qui nous occupe, les données de Thistoire fjur les formes du testament en droit romain mettent hors de doute cette proposition, que la règle Catonienne n'a pas été introduit^ ^p vue des institutions d'héritier.
23. Développons maintenant les conséquences qui découlent du système que nous adoptons. Au premier abord, on pourrait croire que ce débat est inutile, et qu'il' est indifférent d'écarter ou non la règle Catonienne quant aux institutions, puisqu'il est constant que leurvalidité devait être jugée suivant des principes analogues à ceux qui, pour les legs, avaient fait établir la règle Catonienne. Seulement ici ce niode d'appréciation aurait toujours été incontesté \ on aurait admis dès l'origine la nécessité d'une validité ab initio, nécessité exprimée dans la loi 210, De reg. jur. Ce ne serait donc que pour l'honneur de la vérité historique qu'il importerait de restreindre aux legs la règle Catonienne. Telle est, en effet, l'opinion positivement énoncée par M. deVangerow. Le savant professeur d'Heidelberg déclare que dans sa conviction il n'y a aucun inconvénient à transporter aux institutions la formule de Caton, en admettant cette maxime : Quœ herectis institution si testament i facti tempore decessisset testatory inutilis foret ^eam, quandocunque decesserit, non valere. Ce sérail uniquement une superfluité, mais nullement une inexactitude.
24. Nous ne pouvons nous associer à cette théorie. Nous pensons, au contraire, qu'en matière d'institutions, la jurisprudence romaine n'a admis d'autre règle que celle-ci : Quœ ab initio inu-
16 ÉTUDE SUR liA RÈGLE CÀTONIENNE
tilts fuit institutio non potest convakscerey ce qu'il ne faut pas confondre avec la règle Catonienne. La première règle, effectivement, en se contentant d'un initium valable, laisse le champ ouvert à l'interprétation, pour discerner quels sont les éléments constitutifs de Y initium. La seconde règle a l'inconvénient de couper court à cette discussion, en réduisant purement à tine question de date la question de savoir si un legs peut être efficace. Déjà nous avons fait observer * que la rédaction de la règle Catonienne n'était pas à l'abri de critique. Nous allons constater qu'à* l'occasion des institutions, les jurisconsultes, n'ayant à s'occuper que du point de vue d'un initium valable, ont raisonné plus librement que s'ils avaient été astreints -à obéir à une règle Catonienne. .
25. Les commentaires de Gaïus (II, 123) nous ont révélé une controverse importante, qui s'était élevée entre les deux écoles, et qui tenait précisément à une manière différente d'envisager l'tni/îMm d'une institution. LesSabiniens et les Proculéiens étaient en désaccord sur le point de savoir quelle était sur le testament du père Finfluence de l'omission du filius in potestate. Les Sabiniens estimaient que la précaution d'instituer ou d'exhéréder rentrait dans ce qui constituait l'îwiVium. .Nonobstant le prédécès du filius, ils tenaient le testament pour nul, par ce motif que donne Gaïtis : Scilicet quia statim ab initio non constiterit institutio. Les Proculéiens, au contraire^ admettaient une distinction. Sans doute, disaient-ils, le testament sera nul, si le fils survit au père; ce dernier mourra alors intestat. Mais, dans le cas inverse, l'institution sera valable, l'omission du fils ne frappant pas, à leurs yeux, le testament d'une nullité originaire. C'est encore Gaïus qui nous l'apprend : Quia scilicet existimant non statim ab initio inutiliter fieri testamentum filio prœterito. — De ce que l'opinion Sabinienne a été préférée par Justinien, il ne s'ensuit pas qu'elle fût la meilleure. Pourquoi gêner à l'avance l'exercice de la testamenti factio en vue d'une éventualité que l'avenir doit écarter? Les Proculéiens voulaient bien protéger le fils, si besoin était de le faire ; mais ils exigeaient, comme nous le dirions aujourd'hui, qu'il y eût un intérêt né et actuel ; il leur répugnait de faire profiter des agnats fort éloignés peut-être d'une règle
» Voir p. 7.
qui n'avait été introduite qu^en faveur du descendant. En un mot^ les Sabîniens raisonnaient^ à Tégard d'une institution, comme Caton raisonnait à Tégard des legs , tandis que Tautre école s'écartait de ce point de vue. Comme ce débat subsistait encore sous Gaïus^ par conséquent à une époque où la règle Catonienne était généralement reçue, et appliquée même avec rigueur quant aux legs précisément par les Proculéiens, comme nous le verrons, il faut en conclure qu'il n'existait pas, pour les institutions d'héritier, une règle semblable. Si elle eût été admise en cette matière^ telle que la formule M. de Vangerow, comment un Proculéien aurait-il pu décider que la survie du testateur.au fils autorisait à déclarer le testament valable, malgré l'omission du fils?
26. Une autre hypothèse va nous servir à vérifier si réellement, en droit romain, il fallait admettre pour les institutions, comme pour les legs, que celles qui eussent été inutiles en cas de mort immédiate n'étaient point susceptibles de devenir efficaces. On sait que la loi iËlia Sentia déclarait nuls les affranchissements faits par \m testateur insolvable, instruit de son insolvabilité. Tout au plus pouvait-il affranchir un esclave , afin de se donner un héritier nécessaire. Mais un affranchissement unique suffisant pour atteindre ce résultat, les autres étaient sans valeur, fussent-ils accompagnés d'une institution ; le premier esclave institué était seul libre. Que fallait-il décider, si un homme insolvable avait institué plusieurs esclaves, mais que, par suite d'un accroissement de fortune survenu entre la confection du testament et le décès, l'hérédité se trouvât solvable? On ne peut guère douter qu'en pareil cas les diverses institutions ne fussent valables. En effet, la condition nécessaire pour appliquer la prohibition d'affranchir est qu'il y ait un eventus damnif lequel ne se rencontre pas ici. Aussi la loi 18, pr. Qui et a quib, wan.,D. (40-9), dit-elle : Nam sicutaucta hereditasprodest libertatibus^ ita nocet diminuia *. Cette décision n'est-pas en contradiction avec la seule règle qui doive être observée, suivant nous^ c'est-à-dire que Tinstitution ab initio soit exempte de vice et conforme au droit. Telle est, en effet, l'institution du servus proprius cum libertate. Quant au défaut de préjudice pour les
t Voir dans le même sens ]a loi 57, De mànum* Ustam.^D, (iO-4).